Home

Traffic Control Person

Highlighted words reveal
definitions when selected.

If a worker is at risk from vehicular traffic on a highway or at any other work site, an employer must develop and implement a written traffic control plan to protect the worker from hazards. This may include the use of a designated signaller.  Also known as the flag person, a designated signaller is a competent traffic control person, who regulates the flow of traffic at worksites to keep workers, motorists, and pedestrians safe during road work projects.

In order to perform the duties of a traffic control person, a worker must undergo competency training which must be developed specifically for the worksite. The WSCC Traffic Control Person Code of Practice outlines required equipment, high-visibility PPE, and training. It also explains the requirements for signage and emergency vehicles, and consideration of environmental conditions and situations requiring multiple traffic control persons on the same worksite. 

Employers are required to:

  • assign a worker to be the traffic control person/designated signaller;
  • ensure the traffic control person/designated signaller is trained to perform their duties while ensuring  their safety and the safety of others;
  • keep records of all training and give a copy to the traffic control person/designated signaller;
  • provide and require that the worker use high visibility clothing and other equipment to effectively signal during hours of darkness and other periods of low visibility;
  • set up signage to alert motorists that a traffic control person/designated signaller is working, and arrange for additional lighting as necessary to ensure the worker is visible before work begins;
  • only allow workers designated to provide vehicle operators signals and the workers are permitted to signal one operator at a time;
  • arrange for alternative communication if operators cannot see the traffic control person/designated signaller;
  • provide a method for effective communication between two or more traffic control persons/designated signallers at the same worksite;
  • only have a worker act as a traffic control person/designated signaller should other methods, including warning signs and pilot vehicles, prove insufficient; and
  • determine how many traffic control persons/designated signallers are required, based on the approaching traffic and worksite tasks.

A traffic control person must:

  • make sure the area is safe to allow motorists to go through the worksite before giving that signal; and
  • wear approved PPE and follow safe work practices.

Occupational Health and Safety Regulations
R-039-2015

Part 3 GENERAL DUTIES

Section 13 General duties of workers

13. A worker shall, in respect of a work site,

(a) use safeguards, safety equipment and personal protective equipment required by these regulations; and

(b) follow safe work practices and procedures required by or developed under these regulations.

Part 9 SAFEGUARDS, STORAGE, WARNING SIGNS AND SIGNALS

Section 138 Designated Signallers

138. (1) If the giving of signals by a designated signaller is required by these regulations, an employer shall

(a) designate a worker to be the designated signaller;

(b) ensure that the designated signaller is trained to carry out his or her duties to ensure the signaller’s safety and the safety of other workers; and

(c) keep a record of the training provided and give a copy of the record to the designated signaller.

(2) An employer shall

(a) provide each designated signaller with, and require the signaller to use, a high visibility vest, armlets or other high visibility clothing; and

(b) provide each designated signaller with a suitable light to signal with during hours of darkness as defined in section 161 and in conditions of poor visibility.

(3) An employer shall

(a) install suitably placed signs to warn traffic of the presence of a designated signaller before the signaller begins work; and

(b) if reasonably possible, install suitable overhead lights to illuminate effectively a designated signaller.

(4) A designated signaller shall ensure that it is safe to proceed with a movement before signalling for the movement to proceed.

(5) If the giving of signals by a designated signaller is required by these regulations, an employer shall ensure that

(a) only a worker who is the designated signaller gives signals to an operator of any equipment other than in an emergency; and

(b) only one designated signaller gives signals to an operator at a time.

(6) If hand signals cannot be transmitted properly between a designated signaller and an operator, an employer shall ensure that additional designated signallers are available to make effective transmissions of signals, or some other means of communication is provided.

(7) If two or more designated signallers are used, an employer shall ensure that the designated signallers are able to communicate effectively with each other.

Section 139 Risk from vehicular traffic

139. (1) If a worker is at risk from vehicular traffic on a highway or at any other work site, an employer shall ensure that the worker is provided with and required to use a high visibility vest, armlets or other high visibility clothing.

(2) If a worker is at risk from vehicular traffic on a highway or at any other work site, an employer shall develop and implement a written traffic control plan to protect the worker from traffic hazards, using one or more of the following methods of traffic control:

(a) warning signs;

(b) barriers;

(c) lane control devices;

(d) flashing lights;

(e) flares;

(f) conspicuously identified pilot vehicles;

(g) automatic or remote-controlled traffic control systems;

(h) designated signallers directing traffic.

(3) An employer shall ensure that

(a) workers are trained in the traffic control plan developed under subsection (2); and

(b) the traffic control plan developed under subsection (2) is made readily available to workers at the work site.

(4) An employer shall not use designated signallers to control traffic on a highway unless those methods referred to in paragraphs (2)(a) to (g) are inadequate or unsuitable.

5) If designated signallers are used to control traffic on a highway, an employer shall provide

(a) not less than one designated signaller if

(i) traffic approaches from one direction only, or

(ii) traffic approaches from both directions and the designated signaller and the operator of an approaching vehicle would be clearly visible to one another; and

(b) not less than two designated signallers if traffic approaches from both directions and the designated signaller and the operator of an approaching vehicle would not be clearly visible to one another.

(6) A traffic control plan developed under subsection (2) must set out, if applicable,

(a) the maximum allowable speed of any vehicle or class of vehicles, including powered mobile equipment, in use at the work site;

(b) the maximum operating grades;

(c) the location and type of control signs;

(d) the route to be taken by vehicles or powered mobile equipment;

(e) the priority to be established for classes of vehicle;

(f) the location and type of barriers or restricted areas; and

(g) the duties of workers and the employer.

(7) A worker who operates a vehicle or unit of powered mobile equipment at a work site and who does not have a clear view of the path to be travelled shall not proceed until another worker, who has a clear view of the path to be travelled by the vehicle or unit of powered mobile equipment, signals to the worker that it is safe to proceed.

Occupational Health and Safety Regulations
R-003-2016

Part 3 GENERAL DUTIES

Section 13 General duties of workers

13. A worker shall, in respect of a work site,

(a) use safeguards, safety equipment and personal protective equipment required by these regulations; and

(b) follow safe work practices and procedures required by or developed under these regulations.

Part 9 SAFEGUARDS, STORAGE, WARNING SIGNS AND SIGNALS

Section 138 Designated Signallers

138. (1) If the giving of signals by a designated signaller is required by these regulations, an employer shall

(a) designate a worker to be the designated signaller;

(b) ensure that the designated signaller is trained to carry out his or her duties to ensure the signaller’s safety and the safety of other workers; and

(c) keep a record of the training provided and give a copy of the record to the designated signaller.

(2) An employer shall

(a) provide each designated signaller with, and require the signaller to use, a high visibility vest, armlets or other high visibility clothing; and

(b) provide each designated signaller with a suitable light to signal with during hours of darkness as defined in section 161 and in conditions of poor visibility.

(3) An employer shall

(a) install suitably placed signs to warn traffic of the presence of a designated signaller before the signaller begins work; and

(b) if reasonably possible, install suitable overhead lights to illuminate effectively a designated signaller.

(4) A designated signaller shall ensure that it is safe to proceed with a movement before signalling for the movement to proceed.

(5) If the giving of signals by a designated signaller is required by these regulations, an employer shall ensure that

(a) only a worker who is the designated signaller gives signals to an operator of any equipment other than in an emergency; and

(b) only one designated signaller gives signals to an operator at a time.

(6) If hand signals cannot be transmitted properly between a designated signaller and an operator, an employer shall ensure that additional designated signallers are available to make effective transmissions of signals, or some other means of communication is provided.

(7) If two or more designated signallers are used, an employer shall ensure that the designated signallers are able to communicate effectively with each other.

Section 139 Risk from vehicular traffic

139. (1) If a worker is at risk from vehicular traffic on a highway or at any other work site, an employer shall ensure that the worker is provided with and required to use a high visibility vest, armlets or other high visibility clothing.

(2) If a worker is at risk from vehicular traffic on a highway or at any other work site, an employer shall develop and implement a written traffic control plan to protect the worker from traffic hazards, using one or more of the following methods of traffic control:

(a) warning signs;

(b) barriers;

(c) lane control devices;

(d) flashing lights;

(e) flares;

(f) conspicuously identified pilot vehicles;

(g) automatic or remote-controlled traffic control systems;

(h) designated signallers directing traffic.

(3) An employer shall ensure that

(a) workers are trained in the traffic control plan developed under subsection (2); and

(b) the traffic control plan developed under subsection (2) is made readily available to workers at the work site.

(4) An employer shall not use designated signallers to control traffic on a highway unless those methods referred to in paragraphs (2)(a) to (g) are inadequate or unsuitable.

(5) If designated signallers are used to control traffic on a highway, an employer shall provide

(a) not less than one designated signaller if

(i) traffic approaches from one direction only, or

(ii) traffic approaches from both directions and the designated signaller and the operator of an approaching vehicle would be clearly visible to one another; and

(b) not less than two designated signallers if traffic approaches from both directions and the designated signaller and the operator of an approaching vehicle would not be clearly visible to one another.

(6) A traffic control plan developed under subsection (2) must set out, if applicable,

(a) the maximum allowable speed of any vehicle or class of vehicles, including powered mobile equipment, in use at the work site;

(b) the maximum operating grades;

(c) the location and type of control signs;

(d) the route to be taken by vehicles or powered mobile equipment;

(e) the priority to be established for classes of vehicle;

(f) the location and type of barriers or restricted areas; and

(g) the duties of workers and the employer.

(7) A worker who operates a vehicle or unit of powered mobile equipment at a work site and who does not have a clear view of the path to be travelled shall not proceed until another worker, who has a clear view of the path to be travelled by the vehicle or unit of powered mobile equipment, signals to the worker that it is safe to proceed.

Accueil

Signaleur désigné à la circulation

Sélectionnez les mots en surbrillance
pour obtenir la définition

Si un travailleur est vulnérable à la circulation routière, soit sur une route ou dans un milieu de travail, l'employeur doit élaborer et mettre en œuvre un plan écrit de contrôle de la circulation pour protéger le travailleur des dangers. Cela peut inclure le recours à un signaleur désigné. Aussi connu sous l’appellation de préposé à la signalisation, un signaleur désigné est une personne compétente en matière de contrôle de la circulation qui régule le flux de la circulation aux lieux de travail afin d’assurer la sécurité des travailleurs, des conducteurs et des piétons lors de projets de travaux routiers.

Afin d’exercer les tâches de signaleur désigné à la circulation, un travailleur doit suivre une formation axée sur les compétences qui doit être élaborée expressément pour le lieu de travail. Le Code de pratique Contrôleur de la circulation de la CSTIT précise ce qui est nécessaire en matière d’équipement, d’EPI de haute visibilité et de formation connexe. Il présente aussi les exigences relatives à la signalisation et à l’approche de véhicules d’urgence, de même que les aspects à prendre en compte en matière de conditions environnementales et de situations exigeant le recours à de nombreux signaleurs désignés à un même lieu de travail.

L'employeur :

  • désigne un travailleur à titre de contrôleur de la circulation/signaleur;
  • veille à ce que le signaleur désigné soit formé pour exercer ses fonctions tout en assurant sa propre sécurité et celle des autres personnes;
  • tient des documents sur toute la formation fournie et en donne copie au signaleur désigné;
  • fournit au signaleur désigné des vêtements de haute visibilité et l’oblige à les utiliser et tout autre équipement lui permettant de donner efficacement des signaux pendant les heures d’obscurité et tout autres périodes de faible visibilité;
  • installe des panneaux de signalisation pour avertir les conducteurs de la présence d’un signaleur désigné au lieu de travail et pose des dispositifs d’éclairage supplémentaires si nécessaire pour veiller à ce que le travailleur soit visible avant le début des travaux;
  • s’assure que seuls les travailleurs désignés à donner des signaux aux conducteurs de véhicules agissent à cette fin et que le(s) signaleur(s) désignés ne signale qu’un seule véhicule à la fois;
  • a recours à un autre moyen de communication si les conducteurs ne peuvent pas voir le signaleur désigné;
  • offre une méthode de communication efficace entre deux signaleurs désignés à un même lieu de travail;
  • fait en sorte qu’un travailleur agisse à titre de signaleur désigné seulement si les autres méthodes, y compris des panneaux d’avertissement et des véhicules d’escorte, s’avèrent insuffisantes;
  • détermine combien de signaleurs désignés sont nécessaires, selon que la circulation est à sens unique ou à deux sens et selon les tâches à accomplir au lieu de travail.

Le signaleur désigné doit :

  • s’assure que la zone est sécuritaire avant de signaler aux conducteurs de traverser le lieu de travail;
  • porte l’EPI approuvé et applique les pratiques de travail sécuritaires.

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-039-2015

Part 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Section 13 Obligations générales des travailleurs

13. En ce qui a trait au lieu de travail, le travailleur :

a) utilise les dispositifs de protection, l’équipement de sécurité et l’équipement de protection individuelle exigés par le présent règlement;

b) applique les pratiques et procédures de travail sécuritaires exigées par le présent règlement ou élaborées conformément au présent règlement.

[R-013-2020, a. 13]

Part 9 DISPOSITIFS DE PROTECTION, ENTREPOSAGE, PANNEAUX ET SIGNAUX D’AVERTISSEMENT

Section 138 Signaleurs désignés

138. (1) Si le présent règlement exige qu’un signaleur désigné donne des signaux, l’employeur :

a) désigne un travailleur à titre de signaleur désigné;

b) veille à ce que le signaleur désigné soit formé pour exercer ses fonctions, afin d’assurer la sécurité du signaleur et celle des autres travailleurs;

c) tient un dossier de la formation fournie et donne une copie de celui-ci au signaleur désigné.

(2) L’employeur :

a) d’une part, fournit à chaque signaleur désigné et l’oblige à utiliser un gilet de haute visibilité, des brassards ou d’autres vêtements de haute visibilité;

b) d’autre part, fournit à chaque signaleur désigné une lumière convenable avec laquelle il peut donner des signaux pendant les heures d’obscurité au sens de l’article 161 et par mauvaise visibilité.

(3) L’employeur :

a) d’une part, installe des panneaux convenablement placés pour avertir les conducteurs de la présence d’un signaleur désigné avant que celui-ci ne commence à travailler;

b) d’autre part, s’il est raisonnablement possible de le faire, installe des lumières en plongée convenables pour éclairer efficacement le signaleur désigné.

(4) Le signaleur désigné s’assure qu’une manœuvre peut être effectuée en toute sécurité avant de signaler qu’elle peut être effectuée.

(5) Si le présent règlement exige qu’un signaleur désigné donne des signaux, l’employeur s’assure :

a) d’une part, que seul le travailleur qui est le signaleur désigné donne des signaux à un conducteur d’équipement, sauf dans une situation d’urgence;

b) d’autre part, qu’un seul signaleur désigné à la fois donne des signaux à un conducteur.

(6) Si des signaux manuels ne peuvent être transmis convenablement entre un signaleur désigné et un conducteur, l’employeur s’assure que des signaleurs désignés supplémentaires sont disponibles pour transmettre efficacement des signaux ou qu’un autre moyen de communication est fourni.

(7) Lorsqu’au moins deux signaleurs désignés sont utilisés, l’employeur s’assure que les signaleurs désignés sont capables de communiquer efficacement les uns avec les autres.

[R-013-2020, a. 111]

Section 139 Risque associé à la circulation routière

139. (1) Si un travailleur est vulnérable à la circulation routière sur une route ou dans tout autre lieu de travail, l’employeur s’assure que le travailleur se voit fournir et est tenu d’utiliser un gilet de haute visibilité, des brassards ou d’autres vêtements de haute visibilité.

(2) Si un travailleur est vulnérable à la circulation routière sur une route ou dans tout autre lieu de travail, l’employeur élabore et met en œuvre un plan écrit de contrôle de la circulation pour protéger le travailleur des dangers de la circulation au moyen d’une ou de plusieurs des méthodes de contrôle de la circulation suivantes :

a) des panneaux d’avertissement;

b) des barrières;

c) des dispositifs de contrôle des voies;

d) des lumières clignotantes;

e) des fusées éclairantes;

f) des véhicules d’escorte clairement désignés;

g) des systèmes de contrôle de la circulation automatiques ou télécommandés;

h) des signaleurs désignés qui dirigent la circulation.

(3) L’employeur s’assure :

a) d’une part, que les travailleurs ont reçu une formation concernant le plan de contrôle de la circulation élaboré conformément au paragraphe (2);

b) d’autre part, que le plan de contrôle de la circulation élaboré conformément au paragraphe (2) est rendu facilement accessible pour les travailleurs dans le lieu de travail.

(4) L’employeur ne doit pas utiliser de signaleurs désignés pour diriger la circulation sur une route, sauf si les méthodes mentionnées aux alinéas (2) a) à g) sont inadéquates ou ne conviennent pas.

(5) Lorsque des signaleurs désignés sont utilisés pour diriger la circulation sur une route, l’employeur fournit ce qui suit :

a) au moins un signaleur désigné si, selon le cas :

(i) la circulation est à sens unique,

(ii) la circulation va dans les deux sens et que le signaleur désigné et le conducteur d’un véhicule qui approche seraient clairement visibles l’un pour l’autre;

b) au moins deux signaleurs désignés si la circulation va dans les deux sens et que le signaleur désigné et le conducteur d’un véhicule qui approche ne seraient pas clairement visibles l’un pour l’autre.

(6) Le plan de contrôle de la circulation élaboré conformément au paragraphe (2) doit établir, s’il y a lieu :

a) la vitesse maximale admissible de tout véhicule ou de toute catégorie de véhicules, y compris le matériel mobile motorisé, qui est utilisé dans le lieu de travail;

b) les pentes maximales où la circulation est permise;

c) l’emplacement et le type des panneaux de contrôle;

d) l’itinéraire que doivent suivre les véhicules ou le matériel mobile motorisé;

e) la priorité qui doit être établie pour les catégories de véhicule;

f) l’emplacement et le type des barrières ou des zones réglementées;

g) les fonctions des travailleurs et de l’employeur.

(7) Le travailleur qui conduit un véhicule ou une unité de matériel mobile motorisé dans un lieu de travail et qui ne voit pas clairement le chemin à emprunter ne peut circuler tant qu’un autre travailleur qui voit clairement le chemin que doit emprunter le véhicule ou l’unité de matériel mobile motorisé n’a pas signalé au travailleur qu’il peut circuler en toute sécurité.

[R-013-2020, a. 112]

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-003-2016

Partie 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 13 Obligations générales des travailleurs

13. En ce qui a trait au lieu de travail, le travailleur :

a) utilise les dispositifs de protection, l’équipement de sécurité et l’équipement de protection individuelle exigés par le présent règlement;

b) applique les pratiques et procédures de travail sécuritaires exigées par le présent règlement ou élaborées conformément au présent règlement.

Partie 9 DISPOSITIFS DE PROTECTION, ENTREPOSAGE, PANNEAUX ET SIGNAUX D'AVERTISSEMENT

Article 138 Signaleurs désignés

138. (1) Si le présent règlement exige qu’un signaleur désigné donne des signaux, l’employeur :

a) désigne un travailleur à titre de signaleur désigné;

b) veille à ce que le signaleur désigné soit formé pour exercer ses fonctions, afin d’assurer la sécurité du signaleur et celle des autres travailleurs;

c) tient un dossier de la formation fournie et donne une copie de celui-ci au signaleur désigné.

(2) L’employeur :

a) d’une part, fournit à chaque signaleur désigné et l’oblige à utiliser un gilet de haute visibilité, des brassards ou d’autres vêtements de haute visibilité;

b) d’autre part, fournit à chaque signaleur désigné une lumière convenable avec laquelle il peut donner des signaux pendant les heures d’obscurité au sens de l’article 161 et par mauvaise visibilité.

(3) L’employeur :

a) d’une part, installe des panneaux convenablement placés pour avertir les conducteurs de la présence d’un signaleur désigné avant que celui-ci ne commence à travailler;

b) d’autre part, s’il est raisonnablement possible de le faire, installe des lumières en plongée convenables pour éclairer efficacement le signaleur désigné.

(4) Le signaleur désigné s’assure qu’une manoeuvre peut être effectuée en toute sécurité avant de signaler qu’elle peut être effectuée.

(5) Si le présent règlement exige qu’un signaleur désigné donne des signaux, l’employeur s’assure :

a) d’une part, que seul le travailleur qui est le signaleur désigné donne des signaux à un conducteur d’équipement, sauf dans une situation d’urgence;

b) d’autre part, qu’un seul signaleur désigné à la fois donne des signaux à un conducteur.

(6) Si des signaux manuels ne peuvent être transmis convenablement entre un signaleur désigné et un conducteur, l’employeur s’assure que des signaleurs désignés supplémentaires sont disponibles pour transmettre efficacement des signaux ou qu’un autre moyen de communication est fourni.

(7) Lorsqu’au moins deux signaleurs désignés sont utilisés, l’employeur s’assure que les signaleurs désignés sont capables de communiquer efficacement les uns avec les autres.

Article 139 Risque associé à la circulation routière

139. (1) Si un travailleur est vulnérable à la circulation routière sur une route ou dans tout autre lieu de travail, l’employeur s’assure que le travailleur se voit fournir et est tenu d’utiliser un gilet de haute visibilité, des brassards ou d’autres vêtements de haute visibilité.

(2) Si un travailleur est vulnérable à la circulation routière sur une route ou dans tout autre lieu de travail, l’employeur élabore et met en oeuvre un plan écrit de contrôle de la circulation pour protéger le travailleur des dangers de la circulation au moyen d’une ou de plusieurs des méthodes de contrôle de la circulation suivantes :

a) des panneaux d’avertissement;

b) des barrières;

c) des dispositifs de contrôle des voies;

d) des lumières clignotantes;

e) des fusées éclairantes;

f) des véhicules d’escorte clairement désignés;

g) des systèmes de contrôle de la circulation automatiques ou télécommandés;

h) des signaleurs désignés qui dirigent la circulation.

(3) L’employeur s’assure :

a) d’une part, que les travailleurs ont reçu une formation concernant le plan de contrôle de la circulation élaboré conformément au paragraphe (2);

b) d’autre part, que le plan de contrôle de la circulation élaboré conformément au paragraphe (2) est rendu facilement accessible pour les travailleurs dans le lieu de travail.

(4) L’employeur ne doit pas utiliser de signaleurs désignés pour diriger la circulation sur une route, sauf si les méthodes mentionnées aux alinéas (2)a) à g) sont inadéquates ou ne conviennent pas.

(5) Lorsque des signaleurs désignés sont utilisés pour diriger la circulation sur une route, l’employeur fournit ce qui suit :

a) au moins un signaleur désigné si, selon le cas :

(i) la circulation est à sens unique,

(ii) la circulation va dans les deux sens et que le signaleur désigné et le conducteur d’un véhicule qui approche seraient clairement visibles l’un pour l’autre;

b) au moins deux signaleurs désignés si la circulation va dans les deux sens et que le signaleur désigné et le conducteur d’un véhicule qui approche ne seraient pas clairement visibles l’un pour l’autre.

(6) Le plan de contrôle de la circulation élaboré conformément au paragraphe (2) doit établir, s’il y a lieu :

a) la vitesse maximale admissible de tout véhicule ou de toute catégorie de véhicules, y compris le matériel mobile motorisé, qui est utilisé dans le lieu de travail;

b) les pentes maximales où la circulation est permise;

c) l’emplacement et le type des panneaux de contrôle;

d) l’itinéraire que doivent suivre les véhicules ou le matériel mobile motorisé;

e) la priorité qui doit être établie pour les catégories de véhicule;

f) l’emplacement et le type des barrières ou des zones réglementées;

g) les fonctions des travailleurs et de l’employeur.

(7) Le travailleur qui conduit un véhicule ou une unité de matériel mobile motorisé dans un lieu de travail et qui ne voit pas clairement le chemin à emprunter ne peut circuler tant qu’un autre travailleur qui voit clairement le chemin que doit emprunter le véhicule ou l’unité de matériel mobile motorisé n’a pas signalé au travailleur qu’il peut circuler en toute sécurité.