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Head Protection PPE

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Head Personal Protective Equipment (Head PPE) is worn by workers when the worker’s head or neck may be exposed to one or more of the following types of hazards:

  • falling objects (e.g. tool, machinery);
  • a fall from heights (e.g. scaffolds, ladders);
  • workers hitting their head against objects, such as exposed pipes or beams; and
  • exposure to energized conductors.

Employers must first attempt to control these hazards by using the hierarchy of controls prior to having workers wear head PPE. The hierarchy of controls requires employers to first consider alternative control measures, such as installing barriers to prevent objects from striking workers’ heads, instead of relying on PPE alone to protect workers. Remember, PPE is the last line of safety! See “PPE Basics” for further information on the hierarchy of controls.

The Occupational Health and Safety Regulations require workers to use, properly care for, and inspect the PPE. They also require employers to provide PPE at no cost to the individual worker and provide training to the worker on how to use and inspect the PPE properly.

The Head PPE Code of Practice provides instructions and information about the regulatory requirements and applicable CSA standards such as CSA Z94.1-15 Industrial protective headwear – Performance, selection, care, and use. In addition, the employer must determine the appropriate PPE based on a hazard assessment as the Code and CSA standard cannot anticipate every scenario that may require PPE. The hazard assessment should account for situations where there may be multiple injury-causing hazards for a given task, such as falling objects, projectile objects, energized conductors, etc.

Employers must:

  • educate and train workers on the proper use and care of head PPE, including:
    • why head protection is necessary;
    • when workers must wear head protection;
    • how to wear head PPE properly;
    • how to inspect head PPE for signs of wear;
    • how to clean, care for, and use head PPE;
    • what is considered misuse of head PPE (e.g. modifications, painting); and
    • when the head PPE must be returned and/or replaced.
  • provide and ensure workers wear approved and properly fitted head PPE to prevent injury from  falling objects  and other hazards that could injure their head or neck at their worksite;
  • provide and ensure workers wear approved and properly fitted head PPE of an appropriate insulation to prevent injury when there is a possibility for contact with exposed energized conductors;
  • provide workers with additional protection (e.g. suitable liner) for cold weather conditions;
  • supply workers with a retention system to secure head PPE from being dislodged;
  • provide and ensure workers wear head PPE that meets high visibility (e.g. fluorescent colour) standards when the visibility is poor (e.g. night work);
  • ensure workers do not use head PPE that has had severe impact, or been damaged/modified, painted, or cleaned with solvents;
  • provide and ensure workers wear approved and properly fitted head PPE when they travel in an all-terrain vehicle that is not equipped with a roll-over protective structure or is not enclosed by a cab that is an integral part of the vehicle;
  • provide and ensure workers wear head PPE that is equipped with suitable liners and a cold weather face guard when workers are travelling in an all-terrain vehicle and in cold weather conditions, and if the all all-terrain vehicle is not equipped with a roll-over protective structure or is not enclosed by a cab that is an integral part of the vehicle;
  • provide and ensure workers wear approved and properly fitted head PPE when they are required or are permitted to travel on a bicycle; and
  • immediately repair or replace defective head PPE.

Workers must:

  • use the required head PPE according to the instructions and training they receive;
  • inspect, clean, and store the head PPE according to the employer’s instructions and take reasonable steps to prevent damage to the PPE; and
  • return and notify the employer of any defects found in the PPE, or if the  equipment was subjected to severe impact, modified, painted, or cleaned with a solvent.

Occupational Health and Safety Regulations
R-039-2015

Part 3 GENERAL DUTIES

Section 12 General duties of employers

12. An employer shall, in respect of a work site,

(a) provide and maintain systems of work and working environments that ensure, as far as is reasonably possible, the health and safety of workers;

(b) arrange for the use, handling, storage and transport of articles and substances in a manner that protects the health and safety of workers;

(c) provide information, instruction, training and supervision that is necessary to protect the health and safety of workers; and

(d) provide and maintain a safe means of entrance to and exit from the work site.

Section 13 General duties of workers

13. A worker shall, in respect of a work site,

(a) use safeguards, safety equipment and personal protective equipment required by these regulations; and

(b) follow safe work practices and procedures required by or developed under these regulations.

Part 7 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Section 90 General responsibilities

90. (1) An employer who is required by these regulations to provide personal protective equipment to a worker shall

(a) provide approved personal protective equipment for use by the worker at no cost to the worker;

(b) ensure that the personal protective equipment is used by the worker;

(c) ensure that the personal protective equipment is at the work site before work begins;

(d) ensure that the personal protective equipment is stored in a clean, secure location that is readily accessible to the worker;

(e) ensure that the worker is

(i) aware of the location of the personal protective equipment, and

(ii) trained in its use;

(f) inform the worker of the reasons why the personal protective equipment is required to be used and of the limitations of its protection; and

(g) ensure that personal protective equipment provided to the worker is

(i) suitable and adequate and a proper fit for the worker,

(ii) maintained and kept in a sanitary condition, and

(iii) removed from use or service when damaged.

(2) If an employer requires a worker to clean and maintain personal protective equipment, the employer shall ensure that the worker has adequate time to do so during normal working hours without loss of pay or benefits.

(3) If reasonably possible, an employer shall make appropriate adjustments to the work procedures and the rate of work to eliminate or reduce any danger or discomfort to the worker that could arise from the worker’s use of personal protective equipment.

(4) A worker who is provided with personal protective equipment by an employer shall

(a) use the personal protective equipment; and

(b) take reasonable steps to prevent damage to the personal protective equipment.

(5) If personal protective equipment provided to a worker becomes defective or otherwise fails to provide the protection it is intended for, the worker shall

(a) return the personal protective equipment to the employer; and

(b) inform the employer of the defect or other reason why the personal protective equipment does not provide the protection that it was intended to provide.

(6) An employer shall immediately repair or replace any personal protective equipment returned to the employer under paragraph (5)(a).

Section 94 Head protection

94. (1) If there is a risk of injury to the head of a worker, an employer shall

(a) ensure that the worker is provided with approved industrial head protection; and

(b) require a worker to use it.

(2) If a worker may contact an exposed energized conductor, an employer shall provide, and require the worker to use, approved industrial head protection that is of adequate dielectric strength to protect the worker.

(3) If a worker is required by these regulations to use industrial head protection, an employer shall provide the worker with

(a) a suitable liner if it is necessary to protect the worker from cold conditions; and

(b) a retention system to secure the industrial head protection firmly to the worker’s head if the worker is likely to work in conditions that could cause the head protection to dislodge.

(4) If visibility of a worker is necessary to protect the health and safety of the worker, an employer shall ensure that any industrial head protection provided to a worker under these regulations is fluorescent orange or some other high visibility colour.

(5) An employer shall not require or permit a worker to use any industrial head protection that

(a) is damaged or structurally modified;

(b) has been subjected to severe impact; or

(c) has been painted or cleaned with solvents.

Section 95 Workers using all-terrain vehicles

95. (1) In this section,

"all-terrain vehicle" means an all-terrain vehicle as defined in subsection 1(1) of the All-terrain Vehicles Act;

"towed conveyance" means any sled, cutter, qamutiq, trailer, toboggan or carrier that could be towed by an all-terrain vehicle.

(2) An employer shall ensure that a worker who is required or permitted to travel in or on an all-terrain vehicle or a towed conveyance is provided with and required to use

(a) approved head protection; and

(b) approved eye or face protectors, if the all-terrain vehicle or towed conveyance does not have an enclosed cab.

(3) Paragraph (2)(a) does not apply if

(a) the all-terrain vehicle is equipped with roll-over protective structures and enclosed by a cab that is an integral part of the vehicle; and

(b) the worker is provided with a seat belt secured to the vehicle and is required to use it.

(4) If a worker is required by these regulations to use head protection while working in cold conditions, the head protection must be equipped with a suitable liner and a cold weather face guard.

Section 96 Workers using bicycles

96. An employer shall ensure that a worker who is required or permitted to travel on a bicycle is provided with and required to use approved head protection.

Occupational Health and Safety Regulations
R-003-2016

Part 3 GENERAL DUTIES

Section 12 General Duties of Employers

12. An employer shall, in respect of a work site,

(a) provide and maintain systems of work and working environments that ensure, as far as is reasonably possible, the health and safety of workers;

(b) arrange for the use, handling, storage and transport of articles and substances in a manner that protects the health and safety of workers;

(c) provide information, instruction, training and supervision that is necessary to protect the health and safety of workers; and

(d) provide and maintain a safe means of entrance to and exit from the work site.

Section 13 General duties of workers

13. A worker shall, in respect of a work site,

(a) use safeguards, safety equipment and personal protective equipment required by these regulations; and

(b) follow safe work practices and procedures required by or developed under these regulations.

Part 7 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Section 90 General responsibilities

90. (1) An employer who is required by these regulations to provide personal protective equipment to a worker shall

(a) provide approved personal protective equipment for use by the worker at no cost to the worker;

(b) ensure that the personal protective equipment is used by the worker;

(c) ensure that the personal protective equipment is at the work site before work begins;

(d) ensure that the personal protective equipment is stored in a clean, secure location that is readily accessible to the worker;

(e) ensure that the worker is

(i) aware of the location of the personal protective equipment, and

(ii) trained in its use;

(f) inform the worker of the reasons why the personal protective equipment is required to be used and of the limitations of its protection; and

(g) ensure that personal protective equipment provided to the worker is

(i) suitable and adequate and a proper fit for the worker,

(ii) maintained and kept in a sanitary condition, and

(iii) removed from use or service when damaged.

(2) If an employer requires a worker to clean and maintain personal protective equipment, the employer shall ensure that the worker has adequate time to do so during normal working hours without loss of pay or benefits.

(3) If reasonably possible, an employer shall make appropriate adjustments to the work procedures and the rate of work to eliminate or reduce any danger or discomfort to the worker that could arise from the worker’s use of personal protective equipment.

(4) A worker who is provided with personal protective equipment by an employer shall

(a) use the personal protective equipment; and

(b) take reasonable steps to prevent damage to the personal protective equipment.

(5) If personal protective equipment provided to a worker becomes defective or otherwise fails to provide the protection it is intended for, the worker shall

(a) return the personal protective equipment to the employer; and

(b) inform the employer of the defect or other reason why the personal protective equipment does not provide the protection that it was intended to provide.

(6) An employer shall immediately repair or replace any personal protective equipment returned to the employer under paragraph (5)(a).

Section 94 Head protection

94. (1) If there is a risk of injury to the head of a worker, an employer shall

(a) ensure that the worker is provided with approved industrial head protection; and

(b) require a worker to use it.

(2) If a worker may contact an exposed energized conductor, an employer shall provide, and require the worker to use, approved industrial head protection that is of adequate dielectric strength to protect the worker.

(3) If a worker is required by these regulations to use industrial head protection, an employer shall provide the worker with

(a) a suitable liner if it is necessary to protect the worker from cold conditions; and

(b) a retention system to secure the industrial head protection firmly to the worker’s head if the worker is likely to work in conditions that could cause the head protection to dislodge.

(4) If visibility of a worker is necessary to protect the health and safety of the worker, an employer shall ensure that any industrial head protection provided to a worker under these regulations is fluorescent orange or some other high visibility colour.

(5) An employer shall not require or permit a worker to use any industrial head protection that

(a) is damaged or structurally modified;

(b) has been subjected to severe impact; or

(c) has been painted or cleaned with solvents.

Section 95 Workers using all-terrain vehicles

95. (1) In this section,

"all-terrain vehicle" means an all-terrain vehicle as defined in subsection 1(1) of the All-terrain Vehicles Act;

"towed conveyance" means any sled, cutter, qamutiq, trailer, toboggan or carrier that could be towed by an all-terrain vehicle.

(2) An employer shall ensure that a worker who is required or permitted to travel in or on an all-terrain vehicle or a towed conveyance is provided with and required to use

(a) approved head protection; and

(b) approved eye or face protectors, if the all-terrain vehicle or towed conveyance does not have an enclosed cab.

(3) Paragraph (2)(a) does not apply if

(a) the all-terrain vehicle is equipped with roll-over protective structures and enclosed by a cab that is an integral part of the vehicle; and

(b) the worker is provided with a seat belt secured to the vehicle and is required to use it.

(4) If a worker is required by these regulations to use head protection while working in cold conditions, the head protection must be equipped with a suitable liner and a cold weather face guard.

Section 96 Workers using bicycles

96. An employer shall ensure that a worker who is required or permitted to travel on a bicycle is provided with and required to use approved head protection.

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EPI pour la tête

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L’équipement de protection individuelle pour la tête (EPI pour la tête) est porté par les travailleurs lorsque la tête ou le cou de ceux-ci sont susceptibles d’être exposés à l’un ou plusieurs des types de dangers suivants :

  • chute d’objets (p. ex. outil, machinerie);
  • une chute des hauteurs (p. ex. échafaudages, échelles);
  • se heurter la tête contre des objets tels que des tuyaux ou des poutres apparentes;
  • exposition aux conducteurs sous tension.

Les employeurs doivent d’abord tenter de maîtriser ces dangers en recourant à la hiérarchie des mesures de contrôle avant d’exiger le port d’EPI pour la tête par les travailleurs. La hiérarchie des contrôles oblige les employeurs à envisager d’abord d’autres mesures de contrôle, telles que l’installation de barrières pour empêcher les objets de heurter la tête des travailleurs, au lieu de se fier uniquement à l’EPI pour protéger les travailleurs. Rappelez-vous que l’EPI est la mesure de contrôle la moins efficace en matière de sécurité! Se reporter à « Rudiments de l’EPI » pour des renseignements plus détaillés sur la hiérarchie des mesures de contrôle.

Le Règlement sur la santé et la sécurité au travail oblige les travailleurs à utiliser, à bien entretenir et à inspecter l’EPI. Il oblige également les employeurs à fournir l’EPI sans frais à chaque travailleur et à le former sur le mode d’emploi et d’inspection de l’EPI.

Le Code de pratique de l’EPI pour la tête fournit des instructions et de l’information sur les exigences réglementaires et les normes CSA applicables (telles que CSA Z94.1-15 - Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation). En outre, l’employeur doit déterminer l’EPI en fonction d’une évaluation des dangers puisque le Code et la norme de la CSA ne peuvent pas prévoir tous les scénarios qui pourraient nécessiter de l’EPI. L’évaluation des dangers doit tenir compte des situations où il peut y avoir plusieurs dangers de blessures pour une tâche donnée, comme la chute d’objets, des projectiles, des conducteurs sous tension, etc.

Les employeurs doivent :

  • éduquer les travailleurs et leur donner une formation sur l’utilisation et les soins appropriés de l’EPI pour la tête, y compris :
    • pourquoi l’EPI est nécessaire pour la tête;
    • quand les travailleurs doivent porter une protection pour la tête;
    • comment porter correctement l’EPI pour la tête;
    • comment inspecter l’EPI pour la tête pour s’assurer qu’il n’y a pas de signes d’usure;
    • comment nettoyer, faire l’entretien et utiliser l’EPI pour la tête;
    • ce qui est considéré comme une mauvaise utilisation de l’EPI pour la tête (p. ex. modifications, peinture);
    • quand l’EPI pour la tête doit être retourné ou remplacé.
  • fournir et veiller à ce que les travailleurs portent un EPI pour la tête approuvé et correctement ajusté afin de prévenir les blessures causées par la chute d’objets et autres dangers pouvant blesser leur tête ou leur cou sur leur chantier;
  • fournir et s’assurer que les travailleurs portent un EPI pour la tête approuvé et correctement ajusté comportant une isolation appropriée pour éviter les blessures lorsqu’il y a possibilité de contact avec des conducteurs sous tension exposés;
  • fournir aux travailleurs une protection supplémentaire (p. ex. une doublure appropriée) lors de conditions de temps froid;
  • fournir aux travailleurs un système de rétention pour empêcher que les EPI pour la tête ne soient délogés;
  • fournir et s’assurer que les travailleurs portent un EPI pour la tête qui répond à des normes de haute visibilité (p. ex. une couleur fluorescente) lorsque la visibilité est médiocre (p. ex. travail de nuit);
  • s’assurer que les travailleurs n’utilisent pas d’EPI pour la tête qui a été soumis à un impact important, ou qui a été endommagé/modifié, peint ou nettoyé avec des solvants;
  • fournir et veiller à ce que les travailleurs portent un EPI pour la tête approuvé et correctement ajusté lorsqu’ils circulent dans un véhicule tout-terrain qui n’est pas muni d’un cadre de protection ou qui n’est pas enfermé dans une cabine faisant partie intégrante du véhicule;
  • fournir et s’assurer que les travailleurs portent de l’EPI pour la tête équipé de doublures appropriées et d’une protection faciale contre le froid lorsque les travailleurs circulent dans un véhicule tout terrain et par temps froid, et si le véhicule tout-terrain qui n’est pas muni d’un cadre de protection ou qui n’est pas enfermé dans une cabine faisant partie intégrante du véhicule;
  • fournir et veiller à ce que les travailleurs portent un EPI pour la tête approuvé et correctement ajusté lorsqu’ils doivent ou ont la permission de circuler à bicyclette;
  • réparer ou remplacer immédiatement les EPI pour la tête défectueux.

Les travailleurs doivent :

  • utiliser l’EPI pour la tête requis conformément aux instructions et à la formation reçues;
  • inspecter, nettoyer et entreposer l’EPI pour la tête conformément aux instructions de l’employeur et prendre des mesures raisonnables pour prévenir les dommages à l’EPI;
  • retourner l’EPI et aviser l’employeur de tout défaut constaté dans l’EPI ou si l’équipement a été soumis à un impact important, modifié, peint ou nettoyé avec un solvant.

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-039-2015

Part 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Section 12 Obligations générales des employeurs

12. En ce qui a trait au lieu de travail, l’employeur :

a) met en place et maintient des méthodes de travail et un environnement de travail qui assurent, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, la santé et la sécurité des travailleurs;

b) prend des mesures pour que l’utilisation, la manipulation, l’entreposage et le transport des articles et des substances se fassent de manière à assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs;

c) fournit les renseignements, les directives, la formation et la supervision nécessaires pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs;

d) fournit et maintient un moyen d’accès au lieu de travail et de sortie du lieu qui est sécuritaire.

[R-013-2020, a. 11, 12]

Section 13 Obligations générales des travailleurs

13. En ce qui a trait au lieu de travail, le travailleur :

a) utilise les dispositifs de protection, l’équipement de sécurité et l’équipement de protection individuelle exigés par le présent règlement;

b) applique les pratiques et procédures de travail sécuritaires exigées par le présent règlement ou élaborées conformément au présent règlement.

[R-013-2020, a. 13]

Part 7 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Section 90 Responsabilités générales

90. (1) L’employeur que le présent règlement oblige à fournir de l’équipement de protection individuelle à un travailleur :

a) fournit l’équipement de protection individuelle approuvé qui est destiné au travailleur, sans frais pour celui-ci;

b) s’assure que le travailleur utilise l’équipement de protection individuelle;

c) s’assure que l’équipement de protection individuelle se trouve dans le lieu de travail avant que le travail ne commence;

d) s’assure que l’équipement de protection individuelle est entreposé dans un lieu propre et sûr auquel le travailleur peut facilement avoir accès;

e) s’assure que le travailleur :

(i) d’une part, sait où se trouve l’équipement de protection individuelle,

(ii) d’autre part, a reçu une formation quant à son utilisation;

f) informe le travailleur des raisons pour lesquelles l’équipement de protection individuelle doit être utilisé et des limites de sa protection;

g) s’assure que l’équipement de protection individuelle fourni au travailleur est :

(i) convenable, en bon état et bien adapté au travailleur,

(ii) entretenu et maintenu dans de bonnes conditions d’hygiène,

(iii) mis hors usage ou hors service lorsqu’il est endommagé.

(2) L’employeur qui exige qu’un travailleur nettoie et entretienne de l’équipement de protection individuelle s’assure que le travailleur a suffisamment de temps pour le faire pendant les heures normales de travail, sans perte de salaire ou d’avantages.

(3) S’il est raisonnablement possible de le faire, l’employeur apporte les ajustements appropriés aux procédures de travail et au rythme de travail afin d’éliminer ou de réduire tout danger ou inconfort pour le travailleur qui pourrait résulter de son utilisation de l’équipement de protection individuelle.

(4) Le travailleur auquel l’employeur fournit de l’équipement de protection individuelle :

a) utilise cet équipement;

b) prend des mesures raisonnables pour éviter que l’équipement de protection individuelle soit endommagé.

(5) Si l’équipement de protection individuelle fourni au travailleur devient défectueux ou n’offre pas la protection qu’il devrait offrir, le travailleur :

a) le retourne à l’employeur;

b) informe l’employeur du défaut ou de toute autre raison pour laquelle l’équipement de protection individuelle n’offre pas la protection qu’il devait offrir.

(6) L’employeur répare ou remplace immédiatement tout équipement de protection individuelle qui lui est retourné conformément à l’alinéa (5)a).

[R-013-2020, a. 73]

Section 94 Casque protecteur

94. (1) S’il y a un risque de blessure à la tête d’un travailleur, l’employeur :

a) d’une part, s’assure que le travailleur se voit fournir un casque protecteur pour l’industrie approuvé;

b) d’autre part, oblige le travailleur à l’utiliser.

(2) Si un travailleur risque d’entrer en contact avec un conducteur sous tension exposé, l’employeur fournit et oblige le travailleur à utiliser un casque protecteur pour l’industrie approuvé dont la rigidité diélectrique est suffisante pour protéger le travailleur.

(3) Si le présent règlement exige que les travailleurs utilisent un casque protecteur pour l’industrie, l’employeur leur fournit :

a) d’une part, une doublure convenable, si celle-ci est nécessaire pour protéger les travailleurs des conditions froides;

b) d’autre part, un système de retenue pour fixer le casque protecteur pour l’industrie fermement sur la tête des travailleurs, si ceux-ci sont susceptibles de travailler dans des conditions qui pourraient faire détacher le casque protecteur.

(4) Si la visibilité d’un travailleur est nécessaire à la protection de sa santé et de sa sécurité, l’employeur s’assure que tout casque protecteur pour l’industrie fourni au travailleur conformément au présent règlement est de couleur orange fluorescent ou d’une autre couleur très visible.

(5) L’employeur ne peut obliger ni autoriser un travailleur à utiliser un casque protecteur pour l’industrie qui, selon le cas :

a) est endommagé ou dont la structure a été modifiée;

b) a été soumis à un fort impact;

c) a été peint ou nettoyé avec des solvants.

[R-013-2020, a. 77]

Section 95 Travailleurs qui utilisent des véhicules tout-terrain

95. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«moyen de transport remorqué» Traîneau, couteau, qamutiq , remorque, toboggan ou chariot porte-conteneurs qui pourrait être remorqué par un véhicule tout-terrain.

«véhicule tout-terrain» S’entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les véhicules tout-terrain.

(2) L’employeur s’assure que le travailleur qui est obligé ou autorisé à se déplacer dans un véhicule tout-terrain ou un moyen de transport remorqué, ou sur un tel véhicule ou moyen de transport, se voit fournir et est obligé d’utiliser :

a) d’une part, un casque protecteur approuvé;

b) d’autre part, des protecteurs oculaires ou faciaux approuvés, si le véhicule tout-terrain ou le moyen de transport remorqué ne possède pas de cabine fermée.

(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas si :

a) d’une part, le véhicule tout-terrain est doté de structures de protection contre le retournement et fermé par une cabine qui fait partie intégrante du véhicule;

b) d’autre part, le travailleur se voit fournir une ceinture de sécurité fixée au véhicule et est obligé de l’utiliser.

(4) Si le présent règlement exige que les travailleurs utilisent un casque protecteur lorsqu’ils travaillent dans des conditions froides, le casque protecteur doit être doté d’une doublure convenable et d’un masque protecteur pour temps froid.

[R-013-2020, a. 78]

Section 96 Travailleurs qui utilisent des bicyclettes

96. L’employeur s’assure que le travailleur qui est obligé ou autorisé à se déplacer à bicyclette se voit fournir et est tenu d’utiliser un casque protecteur approuvé.

[R-013-2020, a. 79]

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-003-2016

Partie 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 12 Obligations générales des employeurs

12. En ce qui a trait au lieu de travail, l’employeur :

a) met en place et maintient des méthodes de travail et un environnement de travail qui assurent, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, la santé et la sécurité des travailleurs;

b) prend des mesures pour que l’utilisation, la manipulation, l’entreposage et le transport des articles et des substances se fassent de manière à assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs;

c) fournit les renseignements, les directives, la formation et la supervision nécessaires pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs;

d) fournit et maintient un moyen d’accès au lieu de travail et de sortie du lieu qui est sécuritaire.

Article 13 Obligations générales des travailleurs

13. En ce qui a trait au lieu de travail, le travailleur :

a) utilise les dispositifs de protection, l’équipement de sécurité et l’équipement de protection individuelle exigés par le présent règlement;

b) applique les pratiques et procédures de travail sécuritaires exigées par le présent règlement ou élaborées conformément au présent règlement.

Partie 7 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Article 90 Responsabilités générales

90. (1) L’employeur que le présent règlement oblige à fournir de l’équipement de protection individuelle à un travailleur :

a) fournit l’équipement de protection individuelle approuvé qui est destiné au travailleur, sans frais pour celui-ci;

b) s’assure que le travailleur utilise l’équipement de protection individuelle;

c) s’assure que l’équipement de protection individuelle se trouve dans le lieu de travail avant que le travail ne commence;

d) s’assure que l’équipement de protection individuelle est entreposé dans un lieu propre et sûr auquel le travailleur peut facilement avoir accès;

e) s’assure que le travailleur :

(i) d’une part, sait où se trouve l’équipement de protection individuelle,

(ii) d’autre part, a reçu une formation quant à son utilisation;

f) informe le travailleur des raisons pour lesquelles l’équipement de protection individuelle doit être utilisé et des limites de sa protection;

g) s’assure que l’équipement de protection individuelle fourni au travailleur est :

(i) convenable, en bon état et bien adapté au travailleur,

(ii) entretenu et maintenu dans de bonnes conditions d’hygiène,

(iii) mis hors usage ou hors service lorsqu’il est endommagé.

(2) L’employeur qui exige qu’un travailleur nettoie et entretienne de l’équipement de protection individuelle s’assure que le travailleur a suffisamment de temps pour le faire pendant les heures normales de travail, sans perte de salaire ou d’avantages.

(3) S’il est raisonnablement possible de le faire, l’employeur apporte les ajustements appropriés aux procédures de travail et au rythme de travail afin d’éliminer ou de réduire tout danger ou inconfort pour le travailleur qui pourrait résulter de son utilisation de l’équipement de protection individuelle.

(4) Le travailleur auquel l’employeur fournit de l’équipement de protection individuelle :

a) utilise cet équipement;

b) prend des mesures raisonnables pour éviter que l’équipement de protection individuelle soit endommagé.

(5) Si l’équipement de protection individuelle fourni au travailleur devient défectueux ou n’offre pas la protection qu’il devrait offrir, le travailleur :

a) le retourne à l’employeur;

b) informe l’employeur du défaut ou de toute autre raison pour laquelle l’équipement de protection individuelle n’offre pas la protection qu’il devait offrir.

(6) L’employeur répare ou remplace immédiatement tout équipement de protection individuelle qui lui est retourné conformément à l’alinéa (5)a).

Article 94 Casque protecteur

94. (1) S’il y a un risque de blessure à la tête d’un travailleur, l’employeur :

a) d’une part, s’assure que le travailleur se voit fournir un casque protecteur pour l’industrie approuvé;

b) d’autre part, oblige le travailleur à l’utiliser.

(2) Si un travailleur risque d’entrer en contact avec un conducteur sous tension exposé, l’employeur fournit et oblige le travailleur à utiliser un casque protecteur pour l’industrie approuvé dont la rigidité diélectrique est suffisante pour protéger le travailleur.

(3) Si le présent règlement exige que les travailleurs utilisent un casque protecteur pour l’industrie, l’employeur leur fournit :

a) d’une part, une doublure convenable, si celle-ci est nécessaire pour protéger les travailleurs des conditions froides;

b) d’autre part, un système de retenue pour fixer le casque protecteur pour l’industrie fermement sur la tête des travailleurs, si ceux-ci sont susceptibles de travailler dans des conditions qui pourraient faire détacher le casque protecteur.

(4) Si la visibilité d’un travailleur est nécessaire à la protection de sa santé et de sa sécurité, l’employeur s’assure que tout casque protecteur pour l’industrie fourni au travailleur conformément au présent règlement est de couleur orange fluorescent ou d’une autre couleur très visible.

(5) L’employeur ne peut obliger ni autoriser un travailleur à utiliser un casque protecteur pour l’industrie qui, selon le cas :

a) est endommagé ou dont la structure a été modifiée;

b) a été soumis à un fort impact;

c) a été peint ou nettoyé avec des solvants.

Article 95 Travailleurs qui utilisent des véhicules tout-terrain

95. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« moyen de transport remorqué » Traîneau, couteau, qamutiq, remorque, toboggan ou chariot porte-conteneurs qui pourrait être remorqué par un véhicule tout-terrain.

« véhicule tout-terrain » S’entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les véhicules tout-terrain.

(2) L’employeur s’assure que le travailleur qui est obligé où autorisé à se déplacer dans un véhicule tout-terrain ou un moyen de transport remorqué, ou sur un tel véhicule ou moyen de transport, se voit fournir et est obligé d’utiliser :

a) un casque protecteur approuvé;

b) des protecteurs oculaires ou faciaux approuvés, si le véhicule tout-terrain ou le moyen de transport remorqué ne possède pas de cabine fermée.

(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas si :

a) d’une part, le véhicule tout-terrain est doté de structures de protection contre le retournement et fermé par une cabine qui fait partie intégrante du véhicule;

b) d’autre part, le travailleur se voit fournir une ceinture de sécurité fixée au véhicule et est obligé de l’utiliser.

(4) Si le présent règlement exige que les travailleurs utilisent un casque protecteur lorsqu’ils travaillent dans des conditions froides, le casque protecteur doit être doté d’une doublure convenable et d’un masque protecteur pour temps froid.

Article 96 Travailleurs qui utilisent des bicyclettes

96. L’employeur s’assure que le travailleur qui est obligé ou autorisé à se déplacer à bicyclette se voit fournir et est tenu d’utiliser un casque protecteur approuvé.