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Fall Protection

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It can take a worker only four seconds to fall 78 metres. However, a worker does not have to fall far to be injured or killed. If a worker is at risk of falling any distance, employers must ensure that fall protection measures are in place.

The Occupational Health and Safety Regulations require the use of personal protection equipment (PPE) for fall protection when working at an elevation of 3 metres (10 feet) or more, and where a worker may be injured by falling from less than 3 metres (10 feet).

PPE is equipment worn by workers to minimize exposure to specific occupational hazards. Depending on the work being completed, a worker who is exposed to the risk of falling must be protected by either fall-restraint or fall-arrest equipment. Fall-restraint systems include equipment that prevents the worker from falling. The fall-arrest system does not prevent the fall, but minimizes the risk of injury.

The Personal Protective Equipment Fall Protection Code of Practice provides clarity about regulatory requirements, applicable CSA standards, and overall information about fall protection.

The following is a summary of regulatory requirements for fall protection.

Employers must:

  • develop a fall protection plan for instances where workers may fall from 3 metres or more and are not protected by a guardrail or similar barriers;
  • train the workers in the fall protection plan and make the plan available to workers before the work begins; and
  • provide at no cost to workers personal fall-arrest systems and train the workers in the correct use and care of the equipment.

Employers must ensure that:

  • personal fall-arrest protection is used by workers who:
    • work on a work platform which is part of a slip form used in a building shaft and has not yet been inspected;
    • work on suspended powered scaffolds;
    • work on aerial devices and elevating work platforms;
    • work from a work platform mounted on a forklift;
    • are lifted by personnel-lifting units raised by cranes and hoists;
    • climb fixed ladders more than 6 metres high;
    • access a hazardous confined space from the top; and
    • work at a place not protected by guardrails from which the worker could fall and drown;
  • all components of the fall protection system (full-body harness, lanyard, anchor points , horizontal and vertical lifelines), meet the requirements of the Occupational Health and Safety Regulations;
  • workers provided with personal fall-arrest equipment inspect the equipment before each use and report any defects;
  • a competent person inspects all components of the fall-arrest system as recommended by the manufacturer and after any fall-arrest incident;
  • defective equipment is not used and measures are taken to correct the situation;
  • fall-protection equipment is maintained in good condition, and lifelines are maintained according to the manufacturer's specifications and free from imperfections;
  • lifelines that are not manufactured are certified by a professional engineer;
  • guardrails that meet the regulatory requirements or similar barriers are installed at permanent worksites where a worker may fall a vertical distance between 1.2 metres and 3 metres;
  • workers who may fall a vertical distance between 1.2 metres and 3 metres and are not protected by guardrails use a travel restraint system;
  • safety nets or control zones are used when the use of a travel restraint system is not possible;
  • installed safety nets are maintained so that during the absorption of energy created by the worker's fall, the net does not come into contact with any surfaces;
  • control zones are set up when a worker may fall from a level surface to a work area, are not less than two metres wide and clearly marked with raised warning lines or other methods; and
  • openings are properly marked and covered to prevent workers from falling through.

Workers must:

  • inspect each component of the fall protection system before each use and ensure that they are in good condition;
  • make sure that the full-body harness fits well and the connected linkage is attached securely to a personal fall-arrest system, lifeline, or fixed anchor; and
  • notify the employer of any identified defects.

Occupational Health and Safety Regulations
R-039-2015

Part 7 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Section 90 General responsibilities

90. (1) An employer who is required by these regulations to provide personal protective equipment to a worker shall

(a) provide approved personal protective equipment for use by the worker at no cost to the worker;

(b) ensure that the personal protective equipment is used by the worker;

(c) ensure that the personal protective equipment is at the work site before work begins;

(d) ensure that the personal protective equipment is stored in a clean, secure location that is readily accessible to the worker;

(e) ensure that the worker is

(i) aware of the location of the personal protective equipment, and

(ii) trained in its use;

(f) inform the worker of the reasons why the personal protective equipment is required to be used and of the limitations of its protection; and

(g) ensure that personal protective equipment provided to the worker is

(i) suitable and adequate and a proper fit for the worker,

(ii) maintained and kept in a sanitary condition, and

(iii) removed from use or service when damaged.

(2) If an employer requires a worker to clean and maintain personal protective equipment, the employer shall ensure that the worker has adequate time to do so during normal working hours without loss of pay or benefits.

(3) If reasonably possible, an employer shall make appropriate adjustments to the work procedures and the rate of work to eliminate or reduce any danger or discomfort to the worker that could arise from the worker’s use of personal protective equipment.

(4) A worker who is provided with personal protective equipment by an employer shall

(a) use the personal protective equipment; and

(b) take reasonable steps to prevent damage to the personal protective equipment.

(5) If personal protective equipment provided to a worker becomes defective or otherwise fails to provide the protection it is intended for, the worker shall

(a) return the personal protective equipment to the employer; and

(b) inform the employer of the defect or other reason why the personal protective equipment does not provide the protection that it was intended to provide.

(6) An employer shall immediately repair or replace any personal protective equipment returned to the employer under paragraph (5)(a).

Section 103 Lifelines

103. (1) Unless otherwise specifically provided, an employer shall ensure that a lifeline is

(a) suitable for the conditions in which the lifeline is to be used, having regard to the physical factors of the lifeline including strength, abrasion resistance, extensibility and chemical stability;

(b) made of wire rope or synthetic material;

(c) free of imperfections, knots and splices, other than end terminations;

(d) protected by padding where the lifeline passes over sharp edges;

(e) protected from heat, flame or abrasive or corrosive materials during use;

(f) fastened to a secure anchor point that

(i) has a breaking strength of not less than 22.2 kN, and

(ii) is not used to suspend any platform or other load; and

(g) maintained according to the manufacturer’s specifications.

(2) An employer shall ensure that a vertical lifeline required by these regulations has a minimum diameter of

(a) 12 mm if the lifeline is made of nylon;

(b) 15 mm if the lifeline is made of polypropylene; or

(c) 8 mm if the lifeline is made of wire rope.

(3) An employer shall ensure that if a vertical lifeline is used,

(a) the lower end extends to the ground or to a safe landing; and

(b) the lifeline is protected at the lower end to ensure that the line cannot be fouled by any equipment.

(4) An employer shall ensure that a horizontal lifeline is

(a) either

(i) designed and certified by a professional engineer, or

(ii) manufactured to an approved standard; and

(b) installed and used in accordance with the design or standard referred to in paragraph (a) or the manufacturer’s specifications.

Section 108 Workers’ responsibilities

108. (1) Before using a lifeline or lanyard, a worker shall ensure that the lifeline or lanyard is

(a) free of imperfections, knots and splices, other than end terminations;

(b) protected by padding where the lifeline or lanyard passes over sharp edges; and

(c) protected from heat, flame or abrasive or corrosive materials during use.

(2) Before using a vertical lifeline, a worker shall ensure that

(a) the lower end extends to the ground or to a safe landing; and

(b) the lifeline is protected at the lower end to ensure that the line cannot be fouled by any equipment.

(3) Before using a full body harness, a worker shall ensure that the full body harness is

(a) properly adjusted to fit the worker securely; and

(b) attached by means of a connecting linkage to a personal fall arrest system, lifeline or fixed anchor.

(4) A worker who uses a full body harness and connecting linkage shall ensure that the connecting linkage is attached to a personal fall arrest system, lifeline or fixed anchor.

Section 109 Inspections

109. (1) If these regulations require the use of a connecting linkage, personal fall arrest system, full body harness or lifeline, an employer shall ensure that a competent individual

(a) inspects it in accordance with the manufacturer’s recommendations;

(b) inspects it after it has been used to arrest a fall; and

(c) determines whether it is safe for continued use.

(2) An employer shall ensure that a worker inspects a connecting linkage, personal fall arrest system, full body harness or lifeline before each use and that if it has a defect or is in a condition that could endanger a worker,

(a) steps are taken, without delay, to protect the health and safety of any worker who could be endangered until the defect is repaired or the condition is corrected; and

(b) as soon as is reasonably possible, the defect is repaired or the condition is corrected.

Part 9 SAFEGUARDS, STORAGE, WARNING SIGNS AND SIGNALS

Section 119 Protection against falling

119. (1) An employer shall ensure that workers use a fall protection system at a work site if

(a) a worker could fall 3 m or more; or

(b) there is a risk of injury if a worker falls less than 3 m.

(2) An employer shall ensure that workers at a permanent work site are protected from falling by a guardrail or similar barrier if a worker could fall a vertical distance of between 1.2 m and 3 m.

(3) Notwithstanding subsection (2), if the use of a guardrail or similar barrier is not reasonably possible, an employer shall ensure that the worker uses a travel restraint system.

(4) Notwithstanding subsection (3), if the use of a travel restraint system by a worker is not reasonably possible, an employer shall ensure that the worker is protected from falling by the use of a safety net, control zone or other equally effective safeguards.

(5) Subsection (1) does not apply to competent workers who are engaged in

(a) installing or attaching a fall protection system to the anchor point;

(b) removing or disassembling the associated parts of a fall protection system when it is no longer required; or

(c) activities within the normal course of business on a permanent loading dock that does not exceed 1.2 m in height.

Section 120 Fall protection plan

120. (1) An employer shall develop a written fall protection plan if

(a) a worker could fall 3 m or more; and

(b) workers are not protected by a guardrail or similar barrier.

(2) The fall protection plan must describe

(a) the fall hazards at the work site;

(b) the fall protection system to be used at the work site;

(c) the procedures used to assemble, maintain, inspect, use and disassemble the fall protection system; and

(d) the rescue procedures to be used if a worker falls or is left suspended by a personal fall arrest system or safety net, and needs to be rescued.

(3) If a risk of falling exists at a work site, the employer shall make the fall protection plan readily available to workers before work begins.

(4) An employer shall ensure that a worker is trained in the fall protection plan and the safe use of the fall protection system before requiring or permitting the worker to work at a work site where a fall protection system is used.

Section 121 Control zone

121. (1) If a worker could fall from a level surface at a work site, the employer shall ensure that the worker is protected from falling by the use of a control zone that is not less than 2 m wide when measured from the unguarded edge.

(2) A worker who crosses but who does not otherwise work in a control zone

(a) is not required to use a fall protection system, other than the control zone itself, to enter or leave the work site; and

(b) shall follow the most direct route to get to or from the unguarded edge.

(3) If a worker works more than 2 m from an unguarded edge, an employer shall ensure that a control zone is clearly marked with an effective raised warning line or other equally effective method.

(4) An employer shall ensure that a worker working in a control zone uses

(a) a travel restraint system; or

(b) another equally effective system as a travel restraint system that prevents the worker from getting to the unguarded edge.

Section 122 Anchor points and anchor plates

122. (1) If a worker uses a personal fall arrest system or a travel restraint system, an employer shall ensure that an anchor point or anchor plate meeting the requirements of this section is used as part of that system.

(2) An employer shall ensure that a temporary anchor point used in a travel restraint system

(a) has an ultimate load capacity of not less than 3.5 kN per worker attached in any direction that a load could be applied;

(b) is installed and used according to the manufacturer’s specifications;

(c) is permanently marked as being for travel restraint only; and

(d) is removed from use on the earlier of

(i) the date the work project for which it is intended is completed, and

(ii) the time specified by the manufacturer.

(3) An employer shall ensure that a permanent anchor point used in a travel restraint system

(a) has an ultimate load capacity of not less than 22.5 kN per worker attached in any direction that a load could be applied;

(b) is installed and used according to the manufacturer’s specifications; and

(c) is permanently marked as being for travel restraint only.

(4) If a personal fall arrest system is installed on or after one year after the date this section comes into force, an employer or supplier shall ensure that anchor points to which the personal fall arrest system is attached have an ultimate load capacity of not less than 8.75 kN per worker attached in any direction that a load could be applied.

(5) An employer or supplier shall ensure that the following types of equipment that are components of fall protection systems, and their installation, conform to the manufacturer’s specifications or are certified by a professional engineer:

(a) permanent anchor points;

(b) anchors with multiple attachment points;

(c) permanent horizontal lifeline system;

(d) support structures for safety nets.

Section 128 Guardrails

128. (1) Subject to subsections (2) to (4), if the installation of a guardrail is required by these regulations, an employer shall ensure that the guardrail

(a) has a horizontal top member between 920 mm and 1070 mm above the working surface;

(b) has a horizontal intermediate member that is spaced midway between the horizontal top member and the working surface;

(c) is supported for the entire length of the guardrail by vertical members that are, if reasonably possible, not less than 2.4 m apart;

(d) is capable of supporting a worker who could fall against the guardrail; and

(e) is constructed of construction grade lumber not less than 38 mm by 89 mm, or material of equivalent strength.

(2) A horizontal intermediate member is not required in the case of a temporary guardrail that is manufactured with a substantial barrier that completely fills the area enclosed by the horizontal top member, and horizontal bottom member and vertical members.

(3) A wire rope guardrail may be used at the external perimeter of a building under construction.

(4) If a wire rope guardrail is used under subsection (3), an employer shall ensure that

(a) the guardrail consists of a horizontal top member and a horizontal intermediate member made of wire rope not less than 9.5 mm in diameter, with vertical separators not less than 50 mm wide that are spaced at intervals that are not less than 2.4 m apart;

(b) the horizontal top member and horizontal intermediate member are positioned above the working surface in accordance with paragraphs (1)(a) and (b);

(c) the guardrail is kept taut by means of a turnbuckle or other appropriate device; and

(d) the guardrail is arranged so that a worker coming into contact with the ropes cannot fall through the ropes.

(5) An employer shall ensure that a worker does not hang equipment on a guardrail.

Section 130 Openings

130. (1) An employer shall ensure that an opening or hole in a floor, roof or other work surface into which a worker could step or fall is

(a) covered with a securely installed covering that is capable of supporting a distributed load of 360 kg/m² and is provided with a warning sign or permanent marking clearly indicating the nature of the hazard; or

(b) provided with a guardrail and a toeboard as defined in subsection 129(1).

(2) If the covering or guardrail and toeboard referred to in subsection (1) or a part of the guardrail or toeboard is removed, an employer shall immediately provide an effective alternative means of protection.

Section 131 Building shafts

131. (1) An employer shall ensure that a work platform that is an integral part of a slip form used in a building shaft is designed by a professional engineer to withstand the maximum foreseeable load and is constructed, erected and used in accordance with that design.

(2) If a platform referred to in subsection (1) is moved, the employer shall

(a) ensure that it is examined by a competent individual; and

(b) keep a record of the examination.

(3) An employer shall not require or permit a worker to work on a platform referred to in subsection (1) that has been moved before the platform has been examined in accordance with subsection (2), unless the worker is using a personal fall arrest system, a full-body harness and a lifeline or lanyard that meet the requirements of Part 7.

(4) If no work platform is installed at the level of a doorway or opening in a building shaft, an employer shall ensure that the doorway or opening is covered by a solid barrier extending from the bottom of the doorway or opening to a height of not less than 2 m and is capable of preventing a worker, equipment or loose material from falling down the shaft.

(5) An employer shall ensure that not less than one warning sign indicating the presence of an open building shaft is placed on a barrier erected under subsection (4).

Section 132 Safety nets

132. If a safety net is required by these regulations, an employer shall ensure that it

(a) is manufactured from rope not less than

(i) 8 mm in diameter, and

(ii) equivalent in breaking strength to number one grade pure manila rope 9 mm in diameter;

(b) has a mesh size not exceeding 150 mm by 150 mm;

(c) has safety hooks or shackles of drop-forged steel that is 22.2 kN proof tested;

(d) has joints between the net panels that are equal in strength to the net;

(e) extends not less than 2.4 m beyond, and is not more than 6 m below, the work area; and

(f) is installed and maintained so that, at the maximum deflection of the net when arresting the fall of a worker, the net does not make contact with another surface.

Part 12 SCAFFOLDS, AERIAL DEVICES, ELEVATING WORK PLATFORMS AND TEMPORARY SUPPORTING STRUCTURES

Section 194 Use of suspended powered scaffolds

194. (1) An employer shall

(a) develop work practices and procedures for the safe use of any suspended powered scaffold;

(b) train workers who are required to use a suspended powered scaffold in the procedures developed under paragraph (a); and

(c) ensure that the workers trained under paragraph (b) comply with the procedures developed under paragraph (a).

(2) An employer shall ensure that a suspended powered scaffold is operated by a competent worker.

(3) An employer shall ensure that all parts of a suspended powered scaffold are inspected prior to use and daily when in use.

(4) An employer shall ensure that a worker who works on a suspended powered scaffold is provided with and uses a full-body harness, connecting linkage, personal fall arrest system and lifeline that meet the requirements of Part 7.

Section 198 Aerial devices and elevating work platforms

198. (1) An employer shall ensure that

(a) an aerial device, elevating work platform or personnel lifting unit is designed, erected, used, maintained and dismantled in accordance with an approved standard; or

(b) a professional engineer has certified the aerial device, elevating work platform or personnel lifting unit and its elevating system and mountings referred to in paragraph (a).

(2) An employer shall not require or permit a worker to be raised or lowered by an aerial device or elevating work platform or to work from a device or platform held in an elevated position unless

(a) there is an effective means of communication between the worker operating the controls and the worker raised on the platform, if they are not the same individual;

(b) the elevating mechanism is designed so that, if it fails, the platform will descend in a controlled manner so that a worker on the platform is not endangered;

(c) the controls are designed so that the platform will be moved only when direct pressure is applied to the controls;

(d) the drive mechanism for moving the platform is positive and does not rely on gravity;

(e) road traffic conditions, environmental conditions, overhead wires, cables and other obstructions do not create a danger to the worker;

(f) the brakes of the aerial device or elevating work platform are engaged;

(g) the aerial device or elevating work platform is equipped with outriggers and the outriggers are deployed;

(h) the worker is provided with and is required to use a personal fall arrest system under Part 7; and

(i) the aerial device or elevating work platform is equipped with a lanyard attachment point that is

(i) designed and constructed to an approved standard, or

(ii) designed and certified by a professional engineer and installed and used in accordance with that design and certification.

(3) Notwithstanding any other provision in this section, an employer shall not require or permit a worker working on an exposed energized high voltage conductor to work from an aerial device or elevating work platform unless the controls are operated by the worker on the device or platform.

(4) If a worker leaves an aerial device or elevating work platform parked or unattended, an employer shall ensure that the device or platform is

(a) locked or rendered inoperative; or

(b) fully lowered and retracted with all hydraulic systems in the neutral position or incapable of operation by moving the controls.

(5) An employer shall ensure that

(a) a worker who operates an aerial device or elevating work platform is trained to operate the device or platform safely; and

(b) the training includes the manufacturer’s specifications, load limitations, proper use of controls and any limitations on the surfaces where the device or platform is designed to be used.

(6) An employer shall, while a worker is on a work platform mounted on a forklift that is in a raised position, ensure that the operator

(a) remains at the controls; and

(b) does not drive the forklift.

(7) An employer shall ensure that the manufacturer’s operating manual for an aerial device or elevating work platform is kept with the device or platform.

Section 200 Forklifts

200. (1) An employer shall ensure that a work platform mounted on a forklift on which a worker could be raised or lowered or required or permitted to work is

(a) designed and constructed to an approved standard or designed and constructed and certified by a professional engineer;

(b) securely attached to the forks of the forklift to prevent accidental lateral or vertical movement of the platform;

(c) equipped with guardrails and toeboards that meet the requirements of sections 128 and 129; and

(d) equipped with a screen or similar barrier along the edge of the platform adjacent to the mast of the forklift to prevent a worker from contacting the mast drive mechanism.

(2) An employer shall ensure that a worker working from a work platform referred to in subsection (1) uses a personal fall arrest system that meets the requirements of Part 7.

Part 13 HOISTS, CRANES AND LIFTING DEVICES

Section 213 Raising and lowering workers

213. (1) If a crane or hoist will be used to raise or lower workers, an employer shall

(a) develop and implement work practices and procedures that will provide for the safe raising and lowering of the workers;

(b) train the workers in those work practices and procedures;

(c) ensure that hoisting equipment and personnel lifting units are inspected by a competent individual before use and daily when in use; and

(d) ensure that the competent individual referred to in paragraph (c) records the details of the inspection in the log book referred to in section 221.

(2) An employer shall not require or permit an operator of a crane or hoist to use, and an operator of a crane or hoist shall not use, a crane or hoist to raise or lower workers unless

(a) the personnel lifting unit meets the requirements of section 198;

(b) the suspension members of the personnel lifting unit are securely attached to the crane, hoist line or hook by a shackle, weldless link, ring or other secure rigging attachment;

(c) there is a secondary safety device that attaches the suspension members of the personnel lifting unit to the crane or hoist rigging above the point of attachment referred to in paragraph (b);

(d) the load line hoist drum has a system or device on the power train, other than the load hoist brake, that regulates the lowering rate of speed of the hoist drum mechanism; and

(e) workers in the personnel lifting unit each use a full body harness attached to the personnel lifting unit.

Part 16 ENTRANCES, EXITS AND LADDERS

Section 261 Fixed ladders

261. (1) In this section, "fixed ladder" means a ladder that is fixed to a structure in a vertical position or at an angle that is between vertical and 25º to the vertical.

(2) A ladder that is fixed to a structure at an angle of more than 25º to the vertical, or more than one horizontal to two vertical, is a stairway and is subject to the requirements of sections 127 and 257.

(3) An employer shall ensure that

(a) the rungs on a fixed ladder are uniformly spaced with centres that are not less than 250 mm and not more than 300 mm apart;

(b) a clearance of not less than 150 mm is maintained between the rungs on a fixed ladder and the structure to which the ladder is affixed;

(c) a fixed ladder is securely held in place at the top and bottom and at intermediate points that are necessary to prevent sway;

(d) the side rails of a fixed ladder extend not less than 1 m above a platform, roof or other landing on the structure to which the ladder is fixed;

(e) a ladder opening in a platform, roof or other landing does not exceed 750 mm by 750 mm;

(f) a fixed ladder that is more than 6 m high is equipped with

(i) platforms at intervals of not more than 6 m and ladder cages, or

(ii) a personal fall arresting system; and

(g) a fixed ladder in an excavated shaft is installed in a compartment that is separated from the hoist compartment by a substantial partition.

(4) If a ladder cage is required by these regulations, an employer shall ensure that

(a) the ladder cage is constructed of hoops that are not more than 1.8 m apart, joined by vertical members not more than 300 mm apart around the circumference of the hoop;

(b) any point on a hoop of the ladder cage is not more than 750 mm from the ladder; and

(c) the ladder cage is of sufficient strength and is designed to contain a worker who could lean or fall against a hoop.

(5) If a ladder cage is constructed, an employer shall ensure that

(a) the lowest hoop of the ladder cage is not more than 2.2 m from a platform, landing or the ground; and

(b) the uppermost hoop of the ladder cage extends not less than 1 m above the level of a platform, landing or roof.

Part 18 CONFINED SPACE ENTRY

Section 281 Precautions if safe atmosphere not possible

281. (1) If a hazardous confined space cannot be purged and ventilated to provide a safe atmosphere or a safe atmosphere cannot be maintained under section 280, an employer shall ensure that work is not carried out in the confined space unless it is carried out in accordance with the requirements of this section and section 403.

(2) An employer shall ensure that a competent individual continuously monitors the atmosphere in a hazardous confined space.

(3) An employer shall ensure that a worker is provided with and required to use a respiratory protective device that meets the requirements of Part 7 if

(a) the airborne concentration for a substance meets or exceeds the permissible contamination limit set out in Schedule O;

(b) oxygen deficiency or enrichment is detected; or

(c) the airborne concentration of any other substance could be harmful to the worker.

(4) An employer shall ensure that a worker in a hazardous confined space is attended by and in communication with another worker who

(a) has been adequately trained in the rescue procedures referred to in paragraph 279(2)(g);

(b) is stationed and remains at the entrance to the confined space unless replaced by another adequately trained worker; and

(c) is equipped with a suitable alarm to summon assistance.

(5) If entrance to a hazardous confined space is from the top

(a) an employer shall ensure that

(i) a worker uses a full-body harness and, if appropriate, is attached to a lifeline,

(ii) if a lifeline is used, the lifeline is attended by another worker who is adequately trained in the rescue procedures referred to in paragraph 279(2)(g), and

(iii) if reasonably possible, a mechanical lifting device is available to assist with a rescue and is located at the entry to the confined space while a worker is in the confined space; or

(b) an employer shall ensure that an alternate method of rescue is developed and implemented if the use of a full-body harness or lifeline would create an additional hazard.

(6) If flammable or explosive dusts, gases, vapours or liquids are or could be present in a hazardous confined space, an employer shall ensure that all sources of ignition are eliminated or controlled.

(7) An employer shall ensure that

(a) equipment necessary to rescue workers is readily available at the entrance to the hazardous confined space and used in accordance with the rescue procedures developed under paragraph 279(2)(g);

(b) the holder of "an intermediate first aid qualification is available to provide immediate first aid; and

(c) personnel who are trained in the rescue procedures developed under paragraph 279(2)(g) and who are fully informed of the hazards in the confined space are readily available to assist in a rescue procedure.

[R-012-2020, s. 10]

Occupational Health and Safety Regulations
R-003-2016

Part 7 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Section 90 General responsibilities

90. (1) An employer who is required by these regulations to provide personal protective equipment to a worker shall

(a) provide approved personal protective equipment for use by the worker at no cost to the worker;

(b) ensure that the personal protective equipment is used by the worker;

(c) ensure that the personal protective equipment is at the work site before work begins;

(d) ensure that the personal protective equipment is stored in a clean, secure location that is readily accessible to the worker;

(e) ensure that the worker is

(i) aware of the location of the personal protective equipment, and

(ii) trained in its use;

(f) inform the worker of the reasons why the personal protective equipment is required to be used and of the limitations of its protection; and

(g) ensure that personal protective equipment provided to the worker is

(i) suitable and adequate and a proper fit for the worker,

(ii) maintained and kept in a sanitary condition, and

(iii) removed from use or service when damaged.

(2) If an employer requires a worker to clean and maintain personal protective equipment, the employer shall ensure that the worker has adequate time to do so during normal working hours without loss of pay or benefits.

(3) If reasonably possible, an employer shall make appropriate adjustments to the work procedures and the rate of work to eliminate or reduce any danger or discomfort to the worker that could arise from the worker’s use of personal protective equipment.

(4) A worker who is provided with personal protective equipment by an employer shall

(a) use the personal protective equipment; and

(b) take reasonable steps to prevent damage to the personal protective equipment.

(5) If personal protective equipment provided to a worker becomes defective or otherwise fails to provide the protection it is intended for, the worker shall

(a) return the personal protective equipment to the employer; and

(b) inform the employer of the defect or other reason why the personal protective equipment does not provide the protection that it was intended to provide.

(6) An employer shall immediately repair or replace any personal protective equipment returned to the employer under paragraph (5)(a).

Section 103 Lifelines

103. (1) Unless otherwise specifically provided, an employer shall ensure that a lifeline is

(a) suitable for the conditions in which the lifeline is to be used, having regard to the physical factors of the lifeline including strength, abrasion resistance, extensibility and chemical stability;

(b) made of wire rope or synthetic material;

(c) free of imperfections, knots and splices, other than end terminations;

(d) protected by padding where the lifeline passes over sharp edges;

(e) protected from heat, flame or abrasive or corrosive materials during use;

(f) fastened to a secure anchor point that

(i) has a breaking strength of not less than 22.2 kN, and

(ii) is not used to suspend any platform or other load; and

(g) maintained according to the manufacturer’s specifications.

(2) An employer shall ensure that a vertical lifeline required by these regulations has a minimum diameter of

(a) 12 mm if the lifeline is made of nylon;

(b) 15 mm if the lifeline is made of polypropylene; or

(c) 8 mm if the lifeline is made of wire rope.

(3) An employer shall ensure that if a vertical lifeline is used,

(a) the lower end extends to the ground or to a safe landing; and

(b) the lifeline is protected at the lower end to ensure that the line cannot be fouled by any equipment.

(4) An employer shall ensure that a horizontal lifeline is

(a) either

(i) designed and certified by a professional engineer, or

(ii) manufactured to an approved standard; and

(b) installed and used in accordance with the design or standard referred to in paragraph (a) or the manufacturer's specifications.

Section 108 Workers' responsibilities

108. (1) Before using a lifeline or lanyard, a worker shall ensure that the lifeline or lanyard is

(a) free of imperfections, knots and splices, other than end terminations;

(b) protected by padding where the lifeline or lanyard passes over sharp edges; and

(c) protected from heat, flame or abrasive or corrosive materials during use.

(2) Before using a vertical lifeline, a worker shall ensure that

(a) the lower end extends to the ground or to a safe landing; and

(b) the lifeline is protected at the lower end to ensure that the line cannot be fouled by any equipment.

(3) Before using a full body harness, a worker shall ensure that the full body harness is

(a) properly adjusted to fit the worker securely; and

(b) attached by means of a connecting linkage to a personal fall arrest system, lifeline or fixed anchor.

(4) A worker who uses a full body harness and connecting linkage shall ensure that the connecting linkage is attached to a personal fall arrest system, lifeline or fixed anchor.

Section 109 Inspections

109. (1) If these regulations require the use of a connecting linkage, personal fall arrest system, full body harness or lifeline, an employer shall ensure that a competent individual

(a) inspects it in accordance with the manufacturer’s recommendations;

(b) inspects it after it has been used to arrest a fall; and

(c) determines whether it is safe for continued use.

(2) An employer shall ensure that a worker inspects a connecting linkage, personal fall arrest system, full body harness or lifeline before each use and that if it has a defect or is in a condition that could endanger a worker,

(a) steps are taken, without delay, to protect the health and safety of any worker who could be endangered until the defect is repaired or the condition is corrected; and

(b) as soon as is reasonably possible, the defect is repaired or the condition is corrected.

Part 9 SAFEGUARDS, STORAGE, WARNING SIGNS AND SIGNALS

Section 119 Protection against falling

119. (1) An employer shall ensure that workers use a fall protection system at a work site if

(a) a worker could fall 3 m or more; or

(b) there is a risk of injury if a worker falls less than 3 m.

(2) An employer shall ensure that workers at a permanent work site are protected from falling by a guardrail or similar barrier if a worker could fall a vertical distance of between 1.2 m and 3 m.

(3) Despite subsection (2), if the use of a guardrail or similar barrier is not reasonably possible, an employer shall ensure that the worker uses a travel restraint system.

(4) Despite subsection (3), if the use of a travel restraint system by a worker is not reasonably possible, an employer shall ensure that the worker is protected from falling by the use of a safety net, control zone or other equally effective safeguards.

(5) Subsection (1) does not apply to competent workers who are engaged in

(a) installing or attaching a fall protection system to the anchor point;

(b) removing or disassembling the associated parts of a fall protection system when it is no longer required; or

(c) activities within the normal course of business on a permanent loading dock that does not exceed 1.2 m in height.

Section 120 Fall protection plan

120. (1) An employer shall develop a written fall protection plan if

(a) a worker could fall 3 m or more; and

(b) workers are not protected by a guardrail or similar barrier.

(2) The fall protection plan must describe

(a) the fall hazards at the work site;

(b) the fall protection system to be used at the work site;

(c) the procedures used to assemble, maintain, inspect, use and disassemble the fall protection system; and

(d) the rescue procedures to be used if a worker falls or is left suspended by a personal fall arrest system or safety net, and needs to be rescued.

(3) If a risk of falling exists at a work site, the employer shall make the fall protection plan readily available to workers before work begins.

(4) An employer shall ensure that a worker is trained in the fall protection plan and the safe use of the fall protection system before requiring or permitting the worker to work at a work site where a fall protection system is used.

Section 121 Control Zone

121. (1) If a worker could fall from a level surface at a work site, the employer shall ensure that the worker is protected from falling by the use of a control zone that is not less than 2 m wide when measured from the unguarded edge.

(2) A worker who crosses but who does not otherwise work in a control zone

(a) is not required to use a fall protection system, other than the control zone itself, to enter or leave the work site; and

(b) shall follow the most direct route to get to or from the unguarded edge.

(3) If a worker works more than 2 m from an unguarded edge, an employer shall ensure that a control zone is clearly marked with an effective raised warning line or other equally effective method.

(4) An employer shall ensure that a worker working in a control zone uses

(a) a travel restraint system; or

(b) another equally effective system as a travel restraint system that prevents the worker from getting to the unguarded edge.

Section 122 Anchor points and anchor plates

122. (1) If a worker uses a personal fall arrest system or a travel restraint system, an employer shall ensure that an anchor point or anchor plate meeting the requirements of this section is used as part of that system.

(2) An employer shall ensure that a temporary anchor point used in a travel restraint system

(a) has an ultimate load capacity of not less than 3.5 kN per worker attached in any direction that a load could be applied;

(b) is installed and used according to the manufacturer’s specifications;

(c) is permanently marked as being for travel restraint only; and

(d) is removed from use on the earlier of

(i) the date the work project for which it is intended is completed, and

(ii) the time specified by the manufacturer.

(3) An employer shall ensure that a permanent anchor point used in a travel restraint system

(a) has an ultimate load capacity of not less than 22.5 kN per worker attached in any direction that a load could be applied;

(b) is installed and used according to the manufacturer’s specifications; and

(c) is permanently marked as being for travel restraint only.

(4) If a personal fall arrest system is installed on or after one year after the date this section comes into force, an employer or supplier shall ensure that anchor points to which the personal fall arrest system is attached have an ultimate load capacity of not less than 8.75 kN per worker attached in any direction that a load could be applied.

(5) An employer or supplier shall ensure that the following types of equipment that are components of fall protection systems, and their installation, conform to the manufacturer’s specifications or are certified by a professional engineer:

(a) permanent anchor points;

(b) anchors with multiple attachment points;

(c) permanent horizontal lifeline system;

(d) support structures for safety nets

Section 128 Guardrails

128. (1) Subject to subsections (2) to (4), if the installation of a guardrail is required by these regulations, an employer shall ensure that the guardrail

(a) has a horizontal top member between 920 mm and 1070 mm above the working surface;

(b) has a horizontal intermediate member that is spaced midway between the horizontal top member and the working surface;

(c) is supported for the entire length of the guardrail by vertical members that are, if reasonably possible, not less than 2.4 m apart;

(d) is capable of supporting a worker who could fall against the guardrail; and

(e) is constructed of construction grade lumber not less than 38 mm by 89 mm, or material of equivalent strength.

(2) A horizontal intermediate member is not required in the case of a temporary guardrail that is manufactured with a substantial barrier that completely fills the area enclosed by the horizontal top member, and horizontal bottom member and vertical members.

(3) A wire rope guardrail may be used at the external perimeter of a building under construction.

(4) If a wire rope guardrail is used under subsection (3), an employer shall ensure that

(a) the guardrail consists of a horizontal top member and a horizontal intermediate member made of wire rope not less than 9.5 mm in diameter, with vertical separators not less than 50 mm wide that are spaced at intervals that are not less than 2.4 m apart;

(b) the horizontal top member and horizontal intermediate member are positioned above the working surface in accordance with paragraphs (1)(a) and (b);

(c) the guardrail is kept taut by means of a turnbuckle or other appropriate device; and

(d) the guardrail is arranged so that a worker coming into contact with the ropes cannot fall through the ropes.

(5) An employer shall ensure that a worker does not hang equipment on a guardrail.

Section 130 Openings

130. (1) An employer shall ensure that an opening or hole in a floor, roof or other work surface into which a worker could step or fall is

(a) covered with a securely installed covering that is capable of supporting a distributed load of 360 kg/m² and is provided with a warning sign or permanent marking clearly indicating the nature of the hazard; or

(b) provided with a guardrail and a toeboard as defined in subsection 129(1).

(2) If the covering or guardrail and toeboard referred to in subsection (1) or a part of the guardrail or toeboard is removed, an employer shall immediately provide an effective alternative means of protection.

Section 131 Building shafts

131. (1) An employer shall ensure that a work platform that is an integral part of a slip form used in a building shaft is designed by a professional engineer to withstand the maximum foreseeable load and is constructed, erected and used in accordance with that design.

(2) If a platform referred to in subsection (1) is moved, the employer shall

(a) ensure that it is examined by a competent individual; and

(b) keep a record of the examination.

(3) An employer shall not require or permit a worker to work on a platform referred to in subsection (1) that has been moved before the platform has been examined in accordance with subsection (2), unless the worker is using a personal fall arrest system, a full-body harness and a lifeline or lanyard that meet the requirements of Part 7.

(4) If no work platform is installed at the level of a doorway or opening in a building shaft, an employer shall ensure that the doorway or opening is covered by a solid barrier extending from the bottom of the doorway or opening to a height of not less than 2 m and is capable of preventing a worker, equipment or loose material from falling down the shaft.

(5) An employer shall ensure that not less than one warning sign indicating the presence of an open building shaft is placed on a barrier erected under subsection (4).

Section 132 Safety nets

132. If a safety net is required by these regulations, an employer shall ensure that it

(a) is manufactured from rope not less than

(i) 8 mm in diameter, and

(ii) equivalent in breaking strength to number one grade pure manila rope 9 mm in diameter;

(b) has a mesh size not exceeding 150 mm by 150 mm;

(c) has safety hooks or shackles of drop-forged steel that is 22.2 kN proof tested;

(d) has joints between the net panels that are equal in strength to the net;

(e) extends not less than 2.4 m beyond, and is not more than 6 m below, the work area; and

(f) is installed and maintained so that, at the maximum deflection of the net when arresting the fall of a worker, the net does not make contact with another surface.

Part 12 SCAFFOLDS, AERIAL DEVICES, ELEVATING WORK PLATFORMS AND TEMPORARY SUPPORTING STRUCTURES

Section 194 Use of suspended powered scaffolds

194. (1) An employer shall

(a) develop work practices and procedures for the safe use of any suspended powered scaffold;

(b) train workers who are required to use a suspended powered scaffold in the procedures developed under paragraph (a); and

(c) ensure that the workers trained under paragraph (b) comply with the procedures developed under paragraph (a).

(2) An employer shall ensure that a suspended powered scaffold is operated by a competent worker.

(3) An employer shall ensure that all parts of a suspended powered scaffold are inspected prior to use and daily when in use.

(4) An employer shall ensure that a worker who works on a suspended powered scaffold is provided with and uses a full-body harness, connecting linkage, personal fall arrest system and lifeline that meet the requirements of Part 7.

Section 198 Aerial devices and elevating work platforms

198. (1) An employer shall ensure that

(a) an aerial device, elevating work platform or personnel lifting unit is designed, erected, used, maintained and dismantled in accordance with an approved standard; or

(b) a professional engineer has certified the aerial device, elevating work platform or personnel lifting unit and its elevating system and mountings referred to in paragraph (a).

(2) An employer shall not require or permit a worker to be raised or lowered by an aerial device or elevating work platform or to work from a device or platform held in an elevated position unless

(a) there is an effective means of communication between the worker operating the controls and the worker raised on the platform, if they are not the same individual;

(b) the elevating mechanism is designed so that, if it fails, the platform will descend in a controlled manner so that a worker on the platform is not endangered;

(c) the controls are designed so that the platform will be moved only when direct pressure is applied to the controls;

(d) the drive mechanism for moving the platform is positive and does not rely on gravity;

(e) road traffic conditions, environmental conditions, overhead wires, cables and other obstructions do not create a danger to the worker;

(f) the brakes of the aerial device or elevating work platform are engaged;

(g) the aerial device or elevating work platform is equipped with outriggers and the outriggers are deployed;

(h) the worker is provided with and is required to use a personal fall arrest system under Part 7; and

(i) the aerial device or elevating work platform is equipped with a lanyard attachment point that is

(i) designed and constructed to an approved standard, or

(ii) designed and certified by a professional engineer and installed and used in accordance with that design and certification.

(3) Despite any other provision in this section, an employer shall not require or permit a worker working on an exposed energized high voltage conductor to work from an aerial device or elevating work platform unless the controls are operated by the worker on the device or platform.

(4) If a worker leaves an aerial device or elevating work platform parked or unattended, an employer shall ensure that the device or platform is

(a) locked or rendered inoperative; or

(b) fully lowered and retracted with all hydraulic systems in the neutral position or incapable of operation by moving the controls.

(5) An employer shall ensure that

(a) a worker who operates an aerial device or elevating work platform is trained to operate the device or platform safely; and

(b) the training includes the manufacturer’s specifications, load limitations, proper use of controls and any limitations on the surfaces where the device or platform is designed to be used.

(6) An employer shall, while a worker is on a work platform mounted on a forklift that is in a raised position, ensure that the operator

(a) remains at the controls; and

(b) does not drive the forklift.

(7) An employer shall ensure that the manufacturer’s operating manual for an aerial device or elevating work platform is kept with the device or platform.

Section 200 Forklifts

200. (1) An employer shall ensure that a work platform mounted on a forklift on which a worker could be raised or lowered or required or permitted to work is

(a) designed and constructed to an approved standard or designed and constructed and certified by a professional engineer;

(b) securely attached to the forks of the forklift to prevent accidental lateral or vertical movement of the platform;

(c) equipped with guardrails and toeboards that meet the requirements of sections 128 and 129; and

(d) equipped with a screen or similar barrier along the edge of the platform adjacent to the mast of the forklift to prevent a worker from contacting the mast drive mechanism.

(2) An employer shall ensure that a worker working from a work platform referred to in subsection (1) uses a personal fall arrest system that meets the requirements of Part 7.

Part 13 HOISTS, CRANES AND LIFTING DEVICES

Section 213 Raising and lowering workers

213. (1) If a crane or hoist will be used to raise or lower workers, an employer shall

(a) develop and implement work practices and procedures that will provide for the safe raising and lowering of the workers;

(b) train the workers in those work practices and procedures;

(c) ensure that hoisting equipment and personnel lifting units are inspected by a competent individual before use and daily when in use; and

(d) ensure that the competent individual referred to in paragraph (c) records the details of the inspection in the log book referred to in section 221.

(2) An employer shall not require or permit an operator of a crane or hoist to use, and an operator of a crane or hoist shall not use, a crane or hoist to raise or lower workers unless

(a) the personnel lifting unit meets the requirements of section 198;

(b) the suspension members of the personnel lifting unit are securely attached to the crane, hoist line or hook by a shackle, weldless link, ring or other secure rigging attachment;

(c) there is a secondary safety device that attaches the suspension members of the personnel lifting unit to the crane or hoist rigging above the point of attachment referred to in paragraph (b);

(d) the load line hoist drum has a system or device on the power train, other than the load hoist brake, that regulates the lowering rate of speed of the hoist drum mechanism; and

(e) workers in the personnel lifting unit each use a full body harness attached to the personnel lifting unit.

Part 16 ENTRANCES, EXITS AND LADDERS

Section 261 Fixed ladders

261. (1) In this section, "fixed ladder" means a ladder that is fixed to a structure in a vertical position or at an angle that is between vertical and 25º to the vertical.

(2) A ladder that is fixed to a structure at an angle of more than 25º to the vertical, or more than one horizontal to two vertical, is a stairway and is subject to the requirements of sections 127 and 257.

(3) An employer shall ensure that

(a) the rungs on a fixed ladder are uniformly spaced with centres that are not less than 250 mm and not more than 300 mm apart;

(b) a clearance of not less than 150 mm is maintained between the rungs on a fixed ladder and the structure to which the ladder is affixed;

(c) a fixed ladder is securely held in place at the top and bottom and at intermediate points that are necessary to prevent sway;

(d) the side rails of a fixed ladder extend not less than 1 m above a platform, roof or other landing on the structure to which the ladder is fixed;

(e) a ladder opening in a platform, roof or other landing does not exceed 750 mm by 750 mm;

(f) a fixed ladder that is more than 6 m high is equipped with

(i) platforms at intervals of not more than 6 m and ladder cages, or

(ii) a personal fall arresting system; and

(g) a fixed ladder in an excavated shaft is installed in a compartment that is separated from the hoist compartment by a substantial partition.

(4) If a ladder cage is required by these regulations, an employer shall ensure that

(a) the ladder cage is constructed of hoops that are not more than 1.8 m apart, joined by vertical members not more than 300 mm apart around the circumference of the hoop;

(b) any point on a hoop of the ladder cage is not more than 750 mm from the ladder; and

(c) the ladder cage is of sufficient strength and is designed to contain a worker who could lean or fall against a hoop.

(5) If a ladder cage is constructed, an employer shall ensure that

(a) the lowest hoop of the ladder cage is not more than 2.2 m from a platform, landing or the ground; and

(b) the uppermost hoop of the ladder cage extends not less than 1 m above the level of a platform, landing or roof.

Part 18 CONFINED SPACE ENTRY

Section 281 Precautions if safe atmosphere not possible

281. (1) If a hazardous confined space cannot be purged and ventilated to provide a safe atmosphere or a safe atmosphere cannot be maintained under section 280, an employer shall ensure that work is not carried out in the confined space unless it is carried out in accordance with the requirements of this section and section 403.

(2) An employer shall ensure that a competent individual continuously monitors the atmosphere in a hazardous confined space.

(3) An employer shall ensure that a worker is provided with and required to use a respiratory protective device that meets the requirements of Part 7 if

(a) the airborne concentration for a substance meets or exceeds the permissible contamination limit set out in Schedule O;

(b) oxygen deficiency or enrichment is detected; or

(c) the airborne concentration of any other substance could be harmful to the worker.

(4) An employer shall ensure that a worker in a hazardous confined space is attended by and in communication with another worker who

(a) has been adequately trained in the rescue procedures referred to in paragraph 279(2)(g);

(b) is stationed and remains at the entrance to the confined space unless replaced by another adequately trained worker; and

(c) is equipped with a suitable alarm to summon assistance.

(5) If entrance to a hazardous confined space is from the top

(a) an employer shall ensure that

(i) a worker uses a full-body harness and, if appropriate, is attached to a lifeline,

(ii) if a lifeline is used, the lifeline is attended by another worker who is adequately trained in the rescue procedures referred to in paragraph 279(2)(g), and

(iii) if reasonably possible, a mechanical lifting device is available to assist with a rescue and is located at the entry to the confined space while a worker is in the confined space; or

(b) an employer shall ensure that an alternate method of rescue is developed and implemented if the use of a full-body harness or lifeline would create an additional hazard.

(6) If flammable or explosive dusts, gases, vapours or liquids are or could be present in a hazardous confined space, an employer shall ensure that all sources of ignition are eliminated or controlled.

(7) An employer shall ensure that

(a) equipment necessary to rescue workers is readily available at the entrance to the hazardous confined space and used in accordance with the rescue procedures developed under paragraph 279(2)(g);

(b) the holder of a Level 1 first aid qualification certificate is available to provide immediate first aid; and

(c) personnel who are trained in the rescue procedures developed under paragraph 279(2)(g) and who are fully informed of the hazards in the confined space are readily available to assist in a rescue procedure.

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Protection contre les chutes

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Un travailleur qui fait une chute peut parcourir une distance de 78 mètres en seulement quatre secondes. Même une chute sans gravité apparente peut entraîner des blessures ou s’avérer fatale. L’employeur doit s’assurer que des mesures de protection des chutes sont en place, quelle que soit la hauteur de la chute qu’un travailleur risque de faire.

En vertu du Règlement sur la santé et la sécurité au travail, l’utilisation d’un équipement de protection individuelle (EPI) contre les chutes est exigée pour les travaux effectués à une hauteur d’au moins 3 m (10 pi) et lorsqu’un travailleur risque de subir des blessures s’il fait une chute de moins de 3 m (10 pi).

Un EPI est un équipement porté par les travailleurs afin de minimiser l’exposition à certains risques professionnels. Selon les travaux à effectuer, un travailleur qui court un risque de chute doit être protégé par un dispositif antichute ou un dispositif de retenue. Les systèmes de retenue comprennent des dispositifs qui empêchent de chuter. Les dispositifs antichute n’empêchent pas la chute, mais atténuent le risque de blessure.

Le code de pratique Équipement de protection individuelle – Protection contre les chutes permet de mieux comprendre les exigences réglementaires, les normes de la CSA qui s’appliquent et les renseignements généraux sur la protection contre les chutes.

Le texte qui suit représente un résumé des exigences réglementaires concernant la protection contre les chutes.

Les employeurs doivent :

  • élaborer un plan de protection contre les chutes s’il est possible qu’un travailleur tombe d’au moins 3 m et que les travailleurs ne sont pas protégés par un garde-corps ou une barrière similaire;
  • s’assurer que les travailleurs ont reçu une formation portant sur le plan de protection contre les chutes et qu’ils peuvent le consulter avant le début des travaux;
  • fournir un système antichute personnel aux travailleurs, sans frais pour ceux-ci, et s’assurer que les travailleurs ont reçu une formation sur l’utilisation adéquate de l’équipement et son entretien.

Les employeurs doivent s’assurer que :

  • les dispositifs antichute sont utilisés par les travailleurs qui :
    • se trouvent sur une plateforme de travail qui fait partie intégrante d’un coffrage glissant et qui n’a pas encore été inspectée;
    • travaillent sur des échafaudages mécaniques suspendus;
    • travaillent sur des dispositifs aériens et des plateformes de travail élévatrices;
    • se trouvent sur une plateforme de travail installée sur un chariot élévateur;
    • doivent se trouver à bord d’unités de levage du personnel montées par des grues et sur des monte-charges;
    • doivent monter dans des échelles fixes dépassant 6 m de hauteur;
    • doivent entrer dans un espace restreint dangereux lorsque la voie d’accès se trouve à son sommet;
    • se trouvent à un endroit qui n’est pas muni de garde-corps à partir duquel ils pourraient tomber et se noyer;
  • toutes les composantes du système antichute personnel (harnais de sécurité complet, longes, points d’ancrage , cordages de sécurité horizontaux et verticaux) satisfont aux exigences du Règlement sur la santé et la sécurité au travail;
  • les travailleurs qui se voient fournir un système antichute personnel inspectent l’équipement avant chaque utilisation et font rapport de tout défaut;
  • une personne compétente inspecte toutes les composantes du système antichute suivant les recommandations du fabricant et après tout incident impliquant le dispositif antichute;
  • l’équipement défectueux n’est pas utilisé et que des mesures sont prises pour corriger la situation;
  • le système antichute personnel est maintenu en bonne condition et que les cordages de sécurité sont libres de toute imperfection et entretenus suivant les indications techniques du fabricant;
  • les cordages qui ne sont pas fabriqués commercialement sont certifiés par un ingénieur;
  • des garde-corps qui satisfont aux exigences réglementaires ou des barrières similaires sont installés aux lieux de travail permanents à partir desquels les travailleurs pourraient faire une chute d’une distance verticale de 1,2 m à 3 m;
  • les travailleurs susceptibles de faire une chute d’une distance verticale de 1,2 m à 3 m et qui ne sont pas protégés par des garde-corps utilisent un système de limitation du déplacement;
  • des filets de sécurité ou des zones de contrôle sont mis en place lorsque l’utilisation d’un système de limitation du déplacement est impossible;
  • les filets de sécurité installés sont maintenus de façon à ce que le filet n’entre en contact avec aucune surface, lors de l’absorption de l’énergie créée par la chute;
  • les zones de contrôle créées pour protéger les travailleurs qui risquent de tomber d’une surface plane dans un lieu de travail ont une largeur d’au moins 2 m et qu’elles sont clairement indiquées par une ligne d’avertissement effectivement surélevée ou d’une autre manière;
  • les ouvertures sont adéquatement indiquées et recouvertes afin de prévenir les chutes des travailleurs.

Les travailleurs doivent :

  • inspecter toutes les composantes de leur système antichute personnel avant chaque utilisation afin de s’assurer qu’elles sont en bonne condition;
  • s’assurer que les harnais de sécurité complets sont bien ajustés et que le mécanisme de connexion est attaché à un système antichute personnel, un cordage de sécurité ou un point d’ancrage sécuritaire;
  • aviser l’employeur de tout défaut constaté.

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-039-2015

Part 7 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Section 90 Responsabilités générales

90. (1) L’employeur que le présent règlement oblige à fournir de l’équipement de protection individuelle à un travailleur :

a) fournit l’équipement de protection individuelle approuvé qui est destiné au travailleur, sans frais pour celui-ci;

b) s’assure que le travailleur utilise l’équipement de protection individuelle;

c) s’assure que l’équipement de protection individuelle se trouve dans le lieu de travail avant que le travail ne commence;

d) s’assure que l’équipement de protection individuelle est entreposé dans un lieu propre et sûr auquel le travailleur peut facilement avoir accès;

e) s’assure que le travailleur :

(i) d’une part, sait où se trouve l’équipement de protection individuelle,

(ii) d’autre part, a reçu une formation quant à son utilisation;

f) informe le travailleur des raisons pour lesquelles l’équipement de protection individuelle doit être utilisé et des limites de sa protection;

g) s’assure que l’équipement de protection individuelle fourni au travailleur est :

(i) convenable, en bon état et bien adapté au travailleur,

(ii) entretenu et maintenu dans de bonnes conditions d’hygiène,

(iii) mis hors usage ou hors service lorsqu’il est endommagé.

(2) L’employeur qui exige qu’un travailleur nettoie et entretienne de l’équipement de protection individuelle s’assure que le travailleur a suffisamment de temps pour le faire pendant les heures normales de travail, sans perte de salaire ou d’avantages.

(3) S’il est raisonnablement possible de le faire, l’employeur apporte les ajustements appropriés aux procédures de travail et au rythme de travail afin d’éliminer ou de réduire tout danger ou inconfort pour le travailleur qui pourrait résulter de son utilisation de l’équipement de protection individuelle.

(4) Le travailleur auquel l’employeur fournit de l’équipement de protection individuelle :

a) utilise cet équipement;

b) prend des mesures raisonnables pour éviter que l’équipement de protection individuelle soit endommagé.

(5) Si l’équipement de protection individuelle fourni au travailleur devient défectueux ou n’offre pas la protection qu’il devrait offrir, le travailleur :

a) le retourne à l’employeur;

b) informe l’employeur du défaut ou de toute autre raison pour laquelle l’équipement de protection individuelle n’offre pas la protection qu’il devait offrir.

(6) L’employeur répare ou remplace immédiatement tout équipement de protection individuelle qui lui est retourné conformément à l’alinéa (5)a).

[R-013-2020, a. 73]

Section 103 Cordages de sécurité

103. (1) Sauf disposition expresse contraire, l’employeur s’assure que tout cordage de sécurité est :

a) adapté aux conditions dans lesquelles il est utilisé, eu égard aux facteurs physiques du cordage de sécurité, y compris sa force, sa résistance à l’abrasion, son extensibilité et sa stabilité chimique;

b) fait de câbles métalliques ou en matière synthétique;

c) exempt d’imperfections, de nœuds et d’épissures, exception faite des terminaisons finales;

d) protégé par une matelassure là où il passe par-dessus des arêtes vives;

e) protégé contre la chaleur, les flammes ou les matières abrasives ou corrosives pendant son utilisation;

f) fixé sur un point d’ancrage sécuritaire qui :

(i) d’une part, possède une force de rupture d’au moins 22,2 kN,

(ii) d’autre part, n’est pas utilisé pour suspendre une plate-forme ou une autre charge;

g) entretenu selon les indications techniques du fabricant.

(2) L’employeur s’assure que tout cordage de sécurité vertical exigé par le présent règlement possède un diamètre minimal de :

a) 12 mm, s’il est fait de nylon;

b) 15 mm, s’il est fait de polypropylène;

c) 8 mm, s’il est fait de câbles métalliques.

(3) Si un cordage de sécurité vertical est utilisé, l’employeur s’assure :

a) d’une part, que l’extrémité inférieure atteint le sol ou un palier sécuritaire;

b) d’autre part, que le cordage de sécurité est protégé à son extrémité inférieure de manière qu’il ne puisse être accroché par quelque équipement que ce soit.

(4) L’employeur s’assure que tout cordage de sécurité horizontal est :

a) d’une part :

(i) soit conçu et certifié par un ingénieur,

(ii) soit fabriqué selon une norme approuvée;

b) d’autre part, installé et utilisé conformément à la conception ou la norme visée à l’alinéa a) ou aux indications techniques du fabricant.

[R-013-2020, a. 84]

Section 108 Responsabilités des travailleurs

108. (1) Avant d’utiliser un cordage de sécurité ou une longe, le travailleur s’assure que le cordage ou la longe est :

a) exempt d’imperfections, de nœuds et d’épissures, exception faite des terminaisons finales;

b) protégé par une matelassure là où le cordage ou la longe passe par-dessus des arêtes vives;

c) protégé contre la chaleur, les flammes ou les matières abrasives ou corrosives pendant son utilisation.

(2) Avant d’utiliser un cordage de sécurité vertical, le travailleur s’assure :

a) d’une part, que l’extrémité inférieure atteint le sol ou un palier sécuritaire;

b) d’autre part, que le cordage de sécurité est protégé à son extrémité inférieure de manière qu’il ne puisse être accroché par quelque équipement que ce soit.

(3) Avant d’utiliser un harnais de sécurité complet, le travailleur s’assure qu’il est :

a) d’une part, bien ajusté, de manière à pouvoir être porté par le travailleur en toute sécurité;

b) d’autre part, attaché au moyen d’un mécanisme de connexion à un système antichute personnel, un cordage de sécurité ou un dispositif d’ancrage fixe.

(4) Le travailleur qui utilise un harnais de sécurité complet et un mécanisme de connexion s’assure que celui-ci est attaché à un système antichute personnel, à un cordage de sécurité ou à un dispositif d’ancrage fixe.

[R-013-2020, a. 87]

Section 109 Inspections

109. (1) Si le présent règlement exige l’utilisation d’un mécanisme de connexion, d’un système antichute personnel, d’un harnais de sécurité complet ou d’un cordage de sécurité, l’employeur s’assure qu’une personne compétente :

a) l’inspecte conform é m e nt aux recommandations du fabricant;

b) l’inspecte après qu’il a été utilisé pour arrêter une chute;

c) établit s’il peut continuer à être utilisé en toute sécurité.

(2) L’employeur s’assure que tout mécanisme de connexion, système antichute personnel, harnais de sécurité complet ou cordage de sécurité est inspecté par un travailleur avant chaque utilisation et que, s’il présente un défaut ou est dans un état qui pourrait mettre un travailleur en danger :

a) d’une part, des mesures sont prises sans délai pour protéger la santé et la sécurité de tout travailleur qui pourrait être mis en danger jusqu’à ce que le défaut soit réparé ou l’état corrigé;

b) d’autre part, dès que cela est raisonnablement possible, le défaut est réparé ou l’état corrigé.

[R-013-2020, a. 88]

Part 9 DISPOSITIFS DE PROTECTION, ENTREPOSAGE, PANNEAUX ET SIGNAUX D’AVERTISSEMENT

Section 119 Protection contre les chutes

119. (1) L’employeur s’assure que les travailleurs utilisent un dispositif de protection contre les chutes dans un lieu de travail dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) un travailleur pourrait tomber d’au moins 3 m;

b) il y a un risque de blessure si un travailleur tombe de moins de 3 m.

(2) L’employeur s’assure que les travailleurs, dans un lieu de travail permanent, sont protégés contre les chutes par un garde-corps ou une barrière similaire s’ils risquent de tomber d’une distance verticale entre 1,2 m et 3 m.

(3) Malgré le paragraphe (2), s’il n’est pas raisonnablement possible d’utiliser un garde-corps ou une barrière similaire, l’employeur s’assure que le travailleur utilise un système de limitation du déplacement.

(4) Malgré le paragraphe (3), s’il n’est pas raisonnablement possible qu’un travailleur utilise un système de limitation du déplacement, l’employeur s’assure que le travailleur est protégé contre les chutes au moyen d’un filet de sécurité, d’une zone de contrôle ou d’autres dispositifs de protection tout aussi efficaces.

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux travailleurs compétents qui, selon le cas :

a) procèdent à l’installation ou à la fixation d’un dispositif de protection contre les chutes sur le point d’ancrage;

b) procèdent à l’enlèvement ou au démontage des parties associées à un dispositif de protection contre les chutes lorsque celui-ci n’est plus nécessaire;

c) exercent des activités selon l’usage commercial normal sur une plate-forme de chargement permanente dont la hauteur ne dépasse pas 1,2 m.

Section 120 Plan de protection contre les chutes

120. (1) L’employeur élabore par écrit un plan de protection contre les chutes si :

a) d’une part, il est possible qu’un travailleur tombe d’au moins 3 m;

b) d’autre part, les travailleurs ne sont pas protégés par un garde-corps ou une barrière similaire.

(2) Le plan de protection contre les chutes doit décrire ce qui suit :

a) les dangers de chute dans le lieu de travail;

b) le dispositif de protection contre les chutes qui doit être utilisé dans le lieu de travail;

c) les procédures suivies pour assembler, entretenir, inspecter, utiliser et démonter le dispositif de protection contre les chutes;

d) les procédures de sauvetage qui doivent être suivies si un travailleur tombe ou est laissé suspendu par un système antichute personnel ou un filet de sécurité et doit être secouru.

(3) S’il existe un risque de chute dans un lieu de travail, l’employeur fait en sorte que les travailleurs aient facilement accès au plan de protection contre les chutes avant que le travail ne commence.

(4) L’employeur s’assure qu’un travailleur a reçu une formation concernant le plan de protection contre les chutes et l’utilisation sécuritaire du dispositif de protection contre les chutes avant de l’obliger ou de l’autoriser à travailler dans un lieu de travail où un dispositif de protection contre les chutes est utilisé.

Section 121 Zone de contrôle

121. (1) S’il est possible qu’un travailleur tombe d’une surface plane dans un lieu de travail, l’employeur s’assure qu’il est protégé contre les chutes au moyen d’une zone de contrôle dont la largeur, mesurée à partir du bord non muni d’un dispositif de protection, est d’au moins 2 m.

(2) Le travailleur qui traverse une zone de contrôle mais qui n’y travaille pas :

a) d’une part, n’est pas obligé d’utiliser un dispositif de protection contre les chutes, autre que la zone de contrôle même, pour entrer dans le lieu de travail ou en sortir;

b) d’autre part, emprunte la voie la plus directe pour se rendre au bord non muni d’un dispositif de protection ou en revenir.

(3) Si un travailleur travaille à plus de 2 m d’un bord non muni d’un dispositif de protection, l’employeur s’assure qu’une zone de contrôle est clairement indiquée par une ligne d’avertissement effectivement surélevée ou d’une autre manière tout aussi efficace.

(4) L’employeur s’assure que tout travailleur qui travaille dans une zone de contrôle utilise :

a) soit un système de limitation du déplacement;

b) soit un autre système tout aussi efficace qu’un système de limitation du déplacement et qui l’empêche de se rendre au bord non muni d’un dispositif de protection.

[R-013-2020, a. 98]

Section 122 Points d’ancrage et plaques d’ancrage

122. (1) Si un travailleur utilise un système antichute personnel ou un système de limitation du déplacement, l’employeur s’assure qu’un point d’ancrage ou une plaque d’ancrage conforme aux exigences du présent article est utilisé dans le cadre de ce système.

(2) L’employeur s’assure que tout point d’ancrage temporaire utilisé dans un système de limitation du déplacement :

a) a une capacité de charge ultime d’au moins 3,5 kN par travailleur attaché dans toute direction dans laquelle une charge pourrait être appliquée;

b) est installé et utilisé selon les indications techniques du fabricant;

c) indique de façon permanente qu’il ne sert qu’à la limitation du déplacement;

d) est mis hors usage à la première des dates suivantes :

(i) la date d’achèvement du projet de travail auquel il est destiné,

(ii) la date précisée par le fabricant.

(3) L’employeur s’assure que tout point d’ancrage permanent utilisé dans un système de limitation du déplacement :

a) a une capacité de charge ultime d’au moins 22,5 kN par travailleur attaché dans toute direction dans laquelle une charge pourrait être appliquée;

b) est installé et utilisé selon les indications techniques du fabricant;

c) indique de façon permanente qu’il ne sert qu’à la limitation du déplacement.

(4) Si un système antichute personnel est installé un an ou plus après la date d’entrée en vigueur du présent article, l’employeur ou le fournisseur s’assure que les points d’ancrage auxquels ce système est attaché ont une capacité de charge ultime d’au moins 8,75 kN par travailleur attaché dans toute direction dans laquelle une charge pourrait être appliquée.

(5) L’employeur ou le fournisseur s’assure que les types d’équipement suivants qui sont des composants des dispositifs de protection contre les chutes, ainsi que leur installation, sont conformes aux indications techniques du fabricant ou certifiés par un ingénieur :

a) les points d’ancrage permanents;

b) les ancrages ayant de multiples points d’attache;

c) un système permanent de cordages de sécurité horizontaux;

d) les structures de soutien des filets de sécurité.

[R-013-2020, a. 99]

Section 128 Garde-corps

128. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si le présent règlement exige l’installation d’un garde-corps, l’employeur s’assure que le garde-corps à la fois :

a) a un membre supérieur horizontal entre 920 mm et 1 070 mm au-dessus de la surface de travail;

b) a un membre intermédiaire horizontal se trouvant à mi-distance entre le membre supérieur horizontal et la surface de travail;

c) est supporté sur toute sa longueur par des membres verticaux qui, pourvu que ce soit raisonnablement possible, sont espacés d’au moins 2,4 m;

d) est capable de supporter un travailleur qui pourrait tomber contre le garde-corps;

e) est construit avec du bois de construction d’au moins 38 mm sur 89 mm ou avec un matériau de force équivalente.

(2) Aucun membre intermédiaire horizontal n’est requis dans le cas d’un garde-corps temporaire fabriqué avec une barrière importante qui remplit complètement l’aire délimitée par le membre supérieur horizontal, le membre inférieur horizontal et les membres verticaux.

(3) Un garde-corps en câbles métalliques peut être utilisé pour le périmètre extérieur d’un immeuble en construction.

(4) Si un garde-corps en câbles métalliques est utilisé conformément au paragraphe (3), l’employeur s’assure de ce qui suit :

a) le garde-corps est constitué d’un membre supérieur horizontal et d’un membre intermédiaire horizontal faits de câbles métalliques dont le diamètre est d’au moins 9,5 mm, avec des séparateurs verticaux d’une largeur d’au moins 50 mm qui sont espacés à des intervalles d’au moins 2,4 m;

b) le membre supérieur horizontal et le membre intermédiaire horizontal sont mis en position au-dessus de la surface de travail conformément aux alinéas (1)a) et b);

c) le garde-corps reste tendu au moyen d’un tendeur ou d’un autre dispositif approprié;

d) le garde-corps est disposé de manière qu’un travailleur qui entre en contact avec les câbles ne puisse tomber entre ceux-ci.

(5) L’employeur s’assure qu’aucun travailleur n’accroche de l’équipement sur un garde-corps.

[R-013-2020, a. 103]

Section 130 Ouvertures

130. (1) L’employeur s’assure que toute ouverture ou tout trou dans un plancher, un toit ou une autre surface de travail dans lequel un travailleur pourrait marcher ou tomber est :

a) soit couvert d’un revêtement solidement installé qui est capable de supporter une charge répartie de 360 kg/m² et qui est muni d’un panneau d’avertissement ou d’une inscription permanente indiquant clairement la nature du danger;

b) soit muni d’un garde-corps et d’une plinthe au sens du paragraphe 129(1).

(2) Si le revêtement ou le garde-corps et la plinthe visés au paragraphe (1) ou une partie du garde-corps ou de la plinthe sont enlevés, l’employeur fournit immédiatement un autre moyen de protection efficace.

Section 131 Cages de bâtiment

131. (1) L’employeur s’assure que toute plate-forme de travail qui fait partie intégrante d’un coffrage glissant utilisé dans une cage de bâtiment est conçue par un ingénieur de manière à résister à la charge prévisible maximale et construite, érigée et utilisée conformément à cette conception.

(2) Si la plate-forme visée au paragraphe (1) est déplacée, l’employeur :

a) d’une part, s’assure qu’elle est examinée par une personne compétente;

b) d’autre part, tient un dossier de l’examen.

(3) L’employeur ne peut obliger ni autoriser un travailleur à travailler sur une plate-forme visée au paragraphe (1) qui a été déplacée avant d’avoir été examinée conformément au paragraphe (2), sauf si le travailleur utilise un système antichute personnel, un harnais de sécurité complet et un cordage de sécurité ou une longe qui satisfont aux exigences de la partie 7.

(4) Si aucune plate-forme de travail n’est installée au niveau d’une entrée de porte ou ouverture dans une cage de bâtiment, l’employeur s’assure que l’entrée de porte ou l’ouverture est couverte par une barrière solide qui, à la fois, s’étend du bas de l’entrée de porte ou de l’ouverture jusqu’à une hauteur d’au moins 2 m et est capable d’empêcher un travailleur, de l’équipement ou des matières en vrac de tomber dans la cage.

(5) L’employeur s’assure qu’au moins un panneau d’avertissement indiquant la présence d’une cage de bâtiment ouverte est placé sur une barrière érigée conformément au paragraphe (4).

[R-013-2020, a. 105]

Section 132 Filets de sécurité

132. Si le présent règlement exige un filet de sécurité, l’employeur s’assure que celui-ci :

a) est fabriqué avec de la corde :

(i) d’une part, dont le diamètre est d’au moins 8 mm,

(ii) d’autre part, dont la force de rupture est au moins équivalente à celle de la corde de Manille pure de catégorie numéro un d’un diamètre de 9 mm;

b) a des mailles dont les dimensions ne dépassent pas 150 mm sur 150 mm;

c) a des crochets de sécurité ou des maillons faits d’acier matricé ayant subi avec succès des essais de surcharge de 22,2 kN;

d) a, entre ses panneaux, des joints qui possèdent une force égale à celle du filet;

e) s’étend à au moins 2,4 m au-delà de la zone de travail et n’est pas situé plus de 6 m en dessous de cette zone;

f) est installé et entretenu de manière que, à son élongation maximale, lorsqu’il arrête la chute d’un travailleur, il n’entre pas en contact avec une autre surface.

[R-013-2020, a. 106]

Part 12 ÉCHAFAUDAGES, DISPOSITIFS AÉRIENS, PLATES-FORMES DE TRAVAIL ÉLÉVATRICES ET STRUCTURES DE SUPPORT TEMPORAIRES

Section 194 Utilisation des échafaudages mécaniques suspendus

194. (1) L’employeur :

a) établit des pratiques et procédures de travail relatives à l’utilisation sécuritaire de tout échafaudage mécanique suspendu;

b) offre aux travailleurs qui sont tenus d’utiliser un échafaudage mécanique suspendu une formation concernant les procédures établies conformément à l’alinéa a);

c) s’assure que les travailleurs formés conformément à l’alinéa b) se conforment aux procédures établies conformément à l’alinéa a).

(2) L’employeur s’assure que tout échafaudage mécanique suspendu est utilisé par un travailleur compétent.

(3) L’employeur s’assure que toutes les pièces d’un échafaudage mécanique suspendu sont inspectées avant leur utilisation et, lorsqu’elles sont utilisées, chaque jour.

(4) L’employeur s’assure que tout travailleur qui travaille sur un échafaudage mécanique suspendu se voit fournir et utilise un harnais de sécurité complet, un mécanisme de connexion, un système antichute personnel et un cordage de sécurité qui satisfont aux exigences de la partie 7.

[R-013-2020, a. 149]

Section 198 Dispositifs aériens et plates-formes de travail élévatrices

198. (1) L’employeur s’assure de ce qui suit :

a) soit le dispositif aérien, la plate-forme de travail élévatrice ou l’unité de levage du personnel est conçu, érigé, utilisé, entretenu et démonté conformément à une norme approuvée;

b) soit un ingénieur a certifié le dispositif aérien, la plate-forme de travail élévatrice ou l’unité de levage du personnel visé à l’alinéa a), ainsi que son système d’élévation et ses fixations.

(2) L’employeur ne peut obliger ni autoriser qu’un travailleur soit monté ou descendu au moyen d’un dispositif aérien ou d’une plate-forme de travail élévatrice ou travaille sur un dispositif ou une plate-forme maintenu en position élevée, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) il y a un moyen de communication efficace entre le travailleur qui est aux commandes et le travailleur monté sur la plate-forme, s’il ne s’agit pas de la même personne;

b) le mécanisme d’élévation est conçu de manière que la plate-forme descende de manière contrôlée en cas de défaillance du mécanisme, afin que le travailleur se trouvant sur la plate-forme ne soit pas mis en danger;

c) les commandes sont conçues de manière que la plate-forme ne puisse être déplacée que lorsqu’une pression directe est appliquée sur les commandes;

d) le mécanisme d’entraînement servant à déplacer la plate-forme est direct et ne dépend pas de la gravité;

e) la circulation routière, les conditions ambiantes, les fils aériens, les câbles et les autres obstructions ne présentent aucun danger pour le travailleur;

f) les freins du dispositif aérien ou de la plate-forme de travail élévatrice sont serrés;

g) le dispositif aérien ou la plate-forme de travail élévatrice est doté de vérins de stabilité et ceux-ci sont déployés;

h) le travailleur se voit fournir et est tenu d’utiliser un système antichute personnel visé à la partie 7;

i) le dispositif aérien ou la plate-forme de travail élévatrice est doté d’un point d’attache de longes qui est, selon le cas :

(i) conçu et construit selon une norme approuvée,

(ii) conçu et certifié par un ingénieur et installé et utilisé conformément à cette conception et cette certification.

(3) Malgré toute autre disposition du présent article, l’employeur ne peut obliger ni autoriser le travailleur qui travaille sur un conducteur à haute tension exposé sous tension à travailler à partir d’un dispositif aérien ou d’une plate-forme de travail élévatrice, sauf si le travailleur est aux commandes sur le dispositif ou la plate-forme.

(4) Si un travailleur laisse un dispositif aérien ou une plate-forme de travail élévatrice en stationnement ou sans surveillance, l’employeur s’assure que le dispositif ou la plate-forme est :

a) soit verrouillé ou mis hors d’état de fonctionner;

b) soit complètement baissé et rétracté, tous les systèmes hydrauliques étant en position neutre ou impossibles à utiliser par mouvement des commandes.

(5) L’employeur s’assure :

a) d’une part, que le travailleur qui utilise un dispositif aérien ou une plate-forme de travail élévatrice a reçu une formation concernant son utilisation sécuritaire;

b) d’autre part, que la formation porte notamment sur les indications techniques du fabricant, les charges maximales, l’utilisation appropriée des commandes, ainsi que sur toute restriction concernant les surfaces où le dispositif ou la plate-forme est conçu pour être utilisé.

(6) Pendant qu’un travailleur se trouve sur une plate-forme de travail installée sur un chariot élévateur en position levée, l’employeur s’assure que le conducteur :

a) d’une part, demeure aux commandes;

b) d’autre part, ne conduit pas le chariot élévateur.

(7) L’employeur s’assure que le manuel d’utilisation du fabricant d’un dispositif aérien ou d’une plate-forme de travail élévatrice est conservé avec le dispositif ou la plate-forme.

[R-013-2020, a. 152]

Section 200 Chariots élévateurs

200. (1) L’employeur s’assure que toute plate-forme de travail installée sur un chariot élévateur sur lequel un travailleur pourrait être monté ou descendu, ou obligé ou autorisé à travailler est, à la fois :

a) conçue et construite conformément à une norme approuvée ou conçue, construite et certifiée par un ingénieur;

b) solidement fixée sur les fourches du chariot élévateur, de manière à empêcher tout mouvement latéral ou vertical accidentel de la plate-forme;

c) dotée de garde-corps et de garde-pieds qui satisfont aux exigences des articles 128 et 129;

d) dotée d’un écran ou d’une barrière similaire le long du bord de la plate-forme adjacente au mât du chariot élévateur, afin d’éviter qu’un travailleur entre en contact avec le mécanisme d’entraînement du mât.

(2) L’employeur s’assure que le travailleur qui travaille à partir de la plate-forme de travail visée au paragraphe (1) utilise un système antichute personnel qui satisfait aux exigences de la partie 7.

[R-013-2020, a. 153]

Part 13 MONTE-CHARGES, GRUES ET DISPOSITIFS DE LEVAGE

Section 213 Montée et descente des travailleurs

213. (1) Si un monte-charge ou une grue sert à monter ou descendre des travailleurs, l’employeur à la fois :

a) élabore et met en œuvre des pratiques et procédures de travail qui permettront de monter et descendre les travailleurs en toute sécurité;

b) offre aux travailleurs une formation concernant ces pratiques et procédures de travail;

c) s’assure que le matériel de levage et les unités de levage du personnel sont inspectés par une personne compétente avant leur utilisation et, lorsqu’ils sont utilisés, à chaque jour;

d) s’assure que la personne compétente mentionnée à l’alinéa c) consigne les détails de l’inspection dans le carnet de bord visé à l’article 221.

(2) L’employeur ne peut obliger ni autoriser l’opérateur d’une grue ou d’un monte-charge à utiliser - et l’opérateur d’une grue ou d’un monte-charge ne peut utiliser - une grue ou un monte-charge pour monter ou descendre des travailleurs, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’unité de levage du personnel satisfait aux exigences de l’article 198;

b) les pièces de suspension de l’unité de levage du personnel sont solidement fixées sur la grue, le câble ou le crochet de levage au moyen d’une manille, d’un maillon sans soudure, d’un anneau ou d’un autre accessoire de câblage sécuritaire;

c) il y a un dispositif de sécurité secondaire qui fixe les pièces de suspension de l’unité de levage du personnel sur le câblage de la grue ou du monte-charge au-dessus du point de fixation décrit à l’alinéa b);

d) le tambour de treuil de la ligne de charge possède un système ou un dispositif sur le groupe motopropulseur, autre que le frein du treuil de levage, qui régularise la vitesse d’abaissement du mécanisme du tambour de treuil;

e) chaque travailleur se trouvant dans l’unité de levage du personnel utilise un harnais de sécurité complet fixé à l’unité de levage du personnel.

[R-013-2020, a. 162]

Part 16 VOIES D’ENTRÉE ET DE SORTIES, ÉCHELLES ET ESCALIERS

Section 261 Échelles fixes

261. (1) Dans le présent article, «échelle fixe» s’entend d’une échelle qui est fixée à une structure en position verticale ou inclinée à un angle se situant entre la verticale et 25 degrés de la verticale.

(2) Une échelle fixée à une structure à un angle supérieur à 25 degrés de la verticale ou dépassant un rapport horizontal/vertical de 1/2 est un escalier et est assujettie aux exigences des articles 127 et 257.

(3) L’employeur s’assure de ce qui suit :

a) l’espacement entre les échelons de toute échelle fixe est uniforme et se situe entre 250 mm et 300 mm à partir du centre;

b) un dégagement d’au moins 150 mm est maintenu entre les échelons de toute échelle fixe et la structure à laquelle l’échelle est arrimée;

c) toute échelle fixe est maintenue en place de manière sécuritaire en haut, en bas et, au besoin, en des points intermédiaires de manière à en empêcher le balancement;

d) les montants de toute échelle fixe dépassent d’au moins 1 m la plate-forme, le toit ou le palier de la structure à laquelle elle est fixée;

e) toute échelle débouchant sur une plate-forme, un toit ou un palier ne dépasse pas 750 mm de hauteur sur 750 mm de largeur;

f) toute échelle fixe dépassant 6 m de hauteur est munie :

(i) soit de plate-formes dont l’espacement ne dépasse pas 6 m et de cages d’échelle,

(ii) soit d’un système antichute personnel;

g) toute échelle fixe se trouvant dans un puits est installée dans un compartiment séparé du compartiment de levage par une cloison pleine.

(4) Lorsqu’une cage d’échelle est exigée par le présent règlement, l’employeur s’assure de ce qui suit :

a) la cage est constituée de cerceaux dont l’espacement maximum est de 1,8 m qui sont joints par des membrures verticales dont l’espacement maximum est de 300 mm autour de la circonférence de chaque cerceau;

b) aucun point d’un cerceau de cage d’échelle n’est à plus de 750 mm de l’échelle;

c) la cage d’échelle est assez robuste et conçue pour retenir un travailleur susceptible de s’appuyer ou de tomber sur un cerceau.

(5) Lorsqu’une cage d’échelle est construite, l’employeur s’assure :

a) d’une part, que le cerceau le plus bas de la cage ne se trouve pas à plus de 2,2 m au-dessus de la plate-forme, du palier ou du sol;

b) d’autre part, que le cerceau le plus haut ne se trouve pas à moins de 1 m au-dessus de la plate-forme, du palier ou du toit.

[R-013-2020, a. 207]

Part 18 ENTRÉE DANS UN ESPACE RESTREINT

Section 281 Précautions à prendre s’il est impossible d’assainir l’atmosphère

281. (1) S’il est impossible d’épurer et de ventiler un espace restreint dangereux de manière à y garantir ou à y maintenir une atmosphère salubre conformément à l’article 280, l’employeur s’assure qu’on n’y effectue aucun travail, si ce n’est en conformité avec les exigences du présent article et de l’article 403.

(2) L’employeur s’assure qu’une personne compétente exerce un contrôle continu sur l’atmosphère de tout espace restreint dangereux.

(3) L’employeur s’assure que tout travailleur est muni d’un appareil de protection respiratoire répondant aux exigences de la partie 7 et est obligé de l’utiliser si, selon le cas :

a) la concentration d’une substance en suspension atteint ou dépasse la concentration maximale acceptable établie à l’annexe O;

b) on détecte un appauvrissement ou un enrichissement de l’atmosphère en oxygène;

c) la concentration de toute autre substance en suspension est susceptible d’être néfaste pour le travailleur.

(4) L’employeur s’assure que tout travailleur se trouvant dans un espace restreint dangereux est en communication avec un autre travailleur qui l’assiste et qui, à la fois :

a) a obtenu une formation convenable relativement aux procédures de secours prévus à l’alinéa 279(2)g);

b) reste posté à l’entrée de cet espace jusqu’à ce qu’un autre travailleur convenablement formé le remplace;

c) est muni d’un dispositif d’alarme convenable lui permettant de demander de l’aide.

(5) Lorsque la voie d’accès à un espace restreint dangereux se trouve à son sommet :

a) soit l’employeur s’assure de ce qui suit :

(i) le travailleur se sert d’un harnais de sécurité complet et, si cela est approprié, il est attaché à un cordage de sécurité,

(ii) le cordage de sécurité, si on en utilise un, est surveillé par un autre travailleur qui a obtenu une formation convenable relativement aux procédures de secours prévues à l’alinéa 279(2)g),

(iii) pourvu qu’il soit raisonnablement possible de le faire, un dispositif de levage mécanique est placé à l’entrée de l’espace restreint pendant qu’un travailleur s’y trouve, de manière à faciliter les secours;

b) soit l’employeur s’assure qu’un autre moyen de secours est mis au point et appliqué si l’utilisation d’un harnais de sécurité complet ou d’un cordage de sécurité est susceptible de représenter un danger supplémentaire.

(6) Si des poussières, des gaz, des vapeurs ou des liquides inflammables ou explosifs sont présents ou susceptibles d’être présents dans un espace restreint dangereux, l’employeur s’assure que toutes les sources d’inflammation sont éliminées ou contrôlées.

(7) L’employeur s’assure de ce qui suit :

a) l’équipement nécessaire pour secourir les travailleurs est facilement accessible à l’entrée de tout espace restreint dangereux et est utilisé conformément aux procédures de secours prévues à l’alinéa 279(2)g);

b) le titulaire d’une qualification en secourisme intermédiaire est en mesure de donner sans délai les premiers soins;

c) les membres du personnel qui ont reçu une formation relative aux procédures de secours prévues à l’alinéa 279(2)g) et qui sont bien informés des dangers que présente l’espace restreint sont facilement en mesure d’appliquer une procédure de secours.

[R-013-2020, a. 230; 012-2020, a. 10]

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-003-2016

Partie 7 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Article 90 Responsabilités générales

90. (1) L’employeur que le présent règlement oblige à fournir de l’équipement de protection individuelle à un travailleur :

a) fournit l’équipement de protection individuelle approuvé qui est destiné au travailleur, sans frais pour celui-ci;

b) s’assure que le travailleur utilise l’équipement de protection individuelle;

c) s’assure que l’équipement de protection individuelle se trouve dans le lieu de travail avant que le travail ne commence;

d) s’assure que l’équipement de protection individuelle est entreposé dans un lieu propre et sûr auquel le travailleur peut facilement avoir accès;

e) s’assure que le travailleur :

(i) d’une part, sait où se trouve l’équipement de protection individuelle,

(ii) d’autre part, a reçu une formation quant à son utilisation;

f) informe le travailleur des raisons pour lesquelles l’équipement de protection individuelle doit être utilisé et des limites de sa protection;

g) s’assure que l’équipement de protection individuelle fourni au travailleur est :

(i) convenable, en bon état et bien adapté au travailleur,

(ii) entretenu et maintenu dans de bonnes conditions d’hygiène,

(iii) mis hors usage ou hors service lorsqu’il est endommagé.

(2) L’employeur qui exige qu’un travailleur nettoie et entretienne de l’équipement de protection individuelle s’assure que le travailleur a suffisamment de temps pour le faire pendant les heures normales de travail, sans perte de salaire ou d’avantages.

(3) S’il est raisonnablement possible de le faire, l’employeur apporte les ajustements appropriés aux procédures de travail et au rythme de travail afin d’éliminer ou de réduire tout danger ou inconfort pour le travailleur qui pourrait résulter de son utilisation de l’équipement de protection individuelle.

(4) Le travailleur auquel l’employeur fournit de l’équipement de protection individuelle :

a) utilise cet équipement;

b) prend des mesures raisonnables pour éviter que l’équipement de protection individuelle soit endommagé.

(5) Si l’équipement de protection individuelle fourni au travailleur devient défectueux ou n’offre pas la protection qu’il devrait offrir, le travailleur :

a) le retourne à l’employeur;

b) informe l’employeur du défaut ou de toute autre raison pour laquelle l’équipement de protection individuelle n’offre pas la protection qu’il devait offrir.

(6) L’employeur répare ou remplace immédiatement tout équipement de protection individuelle qui lui est retourné conformément à l’alinéa (5)a).

Article 103 Cordages de sécurité

103. (1) Sauf disposition expresse contraire, l’employeur s’assure que tout cordage de sécurité est :

a) adapté aux conditions dans lesquelles il est utilisé, eu égard aux facteurs physiques du cordage de sécurité, y compris sa force, sa résistance à l’abrasion, son extensibilité et sa stabilité chimique;

b) fait de câbles métalliques ou en matière synthétique;

c) exempt d’imperfections, de noeuds et d’épissures, exception faite des terminaisons finales;

d) protégé par une matelassure là où il passe par-dessus des arêtes vives;

e) protégé contre la chaleur, les flammes ou les matières abrasives ou corrosives pendant son utilisation;

f) fixé sur un point d’ancrage sécuritaire qui :

(i) d’une part, possède une force de rupture d’au moins 22,2 kN,

(ii) d’autre part, n’est pas utilisé pour suspendre une plate-forme ou une autre charge;

g) entretenu selon les indications techniques du fabricant.

(2) L’employeur s’assure que tout cordage de sécurité vertical exigé par le présent règlement possède un diamètre minimal de :

a) 12 mm, s’il est fait de nylon;

b) 15 mm, s’il est fait de polypropylène;

c) 8 mm, s’il est fait de câbles métalliques.

(3) Si un cordage de sécurité vertical est utilisé, l’employeur s’assure :

a) d’une part, que l’extrémité inférieure atteint le sol ou un palier sécuritaire;

b) d’autre part, que le cordage de sécurité est protégé à son extrémité inférieure de manière qu’il ne puisse être accroché par quelque équipement que ce soit.

(4) L’employeur s’assure que tout cordage de sécurité horizontal est :

a) d’une part :

(i) soit conçu et certifié par un ingénieur,

(ii) soit fabriqué selon une norme approuvée;

b) d’autre part, installé et utilisé conformément à la conception ou la norme visée à l’alinéa a) ou aux indications techniques du fabricant.

Article 108 Responsabilités des travailleurs

108. (1) Avant d’utiliser un cordage de sécurité ou une longe, le travailleur s’assure que le cordage ou la longe est :

a) exempt d’imperfections, de noeuds et d’épissures, exception faite des terminaisons finales;

b) protégé par une matelassure là où le cordage ou la longe passe par-dessus des arêtes vives;

c) protégé contre la chaleur, les flammes ou les matières abrasives ou corrosives pendant son utilisation.

(2) Avant d’utiliser un cordage de sécurité vertical, le travailleur s’assure :

a) d’une part, que l’extrémité inférieure atteint le sol ou un palier sécuritaire;

b) d’autre part, que le cordage de sécurité est protégé à son extrémité inférieure de manière qu’il ne puisse être accroché par quelque équipement que ce soit.

(3) Avant d’utiliser un harnais de sécurité complet, le travailleur s’assure qu’il est :

a) d’une part, bien ajusté, de manière à pouvoir être porté par le travailleur en toute sécurité;

b) d’autre part, attaché au moyen d’un mécanisme de connexion à un système antichute personnel, un cordage de sécurité ou un dispositif d’ancrage fixe.

(4) Le travailleur qui utilise un harnais de sécurité complet et un mécanisme de connexion s’assure que celui-ci est attaché à un système antichute personnel, à un cordage de sécurité ou à un dispositif d’ancrage fixe.

Article 109 Inspections

109. (1) Si le présent règlement exige l’utilisation d’un mécanisme de connexion, d’un système antichute personnel, d’un harnais de sécurité complet ou d’un cordage de sécurité, l’employeur s’assure qu’une personne compétente :

a) l’inspecte conformément aux recommandations du fabricant;

b) l’inspecte après qu’il a été utilisé pour arrêter une chute;

c) détermine s’il peut continuer à être utilisé en toute sécurité.

(2) L’employeur s’assure que tout mécanisme de connexion, système antichute personnel, harnais de sécurité complet ou cordage de sécurité est inspecté par un travailleur avant chaque utilisation et que, s’il présente un défaut ou est dans un état qui pourrait mettre un travailleur en danger :

a) d’une part, des mesures sont prises sans délai pour protéger la santé et la sécurité de tout travailleur qui pourrait être mis en danger jusqu’à ce que le défaut soit réparé ou l’état corrigé;

b) d’autre part, dès que cela est raisonnablement possible, le défaut est réparé ou l’état corrigé.

Partie 9 DISPOSITIFS DE PROTECTION, ENTREPOSAGE, PANNEAUX ET SIGNAUX D'AVERTISSEMENT

Article 119 Protection contre les chutes

119. (1) L’employeur s’assure que les travailleurs utilisent un dispositif de protection contre les chutes dans un lieu de travail dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) un travailleur pourrait tomber d’au moins 3 m;

b) il y a un risque de blessure si un travailleur tombe de moins de 3 m.

(2) L’employeur s’assure que les travailleurs, dans un lieu de travail permanent, sont protégés contre les chutes par un garde-corps ou une barrière similaire s’ils risquent de tomber d’une distance verticale entre 1,2 m et 3 m.

(3) Malgré le paragraphe (2), s’il n’est pas raisonnablement possible d’utiliser un garde-corps ou une barrière similaire, l’employeur s’assure que le travailleur utilise un système de limitation du déplacement.

(4) Malgré le paragraphe (3), s’il n’est pas raisonnablement possible qu’un travailleur utilise un système de limitation du déplacement, l’employeur s’assure que le travailleur est protégé contre les chutes au moyen d’un filet de sécurité, d’une zone de contrôle ou d’autres dispositifs de protection tout aussi efficaces.

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux travailleurs compétents qui, selon le cas :

a) procèdent à l’installation ou à la fixation d’un dispositif de protection contre les chutes sur le point d’ancrage;

b) procèdent à l’enlèvement ou au démontage des parties associées à un dispositif de protection contre les chutes lorsque celui-ci n’est plus nécessaire;

c) exercent des activités selon l’usage commercial normal sur une plate-forme de chargement permanente dont la hauteur ne dépasse pas 1,2 m.

Article 120 Plan de protection contre les chutes

120. (1) L’employeur élabore par écrit un plan de protection contre les chutes si :

a) d’une part, il est possible qu’un travailleur tombe d’au moins 3 m;

b) d’autre part, les travailleurs ne sont pas protégés par un garde-corps ou une barrière similaire.

(2) Le plan de protection contre les chutes doit décrire ce qui suit :

a) les dangers de chute dans le lieu de travail;

b) le dispositif de protection contre les chutes qui doit être utilisé dans le lieu de travail;

c) les procédures suivies pour assembler, entretenir, inspecter, utiliser et démonter le dispositif de protection contre les chutes;

d) les procédures de sauvetage qui doivent être suivies si un travailleur tombe ou est laissé suspendu par un système antichute personnel ou un filet de sécurité et doit être secouru.

(3) S’il existe un risque de chute dans un lieu de travail, l’employeur fait en sorte que les travailleurs aient facilement accès au plan de protection contre les chutes avant que le travail ne commence.

(4) L’employeur s’assure qu’un travailleur a reçu une formation concernant le plan de protection contre les chutes et l’utilisation sécuritaire du dispositif de protection contre les chutes avant de l’obliger ou de l’autoriser à travailler dans un lieu de travail où un dispositif de protection contre les chutes est utilisé.

Article 121 Zone de contrôle

121. (1) S’il est possible qu’un travailleur tombe d’une surface plane dans un lieu de travail, l’employeur s’assure qu’il est protégé contre les chutes au moyen d’une zone de contrôle dont la largeur, mesurée à partir du bord non muni d’un dispositif de protection, est d’au moins 2 m.

(2) Le travailleur qui traverse une zone de contrôle mais qui n’y travaille pas :

a) d’une part, n’est pas obligé d’utiliser un dispositif de protection contre les chutes, autre que la zone de contrôle même, pour entrer dans le lieu de travail ou en sortir;

b) d’autre part, emprunte la voie la plus directe pour se rendre au bord non muni d’un dispositif de protection ou en revenir.

(3) Si un travailleur travaille à plus de 2 m d’un bord non muni d’un dispositif de protection, l’employeur s’assure qu’une zone de contrôle est clairement indiquée par une ligne d’avertissement effectivement surélevée ou d’une autre manière tout aussi efficace.

(4) L’employeur s’assure que tout travailleur qui travaille dans une zone de contrôle utilise :

a) soit un système de limitation du déplacement;

b) soit un autre système tout aussi efficace qu’un système de limitation du déplacement et qui l’empêche de se rendre au bord non muni d’un dispositif de protection.

Article 122 Points d’ancrage et plaques d’ancrage

122. (1) Si un travailleur utilise un système antichute personnel ou un système de limitation du déplacement, l’employeur s’assure qu’un point d’ancrage ou une plaque d’ancrage conforme aux exigences du présent article est utilisé dans le cadre de ce système.

(2) L’employeur s’assure que tout point d’ancrage temporaire utilisé dans un système de limitation du déplacement :

a) a une capacité de charge ultime d’au moins 3,5 kN par travailleur attaché dans toute direction dans laquelle une charge pourrait être appliquée;

b) est installé et utilisé selon les indications techniques du fabricant;

c) indique de façon permanente qu’il ne sert qu’à la limitation du déplacement;

d) est mis hors usage à la première des dates suivantes :

(i) la date d’achèvement du projet de travail auquel il est destiné,

(ii) la date précisée par le fabricant.

(3) L’employeur s’assure que tout point d’ancrage permanent utilisé dans un système de limitation du déplacement :

a) a une capacité de charge ultime d’au moins 22,5 kN par travailleur attaché dans toute direction dans laquelle une charge pourrait être appliquée;

b) est installé et utilisé selon les indications techniques du fabricant;

c) indique de façon permanente qu’il ne sert qu’à la limitation du déplacement.

(4) Si un système antichute personnel est installé un an ou plus après la date d’entrée en vigueur du présent article, l’employeur ou le fournisseur s’assure que les points d’ancrage auxquels ce système est attaché ont une capacité de charge ultime d’au moins 8,75 kN par travailleur attaché dans toute direction dans laquelle une charge pourrait être appliquée.

(5) L’employeur ou le fournisseur s’assure que les types d’équipement suivants qui sont des composants des dispositifs de protection contre les chutes, ainsi que leur installation, sont conformes aux indications techniques du fabricant ou certifiés par un ingénieur :

a) les points d’ancrage permanents;

b) les ancrages ayant de multiples points d’attache;

c) un système permanent de cordages de sécurité horizontaux;

d) les structures de soutien des filets de sécurité.

Article 128 Garde-corps

128. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si le présent règlement exige l’installation d’un garde-corps, l’employeur s’assure que le garde-corps à la fois :

a) a un membre supérieur horizontal entre 920 mm et 1 070 mm au-dessus de la surface de travail;

b) a un membre intermédiaire horizontal se trouvant à mi-distance entre le membre supérieur horizontal et la surface de travail;

c) est supporté sur toute sa longueur par des membres verticaux qui, pourvu que ce soit raisonnablement possible, sont espacés d’au moins 2,4 m;

d) est capable de supporter un travailleur qui pourrait tomber contre le garde-corps;

e) est construit avec du bois de construction d’au moins 38 mm sur 89 mm ou avec un matériau de force équivalente.

(2) Aucun membre intermédiaire horizontal n’est requis dans le cas d’un garde-corps temporaire fabriqué avec une barrière importante qui remplit complètement l’aire délimitée par le membre supérieur horizontal, le membre inférieur horizontal et les membres verticaux.

(3) Un garde-corps en câbles métalliques peut être utilisé pour le périmètre extérieur d’un immeuble en construction.

(4) Si un garde-corps en câbles métalliques est utilisé conformément au paragraphe (3), l’employeur s’assure de ce qui suit :

a) le garde-corps est constitué d’un membre supérieur horizontal et d’un membre intermédiaire horizontal faits de câbles métalliques dont le diamètre est d’au moins 9,5 mm, avec des séparateurs verticaux d’une largeur d’au moins 50 mm qui sont espacés à des intervalles d’au moins 2,4 m;

b) le membre supérieur horizontal et le membre intermédiaire horizontal sont mis en position au-dessus de la surface de travail conformément aux alinéas (1)a) et b);

c) le garde-corps reste tendu au moyen d’un tendeur ou d’un autre dispositif approprié;

d) le garde-corps est disposé de manière qu’un travailleur qui entre en contact avec les câbles ne puisse tomber entre ceux-ci.

(5) L’employeur s’assure qu’aucun travailleur n’accroche de l’équipement sur un garde-corps.

Article 130 Ouvertures

130. (1) L’employeur s’assure que toute ouverture ou tout trou dans un plancher, un toit ou une autre surface de travail dans lequel un travailleur pourrait marcher ou tomber est :

a) soit couvert d’un revêtement solidement installé qui est capable de supporter une charge répartie de 360 kg/m2 et qui est muni d’un panneau d’avertissement ou d’une inscription permanente indiquant clairement la nature du danger;

b) soit muni d’un garde-corps et d’une plinthe au sens du paragraphe 129(1).

(2) Si le revêtement ou le garde-corps et la plinthe visés au paragraphe (1) ou une partie du garde-corps ou de la plinthe sont enlevés, l’employeur fournit immédiatement un autre moyen de protection efficace.

Article 131 Cages de bâtiment

131. (1) L’employeur s’assure que toute plate-forme de travail qui fait partie intégrante d’un coffrage glissant utilisé dans une cage de bâtiment est conçue par un ingénieur de manière à résister à la charge prévisible maximale et construite, érigée et utilisée conformément à cette conception.

(2) Si la plate-forme visée au paragraphe (1) est déplacée, l’employeur :

a) d’une part, s’assure qu’elle est examinée par une personne compétente;

b) d’autre part, tient un dossier de l’examen.

(3) L’employeur ne peut obliger ni autoriser un travailleur à travailler sur une plate-forme visée au paragraphe (1) qui a été déplacée avant d’avoir été examinée conformément au paragraphe (2), sauf si le travailleur utilise un système antichute personnel, un harnais de sécurité complet et un cordage de sécurité ou une longe qui satisfont aux exigences de la partie 7.

(4) Si aucune plate-forme de travail n’est installée au niveau d’une entrée de porte ou ouverture dans une cage de bâtiment, l’employeur s’assure que l’entrée de porte ou l’ouverture est couverte par une barrière solide qui, à la fois, s’étend du bas de l’entrée de porte ou de l’ouverture jusqu’à une hauteur d’au moins 2 m et est capable d’empêcher un travailleur, de l’équipement ou des matières en vrac de tomber dans la cage.

(5) L’employeur s’assure qu’au moins un panneau d’avertissement indiquant la présence d’une cage de bâtiment ouverte est placé sur une barrière érigée conformément au paragraphe (4).

Article 132 Filets de sécurité

132. Si le présent règlement exige un filet de sécurité, l’employeur s’assure que celui-ci :

a) est fabriqué avec de la corde :

(i) d’une part, dont le diamètre est d’au moins 8 mm,

(ii) d’autre part, dont la force de rupture est au moins équivalente à celle de la corde de Manille pure de catégorie numéro un d’un diamètre de 9 mm;

b) a des mailles dont les dimensions ne dépassent pas 150 mm sur 150 mm;

c) a des crochets de sécurité ou des maillons faits d’acier matricé ayant subi avec succès des essais de surcharge de 22,2 kN;

d) a, entre ses panneaux, des joints qui possèdent une force égale à celle du filet;

e) s’étend à au moins 2,4 m au-delà de la zone de travail et n’est pas situé plus de 6 m en dessous de cette zone;

f) est installé et entretenu de manière que, à son élongation maximale, lorsqu’il arrête la chute d’un travailleur, il n’entre pas en contact avec une autre surface.

Partie 12 ÉCHAFAUDAGES, DISPOSITIFS AÉRIENS, PLATES-FORMES DE TRAVAIL ÉLÉVATRICES ET STRUCTURES DE SUPPORT TEMPORAIRES

Article 194 Utilisation des échafaudages mécaniques suspendus

194. (1) L’employeur :

a) établit des pratiques et procédures de travail relatives à l’utilisation sécuritaire de tout échafaudage mécanique suspendu;

b) offre aux travailleurs qui sont tenus d’utiliser un échafaudage mécanique suspendu une formation concernant les procédures établies conformément à l’alinéa a);

c) s’assure que les travailleurs formés conformément à l’alinéa b) se conforment aux procédures établies conformément à l’alinéa a).

(2) L’employeur s’assure que tout échafaudage mécanique suspendu est utilisé par un travailleur compétent.

(3) L’employeur s’assure que toutes les pièces d’un échafaudage mécanique suspendu sont inspectées avant leur utilisation et, lorsqu’elles sont utilisées, chaque jour.

(4) L’employeur s’assure que tout travailleur qui travaille sur un échafaudage mécanique suspendu se voit fournir et utilise un harnais de sécurité complet, un mécanisme de connexion, un système antichute personnel et un cordage de sécurité qui satisfont aux exigences de la partie 7.

Article 198 Dispositifs aériens et plates-formes de travail élévatrices

198. (1) L’employeur s’assure de ce qui suit :

a) soit le dispositif aérien, la plate-forme de travail élévatrice ou l’unité de levage du personnel est conçu, érigé, utilisé, entretenu et démonté conformément à une norme approuvée;

b) soit un ingénieur a certifié le dispositif aérien, la plate-forme de travail élévatrice ou l’unité de levage du personnel visé à l’alinéa a), ainsi que son système d’élévation et ses fixations.

(2) L’employeur ne peut obliger ni autoriser qu’un travailleur soit monté ou descendu au moyen d’un dispositif aérien ou d’une plate-forme de travail élévatrice ou travaille sur un dispositif ou une plate-forme maintenu en position élevée, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) il y a un moyen de communication efficace entre le travailleur qui est aux commandes et le travailleur monté sur la plate-forme, s’il ne s’agit pas de la même personne;

b) le mécanisme d’élévation est conçu de manière que la plate-forme descende de manière contrôlée en cas de défaillance du mécanisme, afin que le travailleur se trouvant sur la plate-forme ne soit pas mis en danger;

c) les commandes sont conçues de manière que la plate-forme ne puisse être déplacée que lorsqu’une pression directe est appliquée sur les commandes;

d) le mécanisme d’entraînement servant à déplacer la plate-forme est direct et ne dépend pas de la gravité;

e) la circulation routière, les conditions ambiantes, les fils aériens, les câbles et les autres obstructions ne présentent aucun danger pour le travailleur;

f) les freins du dispositif aérien ou de la plate-forme de travail élévatrice sont serrés;

g) le dispositif aérien ou la plate-forme de travail élévatrice est doté de vérins de stabilité et ceux-ci sont déployés;

h) le travailleur se voit fournir et est tenu d’utiliser un système antichute personnel visé à la partie 7;

i) le dispositif aérien ou la plate-forme de travail élévatrice est doté d’un point d’attache de longes qui est, selon le cas :

(i) conçu et construit selon une norme approuvée,

(ii) conçu et certifié par un ingénieur et installé et utilisé conformément à cette conception et cette certification.

(3) Malgré toute autre disposition du présent article, l’employeur ne peut obliger ni autoriser le travailleur qui travaille sur un conducteur à haute tension exposé sous tension à travailler à partir d’un dispositif aérien ou d’une plate-forme de travail élévatrice, sauf si le travailleur est aux commandes sur le dispositif ou la plate-forme.

(4) Si un travailleur laisse un dispositif aérien ou une plate-forme de travail élévatrice en stationnement ou sans surveillance, l’employeur s’assure que le dispositif ou la plate-forme est :

a) soit verrouillé ou mis hors d’état de fonctionner;

b) soit complètement baissé et rétracté, tous les systèmes hydrauliques étant en position neutre ou impossibles à utiliser par mouvement des commandes.

(5) L’employeur s’assure :

a) d’une part, que le travailleur qui utilise un dispositif aérien ou une plate-forme de travail élévatrice a reçu une formation concernant son utilisation sécuritaire;

b) d’autre part, que la formation porte notamment sur les indications techniques du fabricant, les charges maximales, l’utilisation appropriée des commandes, ainsi que sur toute restriction concernant les surfaces où le dispositif ou la plate-forme est conçu pour être utilisé.

(6) Pendant qu’un travailleur se trouve sur une plate-forme de travail installée sur un chariot élévateur en position levée, l’employeur s’assure que le conducteur :

a) d’une part, demeure aux commandes;

b) d’autre part, ne conduit pas le chariot élévateur.

(7) L’employeur s’assure que le manuel d’utilisation du fabricant d’un dispositif aérien ou d’une plate-forme de travail élévatrice est conservé avec le dispositif ou la plate-forme.

Article 200 Chariots élévateurs

200. (1) L’employeur s’assure que toute plate-forme de travail installée sur un chariot élévateur sur lequel un travailleur pourrait être monté ou descendu, ou obligé ou autorisé à travailler est, à la fois :

a) conçue et construite conformément à une norme approuvée ou conçue, construite et certifiée par un ingénieur;

b) solidement fixée sur les fourches du chariot élévateur, de manière à empêcher tout mouvement latéral ou vertical accidentel de la plate-forme;

c) dotée de garde-corps et de garde-pieds qui satisfont aux exigences des articles 128 et 129;

d) dotée d’un écran ou d’une barrière similaire le long du bord de la plate-forme adjacente au mât du chariot élévateur, afin d’éviter qu’un travailleur entre en contact avec le mécanisme d’entraînement du mât.

(2) L’employeur s’assure que le travailleur qui travaille à partir de la plate-forme de travail visée au paragraphe (1) utilise un système antichute personnel qui satisfait aux exigences de la partie 7.

Partie 13 MONTE-CHARGES, GRUES ET DISPOSITIFS DE LEVAGE

Article 213 Montée et descente des travailleurs

213. (1) Si un monte-charge ou une grue sert à monter ou descendre des travailleurs, l’employeur à la fois :

a) élabore et met en oeuvre des pratiques et procédures de travail qui permettront de monter et descendre les travailleurs en toute sécurité;

b) offre aux travailleurs une formation concernant ces pratiques et procédures de travail;

c) s’assure que le matériel de levage et les unités de levage du personnel sont inspectés par une personne compétente avant leur utilisation et, lorsqu’ils sont utilisés, à chaque jour;

d) s’assure que la personne compétente mentionnée à l’alinéa c) consigne les détails de l’inspection dans le carnet de bord visé à l’article 221.

(2) L’employeur ne peut obliger ni autoriser l’opérateur d’une grue ou d’un monte-charge à utiliser, et l’opérateur d’une grue ou d’un monte-charge ne peut l’utiliser, une grue ou un monte-charge pour monter ou descendre des travailleurs, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’unité de levage du personnel satisfait aux exigences de l’article 198;

b) les pièces de suspension de l’unité de levage du personnel sont solidement fixées sur la grue, le câble ou le crochet de levage au moyen d’une manille, d’un maillon sans soudure, d’un anneau ou d’un autre accessoire de câblage sécuritaire;

c) il y a un dispositif de sécurité secondaire qui fixe les pièces de suspension de l’unité de levage du personnel sur le câblage de la grue ou du monte-charge au-dessus du point de fixation décrit à l’alinéa b);

d) le tambour de treuil de la ligne de charge possède un système ou un dispositif sur le groupe motopropulseur, autre que le frein du treuil de levage, qui régularise la vitesse d’abaissement du mécanisme du tambour de treuil;

e) chaque travailleur se trouvant dans l’unité de levage du personnel utilise un harnais de sécurité complet fixé à l’unité de levage du personnel.

Partie 16 VOIES D’ENTRÉE ET DE SORTIES, ÉCHELLES ET ESCALIERS

Article 261 Échelles fixes

261. (1) Dans le présent article, « échelle fixe » s’entend d’une échelle qui est fixée à une structure en position verticale ou inclinée à un angle se situant entre la verticale et 25 degrés de la verticale.

(2) Une échelle fixée à une structure à un angle supérieur à 25 degrés de la verticale ou dépassant un rapport horizontal/vertical de 1/2 est un escalier et est assujettie aux exigences des articles 127 et 257.

(3) L’employeur s’assure de ce qui suit :

a) l’espacement entre les échelons de toute échelle fixe est uniforme et se situe entre 250 mm et 300 mm à partir du centre;

b) un dégagement d’au moins 150 mm est maintenu entre les échelons de toute échelle fixe et la structure à laquelle l’échelle est arrimée;

c) toute échelle fixe est maintenue en place de manière sécuritaire en haut, en bas et, au besoin, en des points intermédiaires de manière à en empêcher le balancement;

d) les montants de toute échelle fixe dépassent d’au moins 1 m la plate-forme, le toit ou le palier de la structure à laquelle elle est fixée;

e) toute échelle débouchant sur une plate-forme, un toit ou un palier ne dépasse pas 750 mm de hauteur sur 750 mm de largeur;

f) toute échelle fixe dépassant 6 m de hauteur est munie :

(i) soit de plate-formes dont l’espacement ne dépasse pas 6m et de cages d’échelle,

(ii) soit d’un système antichute personnel;

g) toute échelle fixe se trouvant dans un puits est installée dans un compartiment séparé du compartiment de levage par une cloison pleine.

(4) Lorsqu’une cage d’échelle est exigée par le présent règlement, l’employeur s’assure de ce qui suit :

a) la cage est constituée de cerceaux dont l’espacement maximum est de 1,8 m qui sont joints par des membrures verticales dont l’espacement maximum est de 300 mm autour de la circonférence de chaque cerceau;

b) aucun point d’un cerceau de cage d’échelle n’est à plus de 750 mm de l’échelle;

c) la cage d’échelle est assez robuste et conçue pour retenir un travailleur susceptible de s’appuyer ou de tomber sur un cerceau.

(5) Lorsqu’une cage d’échelle est construite, l’employeur s’assure :

a) d’une part, que le cerceau le plus bas de la cage ne se trouve pas à plus de 2,2 m au-dessus de la plate-forme, du palier ou du sol;

b) d’autre part, que le cerceau le plus haut ne se trouve pas à moins de 1 m au-dessus de la plate-forme, du palier ou du toit.

Partie 18 ENTRÉE DANS UN ESPACE RESTREINT

Article 281 Précautions à prendre s’il est impossible d’assainir l’atmosphère

281. (1) S’il est impossible d’épurer et de ventiler un espace restreint dangereux de manière à y garantir ou à y maintenir une atmosphère salubre conformément à l’article 280, l’employeur s’assure qu’on n’y effectue aucun travail, si ce n’est en conformité avec les exigences du présent article et de l’article 403.

(2) L’employeur s’assure qu’une personne compétente exerce un contrôle continu sur l’atmosphère de tout espace restreint dangereux.

(3) L’employeur s’assure que tout travailleur est muni d’un appareil de protection respiratoire répondant aux exigences de la partie 7 et est obligé de l’utiliser si, selon le cas :

a) la concentration d’une substance en suspension atteint ou dépasse la concentration maximale acceptable établie à l’annexe O;

b) on détecte un appauvrissement ou un enrichissement de l’atmosphère en oxygène;

c) la concentration de toute autre substance en suspension est susceptible d’être néfaste pour le travailleur.

(4) L’employeur s’assure que tout travailleur se trouvant dans un espace restreint dangereux est en communication avec un autre travailleur qui l’assiste et qui, à la fois :

a) a obtenu une formation convenable relativement aux procédures de secours prévus à l’alinéa 279(2)g);

b) reste posté à l’entrée de cet espace jusqu’à ce qu’un autre travailleur convenablement formé le remplace;

c) est muni d’un dispositif d’alarme convenable lui permettant de demander de l’aide.

(5) Lorsque la voie d’accès à un espace restreint dangereux se trouve à son sommet :

a) soit l’employeur s’assure de ce qui suit :

(i) le travailleur se sert d’un harnais de sécurité complet et, si cela est approprié, il est attaché à un cordage de sécurité,

(ii) le cordage de sécurité, si on en utilise un, est surveillé par un autre travailleur qui a obtenu une formation convenable relativement aux procédures de secours prévues à l’alinéa 279(2)g),

(iii) pourvu qu’il soit raisonnablement possible de le faire, un dispositif de levage mécanique est placé à l’entrée de l’espace restreint pendant qu’un travailleur s’y trouve, de manière à faciliter les secours;

b) soit l’employeur s’assure qu’un autre moyen de secours est mis au point et appliqué si l’utilisation d’un harnais de sécurité complet ou d’un cordage de sécurité est susceptible de représenter un danger supplémentaire.

(6) Si des poussières, des gaz, des vapeurs ou des liquides inflammables ou explosifs sont présents ou susceptibles d’être présents dans un espace restreint dangereux, l’employeur s’assure que toutes les sources d’inflammation sont éliminées ou contrôlées.

(7) L’employeur s’assure de ce qui suit :

a) l’équipement nécessaire pour secourir les travailleurs est facilement accessible à l’entrée de tout espace restreint dangereux et est utilisé conformément aux procédures de secours prévues à l’alinéa 279(2)(g);

b) le titulaire d’un certificat de qualification en premiers soins de niveau 1 est en mesure de donner sans délai les premiers soins;

c) les membres du personnel qui ont reçu une formation relative aux procédures de secours prévues à l’alinéa 279(2)g) et qui sont bien informés des dangers que présente l’espace restreint sont facilement en mesure d’appliquer une procédure de secours.