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Forklifts - Counterbalanced

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Counterbalanced forklifts are part of a diverse family of powered vehicles that are designed to lift and move materials safely within a warehouse, storage yard, construction site, or other facilities. This topic focuses on seated rider, electric, or internal combustion engine counterbalanced forklifts of classes 1, 4, 5, and 7 with non-telescopic masts. The WSCC Counterbalanced Forklifts Code of Practice provides more detail on classes of forklifts as well as responsibilities, competency, inspection, maintenance, and operation. There are multiple classifications of forklifts to serve various worksite requirements within the Northwest Territories and Nunavut. Some examples of forklifts are below:

  • Class 1: Electric motor rider trucks are mainly for loading/unloading and handling pallets.
  • Class 2: Electric motor narrow aisle trucks carry items and pallets in smaller spaces such as warehouses etc.
  • Class 3: Electric motor hand/rider driven trucks carry items and pallets in smaller spaces.
  • Class 4: Internal combustion engine trucks are commonly found around loading docks.
  • Class 5: Internal combustion engine trucks with pneumatic tires are very similar to class 4 forklifts and can operate in outdoor areas on hard packed surfaces such as gravel and dirt.
  • Class 6: Electric and internal combustion engine tractors are normally used for hauling and pulling, versus lifting loads.
  • Class 7: Rough terrain forklift trucks have large tires that can operate in lumberyards, construction sites and other places with variable surfaces.

Employers and supervisors are responsible for the health and safety of their workers. It may be useful for employers to review the CSA B335 - Standard for Lift Trucks, as it outlines key elements for operator training along with the qualifications for both trainers and maintenance technicians. Forklift operator training must be part of a larger occupational health and safety program that includes ongoing identification and correction of hazardous situations, ongoing monitoring, and supervision. An operator competency form is available for employers to adopt and alter to suit the needs of their operation. Forklift operators must be competent and authorized by the employer to complete the task. They are also responsible for ensuring the use of a designated signaller when necessary. Employers must have clear definitions of which hand signals workers use onsite to prevent operator/signaller confusion. Learn more about commonly-used forklift signals. Ultimately, the company’s policy will determine exactly which hand signals are used onsite.

Employers are required to:

  • ensure only trained and competent workers operate forklifts;
  • ensure visual inspections are completed;
  • ensure equipment is properly locked out prior to maintenance being performed;
  • ensure inspections and maintenance are conducted, recorded, and findings are actioned according to manufacturer’s or approved standard’s specifications;
  • provide sufficient illumination should the forklift be operated during hours of darkness and other periods of low visibility;
  • only allow designated signallers to provide signals to operators, and ensure the workers are permitted to signal only one operator at a time;
  • arrange for alternative communication if operators cannot see the designated signaller;
  • ensure workers are not raised or lowered by a forklift unless a work platform is properly mounted and equipped with guardrails, toeboards, and a safety barrier;
  • ensure a forklift is equipped with a load rating chart and a seat belt; and
  • not permit anyone under 16 years old to operate the forklift.

Operators must:

  • not start a forklift unless an inspection has been completed;
  • wear the seat belt when operating the forklift; and
  • wear approved personal protective equipment (PPE) and follow safe work practices.

Occupational Health and Safety Regulations
R-039-2015

Part 3 GENERAL DUTIES

Section 13 General duties of workers

13. A worker shall, in respect of a work site,

(a) use safeguards, safety equipment and personal protective equipment required by these regulations; and

(b) follow safe work practices and procedures required by or developed under these regulations.

Section 14 Young persons

14. (1) An employer shall ensure that an individual under 16 years of age is not required or permitted to work

(a) on a construction site;

(b) in a production process at a pulp mill, saw mill or woodworking establishment;

(c) in a production process at a smelter, foundry, refinery or metal processing or fabricating operation;

(d) in a confined space;

(e) in a forestry or logging operation;

(f) as an operator of powered mobile equipment, a crane or a hoist;

(g) where exposure to a chemical or biological substance is likely to endanger the health or safety of the individual; or

(h) in power line construction or maintenance

(2) An employer shall ensure that an individual under 18 years of age is not required or permitted to work

(a) as an occupational worker as defined in section 339;

(b) in an asbestos process as defined in section 364;

(c) in a silica process as defined in section 380; or

(d) in an activity requiring the use of an atmosphere-supplying respirator.

Section 16 Supervision of work

16. (1) An employer shall ensure that, at a work site,

(a) work is sufficiently and competently supervised;

(b) supervisors have sufficient knowledge of the following:

(i) any occupational health and safety program applicable to workers supervised at the work site,

(ii) the safe handling, use, storage, production and disposal of hazardous substances,

(iii) the need for, and safe use of, personal protective equipment,

(iv) emergency procedures required by these regulations,

(v) any other matters that are necessary to ensure the health and safety of workers;

(c) supervisors have completed an approved regulatory familiarization program; and

(d) supervisors comply with the Act and these regulations.

(2) A supervisor shall ensure that workers comply with the Act and these regulations as they apply to the work site.

Part 9 SAFEGUARDS, STORAGE, WARNING SIGNS AND SIGNALS

Section 138 Designated Signallers

138. (1) If the giving of signals by a designated signaller is required by these regulations, an employer shall

(a) designate a worker to be the designated signaller;

(b) ensure that the designated signaller is trained to carry out his or her duties to ensure the signaller’s safety and the safety of other workers; and

(c) keep a record of the training provided and give a copy of the record to the designated signaller.

(2) An employer shall

(a) provide each designated signaller with, and require the signaller to use, a high visibility vest, armlets or other high visibility clothing; and

(b) provide each designated signaller with a suitable light to signal with during hours of darkness as defined in section 161 and in conditions of poor visibility.

(3) An employer shall

(a) install suitably placed signs to warn traffic of the presence of a designated signaller before the signaller begins work; and

(b) if reasonably possible, install suitable overhead lights to illuminate effectively a designated signaller.

(4) A designated signaller shall ensure that it is safe to proceed with a movement before signalling for the movement to proceed.

(5) If the giving of signals by a designated signaller is required by these regulations, an employer shall ensure that

(a) only a worker who is the designated signaller gives signals to an operator of any equipment other than in an emergency; and

(b) only one designated signaller gives signals to an operator at a time.

(6) If hand signals cannot be transmitted properly between a designated signaller and an operator, an employer shall ensure that additional designated signallers are available to make effective transmissions of signals, or some other means of communication is provided.

(7) If two or more designated signallers are used, an employer shall ensure that the designated signallers are able to communicate effectively with each other.

Part 10 MACHINE SAFETY

Section 147 Locking out

147. (1) Subject to section 148, an employer shall, before a worker undertakes the maintenance, testing, repair or adjustment of a machine other than a power tool, ensure that the machine is locked out and remains locked out during that activity unless doing so puts a worker at risk.

(2) An employer shall, before a worker undertakes the maintenance, testing, repair or adjustment of a power tool, ensure that the energy source has been isolated from the power tool, any residual energy in the power tool has been dissipated and the energy source remains isolated during that activity.

(3) An employer shall

(a) provide a written lockout process to each worker who is required or permitted to work on a machine to which subsection (1) applies; and

(b) if the lockout process uses a lock and key, issue to that worker a lock that is operable only by that worker’s key.

(4) If the lockout process does not use a lock and key, an employer shall designate an individual to coordinate and control the lock out process.

(5) If the lockout process uses a lock and key, an employer shall designate an individual to keep a duplicate key and ensure that

(a) the duplicate key is accessible only to the designated individual; and

(b) a log book is kept to record the use of the duplicate key and the reasons for that use.

(6) If it is not reasonably possible to use a worker’s key to remove a lock, an employer may permit the individual designated under subsection (5) to remove the lock using the duplicate key if the designated individual

(a) has determined the reason that the worker’s key is not available;

(b) has determined that it is safe to remove the lock and activate the machine; and

(c) has informed the Committee members or a representative of the proposed use of the duplicate key before it is used.

(7) An employer shall ensure that the designated individual who is permitted to use a duplicate key under subsection (6)

(a) records in the log book the removal of the lock including the reason for the use of the duplicate key and the date of its use; and

(b) signs the log book each time that the duplicate key is used.

(8) If a central automated system controls more than one machine, an employer shall ensure that the machine to be maintained, tested, repaired or adjusted is isolated from the central system before the lockout process required by subsection (3) is implemented.

(9) After a lockout process has been initiated, the worker who installed the device or initiated the process shall check the machine to ensure that the machine is inoperative.

(10) An individual shall not deactivate a lockout process that does not use a lock and key unless it is the individual designated under subsection (4).

(11) An individual shall not remove a device that is part of a lockout process unless the individual is

(a) the worker who installed the lockout device; or

(b) an individual designated under subsection (5).

[R-013-2020, s. 119]

Part 11 POWERED MOBILE EQUIPMENT

Section 162 Operation by competent workers

162. An employer shall ensure that only competent workers operate powered mobile equipment or are required or permitted to operate that equipment.

Section 163 Visual inspection

163. (1) An employer shall ensure that, before a worker starts powered mobile equipment, the worker makes a complete visual inspection of the equipment and the surrounding area to ensure a worker is not endangered by the start up of the equipment.

(2) A worker shall not start powered mobile equipment until the inspection required under subsection (1) is completed.

Section 164 Inspection and maintenance

164. (1) An employer or supplier shall ensure that powered mobile equipment at a work site is inspected

(a) by a competent worker for defects and unsafe conditions; and

(b) as often as is necessary to ensure that the equipment is capable of safe operation.

(2) If a defect or unsafe condition is identified in powered mobile equipment, an employer or supplier shall

(a) take immediate steps to protect the health and safety of each worker who is at risk until the defect is repaired or the condition is corrected; and

(b) repair the defect or correct the unsafe condition as soon as is reasonably possible.

(3) An employer or supplier shall, at a work site,

(a) keep a record of inspections and maintenance carried out under this section; and

(b) make the records readily available to each operator of the powered mobile equipment.

Section 165 Requirements for powered mobile equipment

165. (1) An employer or supplier shall ensure that each unit of powered mobile equipment is equipped with

(a) a device within easy reach of an operator that will permit the operator to stop as quickly as possible any ancillary equipment driven from the powered mobile equipment, including any power take-off, crane and auger and any digging, lifting and cutting equipment;

(b) an audible or visual warning device that is adequate to warn other workers of the operation of the powered mobile equipment;

(c) seats that are designed and installed to ensure the safety of each worker in or on the powered mobile equipment unless the equipment is designed to be operated from a standing position; and

(d) an effective braking system and an effective parking device.

(2) If a unit of powered mobile equipment is operated during hours of darkness in an area that is not sufficiently illuminated, an employer or supplier shall ensure that the unit is equipped with suitable headlights and backup lights that clearly illuminate the path of travel.

(3) If a unit of powered mobile equipment has a windshield, an employer or supplier shall ensure that the windshield is equipped with suitable windshield washers and wipers.

(4) If a unit of powered mobile equipment is fitted with rollover protective structures, an employer or supplier shall ensure that the unit is equipped with

(a) seat belts for the operator and any other worker in or on the unit; or

(b) shoulder belts, bars, gates, screens or other restraining devices designed to prevent the operator and any other worker from being thrown outside the rollover protective structures if the work process renders the wearing of a seat belt impracticable.

(5) If there is a danger to the operator of a unit of powered mobile equipment or to any other worker in or on a unit of powered mobile equipment from a falling object or projectile, an employer or supplier shall ensure that the unit is equipped with a suitable and adequate cab, screen or guard.

Section 166 Maintenance of powered mobile equipment

166. An employer or supplier shall ensure that each unit of powered mobile equipment is constructed, repaired, inspected, tested, maintained and operated in accordance with the manufacturer’s specifications or an approved standard.

Section 167 Use of seat belt or restraint by operator

167. An employer shall ensure that an operator of a unit of powered mobile equipment uses a seat belt or other restraining device under subsection 165(4).

Section 176 Forklifts

176. (1) An employer or supplier shall ensure that a forklift is

(a) provided with a durable and clearly legible load rating chart that is readily available to the operator; and

(b) equipped with a seat belt for the operator if the forklift is equipped with a seat.

(2) An employer shall ensure that the operator of a forklift uses the seat belt required by paragraph (1)(b).

Part 12 SCAFFOLDS, AERIAL DEVICES, ELEVATING WORK PLATFORMS AND TEMPORARY SUPPORTING STRUCTURES

Section 200 Forklifts

200. (1) An employer shall ensure that a work platform mounted on a forklift on which a worker could be raised or lowered or required or permitted to work is

(a) designed and constructed to an approved standard or designed and constructed and certified by a professional engineer;

(b) securely attached to the forks of the forklift to prevent accidental lateral or vertical movement of the platform;

(c) equipped with guardrails and toeboards that meet the requirements of sections 128 and 129; and

(d) equipped with a screen or similar barrier along the edge of the platform adjacent to the mast of the forklift to prevent a worker from contacting the mast drive mechanism.

(2) An employer shall ensure that a worker working from a work platform referred to in subsection (1) uses a personal fall arrest system that meets the requirements of Part 7.

SAFETY ACT
R.S.N.W.T. 1988, c. S-1

HEALTH AND SAFETY

Section 4 Duty of employer

4. (1) Every employer shall

(a) maintain his or her establishment in such a manner that the health and safety of persons in the establishment are not likely to be endangered;

(b) take all reasonable precautions and adopt and carry out all reasonable techniques and procedures to ensure the health and safety of every person in his or her establishment; and

(c) provide the first aid service requirements set out in the regulations pertaining to his or her class of establishment.

(2) If two or more employers have charge of an establishment, the principal contractor or, if there is no principal contractor, the owner of the establishment, shall coordinate the activities of the employers in the establishment to ensure the health and safety of persons in the establishment.

[S.N.W.T. 2003, c. 25, s. 3]

Section 5 Duty of worker

5. Every worker employed on or in connection with an establishment shall, in the course of his or her employment,

(a) take all reasonable precautions to ensure his or her own safety and the safety of other persons in the establishment; and

(b) as the circumstances require, use devices and articles of clothing or equipment that are intended for his or her protection and provided to the worker by his or her employer, or required pursuant to the regulations to be used or worn by the worker.

Occupational Health and Safety Regulations
R-003-2016

Part 3 GENERAL DUTIES

Section 13 General duties of workers

13. A worker shall, in respect of a work site,

(a) use safeguards, safety equipment and personal protective equipment required by these regulations; and

(b) follow safe work practices and procedures required by or developed under these regulations.

Section 14 Young persons

14. (1) An employer shall ensure that an individual under 16 years of age is not required or permitted to work

(a) on a construction site;

(b) in a production process at a pulp mill, saw mill or woodworking establishment;

(c) in a production process at a smelter, foundry, refinery or metal processing or fabricating operation;

(d) in a confined space;

(e) in a forestry or logging operation;

(f) as an operator of powered mobile equipment, a crane or a hoist;

(g) where exposure to a chemical or biological substance is likely to endanger the health or safety of the individual; or

(h) in power line construction or maintenance.

(2) An employer shall ensure that an individual under 18 years of age is not required or permitted to work

(a) as an occupational worker as defined in section 339;

(b) in an asbestos process as defined in section 364;

(c) in a silica process as defined in section 380; or

(d) in an activity requiring the use of an atmosphere-supplying respirator.

Section 16 Supervision of work

16. (1) An employer shall ensure that, at a work site,

(a) work is sufficiently and competently supervised;

(b) supervisors have sufficient knowledge of the following:

(i) any occupational health and safety program applicable to workers supervised at the work site,

(ii) the safe handling, use, storage, production and disposal of hazardous substances,

(iii) the need for, and safe use of, personal protective equipment,

(iv) emergency procedures required by these regulations,

(v) any other matters that are necessary to ensure the health and safety of workers;

(c) supervisors have completed an approved regulatory familiarization program; and

(d) supervisors comply with the Act and these regulations.

(2) A supervisor shall ensure that workers comply with the Act and these regulations as they apply to the work site.

Part 9 SAFEGUARDS, STORAGE, WARNING SIGNS AND SIGNALS

Section 138 Designated Signallers

138. (1) If the giving of signals by a designated signaller is required by these regulations, an employer shall

(a) designate a worker to be the designated signaller;

(b) ensure that the designated signaller is trained to carry out his or her duties to ensure the signaller’s safety and the safety of other workers; and

(c) keep a record of the training provided and give a copy of the record to the designated signaller.

(2) An employer shall

(a) provide each designated signaller with, and require the signaller to use, a high visibility vest, armlets or other high visibility clothing; and

(b) provide each designated signaller with a suitable light to signal with during hours of darkness as defined in section 161 and in conditions of poor visibility.

(3) An employer shall

(a) install suitably placed signs to warn traffic of the presence of a designated signaller before the signaller begins work; and

(b) if reasonably possible, install suitable overhead lights to illuminate effectively a designated signaller.

(4) A designated signaller shall ensure that it is safe to proceed with a movement before signalling for the movement to proceed.

(5) If the giving of signals by a designated signaller is required by these regulations, an employer shall ensure that

(a) only a worker who is the designated signaller gives signals to an operator of any equipment other than in an emergency; and

(b) only one designated signaller gives signals to an operator at a time.

(6) If hand signals cannot be transmitted properly between a designated signaller and an operator, an employer shall ensure that additional designated signallers are available to make effective transmissions of signals, or some other means of communication is provided.

(7) If two or more designated signallers are used, an employer shall ensure that the designated signallers are able to communicate effectively with each other.

Part 10 MACHINE SAFETY

Section 147 Locking out

147. (1) Subject to section 148, an employer shall, before a worker undertakes the maintenance, testing, repair or adjustment of a machine other than a power tool, ensure that the machine is locked out and remains locked out during that activity unless doing so puts a worker at risk.

(2) An employer shall, before a worker undertakes the maintenance, testing, repair or adjustment of a power tool, ensure that the energy source has been isolated from the power tool, any residual energy in the power tool has been dissipated and the energy source remains isolated during that activity.

(3) An employer shall

(a) provide a written lockout process to each worker who is required or permitted to work on a machine to which subsection (1) applies; and

(b) if the lockout process uses a lock and key, issue to that worker a lock that is operable only by that worker’s key.

(4) If the lockout process does not use a lock and key, an employer shall designate an individual to coordinate and control the lock out process.

(5) If the lockout process uses a lock and key, an employer shall designate an individual to keep a duplicate key and ensure that

(a) the duplicate key is accessible only to the designated individual; and

(b) a log book is kept to record the use of the duplicate key and the reasons for that use.

(6) If it is not reasonably possible to use a worker’s key to remove a lock, an employer may permit the individual designated under subsection (5) to remove the lock using the duplicate key if the designated individual

(a) has determined the reason that the worker’s key is not available;

(b) has determined that it is safe to remove the lock and activate the machine; and

(c) has informed the Committee members or the representative of the proposed use of the duplicate key before it is used.

(7) An employer shall ensure that the designated individual who is permitted to use a duplicate key under subsection (6)

(a) records in the log book the removal of the lock including the reason for the use of the duplicate key and the date of its use; and

(b) signs the log book each time that the duplicate key is used.

(8) If a central automated system controls more than one machine, an employer shall ensure that the machine to be maintained, tested, repaired or adjusted is isolated from the central system before the lockout process required by subsection (3) is implemented.

(9) After a lockout process has been initiated, the worker who installed the device or initiated the process shall check the machine to ensure that the machine is inoperative.

(10) An individual shall not deactivate a lockout process that does not use a lock and key unless it is the individual designated under subsection (4).

(11) An individual shall not remove a device that is part of a lockout process unless the individual is

(a) the worker who installed the lockout device; or

(b) an individual designated under subsection (5).

Part 11 POWERED MOBILE EQUIPMENT

Section 162 Operation by competent workers

162. An employer shall ensure that only competent workers operate powered mobile equipment or are required or permitted to operate that equipment.

Section 163 Visual inspection

163. (1) An employer shall ensure that, before a worker starts powered mobile equipment, the worker makes a complete visual inspection of the equipment and the surrounding area to ensure a worker is not endangered by the start up of the equipment.

(2) A worker shall not start powered mobile equipment until the inspection required under subsection (1) is completed.

Section 164 Inspection and maintenance

164. (1) An employer or supplier shall ensure that powered mobile equipment at a work site is inspected

(a) by a competent worker for defects and unsafe conditions; and

(b) as often as is necessary to ensure that the equipment is capable of safe operation.

(2) If a defect or unsafe condition is identified in powered mobile equipment, an employer or supplier shall

(a) take immediate steps to protect the health and safety of each worker who is at risk until the defect is repaired or the condition is corrected; and

(b) repair the defect or correct the unsafe condition as soon as is reasonably possible.

(3) An employer or supplier shall, at a work site,

(a) keep a record of inspections and maintenance carried out under this section; and

(b) make the records readily available to each operator of the powered mobile equipment.

Section 165 Requirements for powered mobile equipment

165. (1) An employer or supplier shall ensure that each unit of powered mobile equipment is equipped with

(a) a device within easy reach of an operator that will permit the operator to stop as quickly as possible any ancillary equipment driven from the powered mobile equipment, including any power take-off, crane and auger and any digging, lifting and cutting equipment;

(b) an audible or visual warning device that is adequate to warn other workers of the operation of the powered mobile equipment;

(c) seats that are designed and installed to ensure the safety of each worker in or on the powered mobile equipment unless the equipment is designed to be operated from a standing position; and

(d) an effective braking system and an effective parking device.

(2) If a unit of powered mobile equipment is operated during hours of darkness in an area that is not sufficiently illuminated, an employer or supplier shall ensure that the unit is equipped with suitable headlights and backup lights that clearly illuminate the path of travel.

(3) If a unit of powered mobile equipment has a windshield, an employer or supplier shall ensure that the windshield is equipped with suitable windshield washers and wipers.

(4) If a unit of powered mobile equipment is fitted with rollover protective structures, an employer or supplier shall ensure that the unit is equipped with

(a) seat belts for the operator and any other worker in or on the unit; or

(b) shoulder belts, bars, gates, screens or other restraining devices designed to prevent the operator and any other worker from being thrown outside the rollover protective structures if the work process renders the wearing of a seat belt impracticable.

(5) If there is a danger to the operator of a unit of powered mobile equipment or to any other worker in or on a unit of powered mobile equipment from a falling object or projectile, an employer or supplier shall ensure that the unit is equipped with a suitable and adequate cab, screen or guard.

Section 166 Maintenance of powered mobile equipment

166. An employer or supplier shall ensure that each unit of powered mobile equipment is constructed, repaired, inspected, tested, maintained and operated in accordance with the manufacturer’s specifications or an approved standard.

Section 167 Use of seat belt or restraint by operator

167. An employer shall ensure that an operator of a unit of powered mobile equipment uses a seat belt or other restraining device under subsection 165(4).

Section 176 Forklifts

176. (1) An employer or supplier shall ensure that a forklift is

(a) provided with a durable and clearly legible load rating chart that is readily available to the operator; and

(b) equipped with a seat belt for the operator if the forklift is equipped with a seat.

(2) An employer shall ensure that the operator of a forklift uses the seat belt required by paragraph (1)(b).

Part 12 SCAFFOLDS, AERIAL DEVICES, ELEVATING WORK PLATFORMS AND TEMPORARY SUPPORTING STRUCTURES

Section 200 Forklifts

200. (1) An employer shall ensure that a work platform mounted on a forklift on which a worker could be raised or lowered or required or permitted to work is

(a) designed and constructed to an approved standard or designed and constructed and certified by a professional engineer;

(b) securely attached to the forks of the forklift to prevent accidental lateral or vertical movement of the platform;

(c) equipped with guardrails and toeboards that meet the requirements of sections 128 and 129; and

(d) equipped with a screen or similar barrier along the edge of the platform adjacent to the mast of the forklift to prevent a worker from contacting the mast drive mechanism.

(2) An employer shall ensure that a worker working from a work platform referred to in subsection (1) uses a personal fall arrest system that meets the requirements of Part 7.

SAFETY ACT
R.S.N.W.T. 1988, c. S-1

HEALTH AND SAFETY

Section 4 Duty of employer

4. (1) Every employer shall

(a) maintain his or her establishment in such a manner that the health and safety of persons in the establishment are not likely to be endangered;

(b) take all reasonable precautions and adopt and carry out all reasonable techniques and procedures to ensure the health and safety of every person in his or her establishment; and

(c) provide the first aid service requirements set out in the regulations pertaining to his or her class of establishment.

(2) If two or more employers have charge of an establishment, the principal contractor or, if there is no principal contractor, the owner of the establishment, shall coordinate the activities of the employers in the establishment to ensure compliance with subsection 4(1).

[S.Nu. 2003, c. 25, s. 4]

Section 5 Duty of worker

5. Every worker employed on or in connection with an establishment shall, in the course of his or her employment,

(a) take all reasonable precautions to ensure his or her own safety and the safety of other persons in the establishment; and

(b) as the circumstances require, use devices and articles of clothing or equipment that are intended for his or her protection and provided to the worker by his or her employer, or required pursuant to the regulations to be used or worn by the worker.

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Chariots élévateurs à contrepoids

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Les chariots élévateurs à contrepoids font partie d’une famille diversifiée de véhicules motorisés conçus pour lever et déplacer des matériaux de façon sécuritaire à l’intérieur d’un entrepôt, une aire de stockage, un chantier ou autres installations. Le présent article porte sur les chariots élévateurs à conducteur porté, électriques ou à moteur à combustion interne de classes 1, 4, 5 et 7 dotés de mâts non télescopiques. Le Code de pratique sur les chariots élévateurs à contrepoids de la CSTIT présente de plus amples renseignements sur les classes de chariots, de même que sur les responsabilités, les compétences, l’inspection, l’entretien et l’opération connexes. Il existe diverses classes de chariots élévateurs pour répondre aux différents besoins des chantiers dans les Territoires du Nord‑Ouest et au Nunavut. Voici quelques exemples de chariots élévateurs à fourche :

  • Classe 1 : Chariots à moteur électrique à conducteur porté servant principalement au chargement/déchargement et à la manutention de palettes.
  • Classe 2 : Chariots électriques conçus pour allées étroites, pour transporter des articles et des palettes dans des espaces restreints, comme les entrepôts, etc.
  • Classe 3 : Chariots à moteur électrique, à conducteur ou à utilisation manuelle pour transporter des articles ou des palettes dans des espaces restreints.
  • Classe 4 : Chariots à combustion interne que l’on trouve habituellement aux quais de chargement.
  • Classe 5 : Chariots à combustion interne dotés de roues pneumatiques qui sont très semblables aux chariots de classe 4, et qui peuvent fonctionner à l’extérieur sur des surfaces battues comme du gravier ou de la terre.
  • Classe 6 : Chariots à moteur électrique et à combustion interne qui sont normalement utilisés pour tirer ou pousser, plutôt que pour soulever des charges.
  • Classe 7 : Chariots élévateurs pour terrain accidenté, dotés de pneus larges qui peuvent fonctionner dans les parcs à bois, sur les chantiers de construction et autres endroits où les surfaces sont variables.

Il incombe aux superviseurs et aux gestionnaires de veiller à la santé et à la sécurité de leurs travailleurs. Il pourrait être utile pour les employeurs d’examiner la norme CSA B335  — Normes de sécurité pour les chariots élévateurs, car elle décrit les éléments clés de la formation des opérateurs ainsi que les qualifications des formateurs et des techniciens en entretien. La formation des opérateurs de chariots élévateurs doit faire partie d’un programme plus vaste de santé et de sécurité au travail qui comprend l’identification et la correction continues des situations dangereuses, la surveillance continue et la supervision. Les employeurs peuvent adopter et modifier le formulaire de compétence du conducteur en fonction des besoins de leur entreprise. Les conducteurs de chariots élévateurs doivent être compétents et avoir été autorisés par l’employeur à accomplir la tâche. Ils sont également responsables d’assurer le recours à un signaleur désigné au besoin. Les employeurs doivent fournir des définitions claires des signaux manuels que les travailleurs utilisent sur place pour éviter toute confusion entre le conducteur et le signaleur. Renseignez-vous sur les signaux couramment utilisés pour les chariots élévateurs. Ce sont les politiques de l’entreprise qui détermineront exactement quels signaux manuels sont utilisés sur place.

Les employeurs doivent :

  • s’assurer que seuls des travailleurs formés et compétents utilisent des chariots élévateurs;
  • veiller à ce que des inspections visuelles soient effectuées;
  • s’assurer que la machine est verrouillée de façon appropriée avant qu’un travailleur ne procède à l’entretien;
  • s’assurer que les inspections et l’entretien sont effectués, consignés et que les résultats obtenus mènent à la prise de mesures appropriées et conformes aux spécifications du fabricant ou de la norme approuvée;
  • fournir un éclairage suffisant si le chariot élévateur est utilisé pendant les heures d’obscurité et autres périodes de faible visibilité;
  • ne permettre qu’aux signaleurs désignés de fournir des signaux aux conducteurs, à raison d’un seul conducteur à la fois;
  • veiller à fournir un autre moyen de communication si les conducteurs ne peuvent pas voir le signaleur désigné;
  • faire en sorte que les travailleurs ne soient pas transportés sur un chariot élévateur, à moins qu’une plateforme de travail soit fixée de façon appropriée et dotée de garde‑corps, de garde‑pieds et d’une barrière de sécurité;
  • s’assurer que le chariot élévateur est doté d’un tableau des limites de charge et d’une ceinture de sécurité; et
  • s’assurer qu’aucune personne âgée de moins de 16 ans n’est autorisée à conduire un chariot élévateur.

Les conducteurs doivent :

  • éviter de démarrer un chariot élévateur avant qu’il n’ait fait l’objet d’une inspection;
  • porter la ceinture de sécurité au moment de conduire le chariot élévateur;  
  • porter l’équipement de protection individuelle (EPI) approuvé et respecter les pratiques de travail sécuritaire.

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-039-2015

Part 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Section 13 Obligations générales des travailleurs

13. En ce qui a trait au lieu de travail, le travailleur :

a) utilise les dispositifs de protection, l’équipement de sécurité et l’équipement de protection individuelle exigés par le présent règlement;

b) applique les pratiques et procédures de travail sécuritaires exigées par le présent règlement ou élaborées conformément au présent règlement.

[R-013-2020, a. 13]

Section 14 Personnes mineures

14. (1) L’employeur s’assure qu’aucune personne âgée de moins de 16 ans n’est obligée ni autorisée à travailler, selon le cas :

a) sur un chantier de construction;

b) à un procédé de production dans une usine de pâte, une scierie ou une menuiserie;

c) à un procédé de production dans une fonderie ou une affinerie, dans le travail du métal ou dans des activités de fabrication;

d) dans un espace restreint;

e) dans des opérations forestières;

f) à titre d’opérateur de matériel mobile motorisé, de grue ou de monte-charge;

g) si l’exposition à un agent chimique ou biologique est susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité de cette personne;

h) à la construction ou à l’entretien de lignes électriques.

(2) L’employeur s’assure qu’aucune personne âgée de moins de 18 ans n’est obligée ni autorisée à travailler, selon le cas :

a) à titre de travailleur du secteur nucléaire au sens de l’article 339;

b) à des travaux d’amiante au sens de l’article 364;

c) à des travaux de silice au sens de l’article 380;

d) à une activité exigeant l’utilisation d’un appareil respiratoire à alimentation d’air.

Section 16 Supervision des travaux

16. (1) L’employeur s’assure que, à tout lieu de travail :

a) les travaux sont supervisés de façon sécuritaire et compétente;

b) les superviseurs ont une connaissance suffisante de ce qui suit :

(i) tout programme de santé et de sécurité au travail applicable aux travailleurs supervisés sur le lieu de travail,

(ii) la manipulation, l’utilisation, l’entreposage, la production et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses,

(iii) la nécessité de disposer d’équipement de protection individuelle et d’utiliser cet équipement de manière sécuritaire,

(iv) les procédures d’urgence exigées par le présent règlement,

(v) toute autre mesure nécessaire pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs;

c) les superviseurs ont suivi un programme de familiarisation réglementaire approuvé;

d) les superviseurs se conforment à la Loi et au présent règlement.

(2) Le superviseur s’assure que les travailleurs se conforment à la Loi et au présent règlement dans la mesure où ceux-ci s’appliquent au lieu de travail.

[R-013-2020, a. 15]

Part 9 DISPOSITIFS DE PROTECTION, ENTREPOSAGE, PANNEAUX ET SIGNAUX D’AVERTISSEMENT

Section 138 Signaleurs désignés

138. (1) Si le présent règlement exige qu’un signaleur désigné donne des signaux, l’employeur :

a) désigne un travailleur à titre de signaleur désigné;

b) veille à ce que le signaleur désigné soit formé pour exercer ses fonctions, afin d’assurer la sécurité du signaleur et celle des autres travailleurs;

c) tient un dossier de la formation fournie et donne une copie de celui-ci au signaleur désigné.

(2) L’employeur :

a) d’une part, fournit à chaque signaleur désigné et l’oblige à utiliser un gilet de haute visibilité, des brassards ou d’autres vêtements de haute visibilité;

b) d’autre part, fournit à chaque signaleur désigné une lumière convenable avec laquelle il peut donner des signaux pendant les heures d’obscurité au sens de l’article 161 et par mauvaise visibilité.

(3) L’employeur :

a) d’une part, installe des panneaux convenablement placés pour avertir les conducteurs de la présence d’un signaleur désigné avant que celui-ci ne commence à travailler;

b) d’autre part, s’il est raisonnablement possible de le faire, installe des lumières en plongée convenables pour éclairer efficacement le signaleur désigné.

(4) Le signaleur désigné s’assure qu’une manœuvre peut être effectuée en toute sécurité avant de signaler qu’elle peut être effectuée.

(5) Si le présent règlement exige qu’un signaleur désigné donne des signaux, l’employeur s’assure :

a) d’une part, que seul le travailleur qui est le signaleur désigné donne des signaux à un conducteur d’équipement, sauf dans une situation d’urgence;

b) d’autre part, qu’un seul signaleur désigné à la fois donne des signaux à un conducteur.

(6) Si des signaux manuels ne peuvent être transmis convenablement entre un signaleur désigné et un conducteur, l’employeur s’assure que des signaleurs désignés supplémentaires sont disponibles pour transmettre efficacement des signaux ou qu’un autre moyen de communication est fourni.

(7) Lorsqu’au moins deux signaleurs désignés sont utilisés, l’employeur s’assure que les signaleurs désignés sont capables de communiquer efficacement les uns avec les autres.

[R-013-2020, a. 111]

Part 10 SÉCURITÉ DES MACHINES

Section 147 Verrouillage

147. (1) Sous réserve de l’article 148, avant qu’un travailleur ne procède à l’entretien, à la mise à l’essai, à la réparation ou au réglage d’une machine autre qu’un outil électrique, l’employeur s’assure que la machine est verrouillée et le demeure durant cette activité, sauf si cela met le travailleur en danger.

(2) Avant qu’un travailleur ne procède à l’entretien, à la mise à l’essai, à la réparation ou au réglage d’un outil électrique, l’employeur s’assure que la source d’énergie a été isolée de l’outil électrique, que toute énergie résiduelle dans l’outil électrique a été dissipée et que la source d’énergie demeure isolée durant cette activité.

(3) L’employeur :

a) fournit une procédure de verrouillage écrite à chaque travailleur qui est obligé ou autorisé à travailler sur une machine à laquelle s’applique le paragraphe (1);

b) si la procédure de verrouillage prévoit l’utilisation d’une serrure et d’une clé, remet à ce travailleur une serrure qui ne peut être ouverte qu’avec la clé de ce travailleur.

(4) Si la procédure de verrouillage ne prévoit pas l’utilisation d’une serrure et d’une clé, l’employeur désigne une personne chargée de coordonner cette procédure et d’en assurer le contrôle.

(5) Si la procédure de verrouillage prévoit l’utilisation d’une serrure et d’une clé, l’employeur désigne une personne chargée de conserver un double de la clé et s’assure de ce qui suit :

a) seule la personne désignée a accès au double de la clé;

b) un registre est tenu pour consigner l’utilisation du double de la clé et les raisons de cette utilisation.

(6) S’il n’est pas raisonnablement possible d’utiliser la clé d’un travailleur pour enlever une serrure, l’employeur peut autoriser la personne désignée conformément au paragraphe (5) à enlever la serrure au moyen du double de la clé, pourvu que la personne désignée ait, à la fois :

a) déterminé la raison pour laquelle la clé du travailleur n’est pas disponible;

b) déterminé que la serrure peut être enlevée et la machine mise en marche en toute sécurité;

c) informé les membres du comité ou un représentant de l’utilisation proposée du double de la clé avant que celui-ci ne soit utilisé.

(7) L’employeur s’assure que la personne désignée qui est autorisée à utiliser le double d’une clé en vertu du paragraphe (6) :

a) d’une part, consigne dans le registre l’enlèvement de la serrure, y compris la raison de l’utilisation du double de la clé et la date de son utilisation;

b) d’autre part, signe le registre chaque fois que le double de la clé est utilisé.

(8) Si un système central automatisé contrôle plus d’une machine, l’employeur s’assure que la machine qui doit être entretenue, mise à l’essai, réparée ou réglée est isolée du système central avant la mise en œuvre de la procédure de verrouillage exigée par le paragraphe (3).

(9) Après le déclenchement d’une procédure de verrouillage, le travailleur qui a installé le dispositif ou déclenché la procédure vérifie la machine pour s’assurer qu’elle est hors de fonctionnement.

(10) Seule la personne désignée conformément au paragraphe (4) peut désactiver une procédure de verrouillage ne prévoyant pas l’utilisation d’une serrure et d’une clé.

(11) Seules les personnes visées ci-dessous peuvent enlever un dispositif qui fait partie d’une procédure de verrouillage :

a) le travailleur ayant installé le dispositif de verrouillage;

b) la personne désignée conformément au paragraphe (5).

[R-013-2020, a. 119]

Part 11 MATÉRIEL MOBILE MOTORISÉ

Section 162 Utilisation par des travailleurs compétents

162. L’employeur s’assure que seuls des travailleurs compétents utilisent du matériel mobile motorisé ou sont obligés ou autorisés à l’utiliser.

[R-013-2020, a. 128]

Section 163 Inspection visuelle

163. (1) L’employeur s’assure que, avant de démarrer du matériel mobile motorisé, le travailleur effectue une inspection visuelle complète du matériel et de la zone avoisinante pour s’assurer qu’aucun travailleur n’est mis en danger par le démarrage du matériel.

(2) Un travailleur ne peut démarrer du matériel mobile motorisé tant que l’inspection exigée par le paragraphe (1) n’a pas été achevée.

Section 164 Inspection et entretien

164. (1) L’employeur ou le fournisseur s’assure que le matériel mobile motorisé dans un lieu de travail est inspecté :

a) d’une part, par un travailleur compétent, afin de déceler d’éventuels défauts et états non sécuritaires;

b) d’autre part, aussi souvent qu’il le faut pour s’assurer que le matériel peut être utilisé en toute sécurité.

(2) Si un défaut ou un état non sécuritaire est relevé dans le matériel mobile motorisé, l’employeur ou le fournisseur :

a) d’une part, prend immédiatement des mesures pour protéger la santé et la sécurité de chaque travailleur à risque jusqu’à ce que le défaut soit réparé ou l’état corrigé;

b) d’autre part, répare le défaut ou corrige l’état non sécuritaire dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

(3) Dans un lieu de travail, l’employeur ou le fournisseur :

a) d’une part, tient un dossier des inspections et de l’entretien effectués conformément au présent article;

b) d’autre part, rend les dossiers facilement accessibles pour chaque conducteur du matériel mobile motorisé.

[R-013-2020, a. 129]

Section 165 Exigences relatives au matériel mobile motorisé

165. (1) L’employeur ou le fournisseur s’assure que chaque unité de matériel mobile motorisé est dotée de ce qui suit :

a) un dispositif à portée de la main d’un conducteur qui permettra à ce dernier d’arrêter le plus vite possible tout matériel auxiliaire conduit à partir du matériel mobile motorisé, y compris toute prise de force, grue ou tarière et tout matériel de creusage, de levage ou de coupe;

b) un dispositif d’avertissement sonore ou visuel adéquat servant à avertir les autres travailleurs du fonctionnement du matériel mobile motorisé;

c) des sièges qui sont conçus et installés pour assurer la sécurité de chaque travailleur dans le matériel mobile motorisé ou sur celui-ci, sauf si le matériel est conçu pour être conduit en position debout;

d) un système de freinage et un dispositif de stationnement efficaces.

(2) Si une unité de matériel mobile motorisé est conduite pendant les heures d’obscurité dans une aire qui n’est pas suffisamment éclairée, l’employeur ou le fournisseur s’assure que l’unité est munie de phares et de feux de recul convenables qui éclairent bien le chemin à parcourir.

(3) Si une unité de matériel mobile motorisé a un pare-brise, l’employeur ou le fournisseur s’assure que le pare-brise est muni d’un dispositif de lave-glace et d’essuie-glaces convenables.

(4) Si une unité de matériel mobile motorisé est pourvue de structures de protection contre le retournement, l’employeur ou le fournisseur s’assure que l’unité est dotée, selon le cas :

a) de ceintures de sécurité pour le conducteur et tout autre travailleur se trouvant dans l’unité ou sur celle-ci;

b) de ceintures épaulières, de barres, de portes, d’écrans ou d’autres dispositifs de retenue conçus pour empêcher que le conducteur et tout autre travailleur ne soient projetés à l’extérieur des structures de protection contre le retournement si la méthode de travail rend à peu près impossible le port d’une ceinture de sécurité.

(5) Si le conducteur d’une unité de matériel mobile motorisé ou tout autre travailleur se trouvant dans une telle unité ou sur celle-ci est vulnérable aux chutes d’objets ou aux projectiles, l’employeur ou le fournisseur s’assure que l’unité est dotée d’une cabine, d’un écran ou d’un protecteur convenable et en bon état.

Section 166 Entretien du matériel mobile motorisé

166. L’employeur ou le fournisseur s’assure que chaque unité de matériel mobile motorisé est construite, réparée, inspectée, mise à l’essai, entretenue et conduite conformément aux indications techniques du fabricant ou à une norme approuvée.

Section 167 Utilisation d’une ceinture de sécurité ou d’un dispositif de retenue par le conducteur

167. L’employeur s’assure que le conducteur d’une unité de matériel mobile motorisé utilise une ceinture de sécurité ou un autre dispositif de retenue visé au paragraphe 165(4).

Section 176 Chariots élévateurs

176. (1) L’employeur ou le fournisseur s’assure que tout chariot élévateur est :

a) d’une part, pourvu d’un tableau des limites de charge durable et clairement lisible que le conducteur peut facilement consulter;

b) d’autre part, doté d’une ceinture de sécurité à l’usage du conducteur, si le chariot élévateur est pourvu d’un siège.

(2) L’employeur s’assure que le conducteur d’un chariot élévateur utilise la ceinture de sécurité exigée par l’alinéa (1)b).

Part 12 ÉCHAFAUDAGES, DISPOSITIFS AÉRIENS, PLATES-FORMES DE TRAVAIL ÉLÉVATRICES ET STRUCTURES DE SUPPORT TEMPORAIRES

Section 200 Chariots élévateurs

200. (1) L’employeur s’assure que toute plate-forme de travail installée sur un chariot élévateur sur lequel un travailleur pourrait être monté ou descendu, ou obligé ou autorisé à travailler est, à la fois :

a) conçue et construite conformément à une norme approuvée ou conçue, construite et certifiée par un ingénieur;

b) solidement fixée sur les fourches du chariot élévateur, de manière à empêcher tout mouvement latéral ou vertical accidentel de la plate-forme;

c) dotée de garde-corps et de garde-pieds qui satisfont aux exigences des articles 128 et 129;

d) dotée d’un écran ou d’une barrière similaire le long du bord de la plate-forme adjacente au mât du chariot élévateur, afin d’éviter qu’un travailleur entre en contact avec le mécanisme d’entraînement du mât.

(2) L’employeur s’assure que le travailleur qui travaille à partir de la plate-forme de travail visée au paragraphe (1) utilise un système antichute personnel qui satisfait aux exigences de la partie 7.

[R-013-2020, a. 153]

LOI SUR LA SÉCURITÉ
L.R.T.N.-O. 1988, c. S-1

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Section 4 Obligations de l'employeur

4. (1) Chaque employeur :

a) exploite son établissement de telle façon que la santé et la sécurité des personnes qui s'y trouvent ne soient vraisemblablement pas mises en danger;

b) prend toutes les précautions raisonnables et applique des méthodes et techniques raisonnables destinées à protéger la santé et la sécurité des personnes présentes dans son établissement;

c) fournit les services de premiers soins visés par les règlements applicables aux établissements de sa catégorie.

(2) Si deux ou plusieurs employeurs sont responsables d’un établissement, l’entrepreneur principal ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire de l’établissement, coordonne les activités des employeurs dans l’établissement pour veiller à la santé et la sécurité des personnes dans l’établissement.

[L.T.N.-O. 2003, c. 25, a. 3]

Section 5 Obligations de l'employé

5. Au travail, le travailleur qui est employé dans un établissement ou au service de celui-ci :

a) prend toutes les précautions raisonnables pour assurer sa sécurité et celle des autres personnes présentes dans l'établissement;

b) au besoin, utilise les dispositifs et porte les vêtements ou accessoires de protection que lui fournit son employeur ou que les règlements l'obligent à utiliser ou à porter.

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-003-2016

Partie 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 13 Obligations générales des travailleurs

13. En ce qui a trait au lieu de travail, le travailleur :

a) utilise les dispositifs de protection, l’équipement de sécurité et l’équipement de protection individuelle exigés par le présent règlement;

b) applique les pratiques et procédures de travail sécuritaires exigées par le présent règlement ou élaborées conformément au présent règlement.

Article 14 Personnes mineures

14. (1) L’employeur s’assure qu’aucune personne âgée de moins de 16 ans n’est obligée ni autorisée à travailler, selon le cas :

a) sur un chantier de construction;

b) à un procédé de production dans une usine de pâte, une scierie ou une menuiserie;

c) à un procédé de production dans une fonderie ou une affinerie, dans le travail du métal ou dans des activités de fabrication;

d) dans un espace restreint;

e) dans des opérations forestières;

f) à titre d’opérateur de matériel mobile motorisé, de grue ou de monte-charge;

g) si l’exposition à un agent chimique ou biologique est susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité de cette personne;

h) à la construction ou à l’entretien de lignes électriques.

(2) L’employeur s’assure qu’aucune personne âgée de moins de 18 ans n’est obligée ni autorisée à travailler, selon le cas :

a) à titre de travailleur du secteur nucléaire au sens de l’article 339;

b) à des travaux d’amiante au sens de l’article 364;

c) à des travaux de silice au sens de l’article 380;

d) à une activité exigeant l’utilisation d’un appareil respiratoire à alimentation d’air.

Article 16 Supervision des travaux

16. (1) L’employeur s’assure que, à tout lieu de travail :

a) les travaux sont supervisés de façon sécuritaire et compétente;

b) les superviseurs ont une connaissance suffisante de ce qui suit :

(i) tout programme de santé et de sécurité au travail applicable aux travailleurs supervisés sur le lieu de travail,

(ii) la manipulation, l’utilisation, l’entreposage, la production et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses,

(iii) la nécessité de disposer d’équipement de protection individuelle et d’utiliser cet équipement de manière sécuritaire,

(iv) les procédures d’urgence exigées par le présent règlement,

(v) toute autre mesure nécessaire pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs;

c) les superviseurs ont suivi un programme de familiarisation réglementaire approuvé;

d) les superviseurs se conforment à la Loi et au présent règlement.

(2) Le superviseur s’assure que les travailleurs se conforment à la Loi et au présent règlement dans la mesure où ceux-ci s’appliquent au lieu de travail.

Partie 9 DISPOSITIFS DE PROTECTION, ENTREPOSAGE, PANNEAUX ET SIGNAUX D'AVERTISSEMENT

Article 138 Signaleurs désignés

138. (1) Si le présent règlement exige qu’un signaleur désigné donne des signaux, l’employeur :

a) désigne un travailleur à titre de signaleur désigné;

b) veille à ce que le signaleur désigné soit formé pour exercer ses fonctions, afin d’assurer la sécurité du signaleur et celle des autres travailleurs;

c) tient un dossier de la formation fournie et donne une copie de celui-ci au signaleur désigné.

(2) L’employeur :

a) d’une part, fournit à chaque signaleur désigné et l’oblige à utiliser un gilet de haute visibilité, des brassards ou d’autres vêtements de haute visibilité;

b) d’autre part, fournit à chaque signaleur désigné une lumière convenable avec laquelle il peut donner des signaux pendant les heures d’obscurité au sens de l’article 161 et par mauvaise visibilité.

(3) L’employeur :

a) d’une part, installe des panneaux convenablement placés pour avertir les conducteurs de la présence d’un signaleur désigné avant que celui-ci ne commence à travailler;

b) d’autre part, s’il est raisonnablement possible de le faire, installe des lumières en plongée convenables pour éclairer efficacement le signaleur désigné.

(4) Le signaleur désigné s’assure qu’une manoeuvre peut être effectuée en toute sécurité avant de signaler qu’elle peut être effectuée.

(5) Si le présent règlement exige qu’un signaleur désigné donne des signaux, l’employeur s’assure :

a) d’une part, que seul le travailleur qui est le signaleur désigné donne des signaux à un conducteur d’équipement, sauf dans une situation d’urgence;

b) d’autre part, qu’un seul signaleur désigné à la fois donne des signaux à un conducteur.

(6) Si des signaux manuels ne peuvent être transmis convenablement entre un signaleur désigné et un conducteur, l’employeur s’assure que des signaleurs désignés supplémentaires sont disponibles pour transmettre efficacement des signaux ou qu’un autre moyen de communication est fourni.

(7) Lorsqu’au moins deux signaleurs désignés sont utilisés, l’employeur s’assure que les signaleurs désignés sont capables de communiquer efficacement les uns avec les autres.

Partie 10 SÉCURITÉ DES MACHINES

Article 147 Verrouillage

147. (1) Sous réserve de l’article 148, avant qu’un travailleur ne procède à l’entretien, à la mise à l’essai, à la réparation ou au réglage d’une machine autre qu’un outil électrique, l’employeur s’assure que la machine est verrouillée et le demeure durant cette activité, sauf si cela met le travailleur en danger.

(2) Avant qu’un travailleur ne procède à l’entretien, à la mise à l’essai, à la réparation ou au réglage d’un outil électrique, l’employeur s’assure que la source d’énergie a été isolée de l’outil électrique, que toute énergie résiduelle dans l’outil électrique a été dissipée et que la source d’énergie demeure isolée durant cette activité.

(3) L’employeur :

a) fournit une procédure de verrouillage écrite à chaque travailleur qui est obligé ou autorisé à travailler sur une machine à laquelle s’applique le paragraphe (1);

b) si la procédure de verrouillage prévoit l’utilisation d’une serrure et d’une clé, remet à ce travailleur une serrure qui ne peut être ouverte qu’avec la clé de ce travailleur.

(4) Si la procédure de verrouillage ne prévoit pas l’utilisation d’une serrure et d’une clé, l’employeur désigne une personne chargée de coordonner cette procédure et d’en assurer le contrôle.

(5) Si la procédure de verrouillage prévoit l’utilisation d’une serrure et d’une clé, l’employeur désigne une personne chargée de conserver un double de la clé et s’assure de ce qui suit :

a) seule la personne désignée a accès au double de la clé;

b) un registre est tenu pour consigner l’utilisation du double de la clé et les raisons de cette utilisation.

(6) S’il n’est pas raisonnablement possible d’utiliser la clé d’un travailleur pour enlever une serrure, l’employeur peut autoriser la personne désignée conformément au paragraphe (5) à enlever la serrure au moyen du double de la clé, pourvu que la personne désignée ait, à la fois :

a) déterminé la raison pour laquelle la clé du travailleur n’est pas disponible;

b) déterminé que la serrure peut être enlevée et la machine mise en marche en toute sécurité;

c) informé les membres du comité ou un représentant de l’utilisation proposée du double de la clé avant que celui-ci ne soit utilisé.

(7) L’employeur s’assure que la personne désignée qui est autorisée à utiliser le double d’une clé en vertu du paragraphe (6) :

a) d’une part, consigne dans le registre l’enlèvement de la serrure, y compris la raison de l’utilisation du double de la clé et la date de son utilisation;

b) d’autre part, signe le registre chaque fois que le double de la clé est utilisé.

(8) Si un système central automatisé contrôle plus d’une machine, l’employeur s’assure que la machine qui doit être entretenue, mise à l’essai, réparée ou réglée est isolée du système central avant la mise en oeuvre de la procédure de verrouillage exigée par le paragraphe (3).

(9) Après le déclenchement d’une procédure de verrouillage, le travailleur qui a installé le dispositif ou déclenché la procédure vérifie la machine pour s’assurer qu’elle est hors de fonctionnement.

(10) Seule la personne désignée conformément au paragraphe (4) peut désactiver une procédure de verrouillage ne prévoyant pas l’utilisation d’une serrure et d’une clé.

(11) Seules les personnes visées ci-dessous peuvent enlever un dispositif qui fait partie d’une procédure de verrouillage :

a) le travailleur ayant installé le dispositif de verrouillage;

b) la personne désignée conformément au paragraphe (5).

Partie 11 MATÉRIEL MOBILE MOTORISÉ

Article 162 Utilisation par des travailleurs compétents

162. L’employeur s’assure que seuls des travailleurs compétents utilisent du matériel mobile motorisé ou sont obligés ou autorisés à l’utiliser.

Article 163 Inspection visuelle

163. (1) L’employeur s’assure que, avant de démarrer du matériel mobile motorisé, le travailleur effectue une inspection visuelle complète du matériel et de la zone avoisinante pour s’assurer qu’aucun travailleur n’est mis en danger par le démarrage du matériel.

(2) Un travailleur ne peut démarrer du matériel mobile motorisé tant que l’inspection exigée par le paragraphe (1) n’a pas été achevée.

Article 164 Inspection et entretien

164. (1) L’employeur ou le fournisseur s’assure que le matériel mobile motorisé dans un lieu de travail est inspecté :

a) d’une part, par un travailleur compétent, afin de déceler d’éventuels défauts et états non sécuritaires;

b) d’autre part, aussi souvent qu’il le faut pour s’assurer que le matériel peut être utilisé en toute sécurité.

(2) Si un défaut ou un état non sécuritaire est relevé dans le matériel mobile motorisé, l’employeur ou le fournisseur :

a) d’une part, prend immédiatement des mesures pour protéger la santé et la sécurité de chaque travailleur à risque jusqu’à ce que le défaut soit réparé ou l’état corrigé;

b) répare le défaut ou corrige l’état non sécuritaire dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

(3) Dans un lieu de travail, l’employeur ou le fournisseur :

a) d’une part, tient un dossier des inspections et de l’entretien effectués conformément au présent article;

b) d’autre part, rend les dossiers facilement accessibles pour chaque conducteur du matériel mobile motorisé.

Article 165 Exigences relatives au matériel mobile motorisé

165. (1) L’employeur ou le fournisseur s’assure que chaque unité de matériel mobile motorisé est dotée de ce qui suit :

a) un dispositif à portée de la main d’un conducteur qui permettra à ce dernier d’arrêter le plus vite possible tout matériel auxiliaire conduit à partir du matériel mobile motorisé, y compris toute prise de force, grue ou tarière et tout matériel de creusage, de levage ou de coupe;

b) un dispositif d’avertissement sonore ou visuel adéquat servant à avertir les autres travailleurs du fonctionnement du matériel mobile motorisé;

c) des sièges qui sont conçus et installés pour assurer la sécurité de chaque travailleur dans le matériel mobile motorisé ou sur celui-ci, sauf si le matériel est conçu pour être conduit en position debout;

d) un système de freinage et un dispositif de stationnement efficaces.

(2) Si une unité de matériel mobile motorisé est conduite pendant les heures d’obscurité dans une aire qui n’est pas suffisamment éclairée, l’employeur ou le fournisseur s’assure que l’unité est munie de phares et de feux de recul convenables qui éclairent bien le chemin à parcourir.

(3) Si une unité de matériel mobile motorisé a un pare-brise, l’employeur ou le fournisseur s’assure que le pare-brise est muni d’un dispositif de lave-glace et d’essuie-glaces convenables.

(4) Si une unité de matériel mobile motorisé est pourvue de structures de protection contre le retournement, l’employeur ou le fournisseur s’assure que l’unité est dotée, selon le cas :

a) de ceintures de sécurité pour le conducteur et tout autre travailleur se trouvant dans l’unité ou sur celle-ci;

b) de ceintures épaulières, de barres, de portes, d’écrans ou d’autres dispositifs de retenue conçus pour empêcher que le conducteur et tout autre travailleur ne soient projetés à l’extérieur des structures de protection contre le retournement si la méthode de travail rend à peu près impossible le port d’une ceinture de sécurité.

(5) Si le conducteur d’une unité de matériel mobile motorisé ou tout autre travailleur se trouvant dans une telle unité ou sur celle-ci est vulnérable aux chutes d’objets ou aux projectiles, l’employeur ou le fournisseur s’assure que l’unité est dotée d’une cabine, d’un écran ou d’un protecteur convenable et en bon état.

Article 166 Entretien du matériel mobile motorisé

166. L’employeur ou le fournisseur s’assure que chaque unité de matériel mobile motorisé est construite, réparée, inspectée, mise à l’essai, entretenue et conduite conformément aux indications techniques du fabricant ou à une norme approuvée.

Article 167 Utilisation d’une ceinture de sécurité ou d’un dispositif de retenue par le conducteur

167. L’employeur s’assure que le conducteur d’une unité de matériel mobile motorisé utilise une ceinture de sécurité ou un autre dispositif de retenue visé au paragraphe 165(4).

Article 176 Chariots élévateurs

176. (1) L’employeur ou le fournisseur s’assure que tout chariot élévateur est :

a) d’une part, pourvu d’un tableau des limites de charge durable et clairement lisible que le conducteur peut facilement consulter;

b) d’autre part, doté d’une ceinture de sécurité à l’usage du conducteur, si le chariot élévateur est pourvu d’un siège.

(2) L’employeur s’assure que le conducteur d’un chariot élévateur utilise la ceinture de sécurité exigée par l’alinéa (1)b).

Partie 12 ÉCHAFAUDAGES, DISPOSITIFS AÉRIENS, PLATES-FORMES DE TRAVAIL ÉLÉVATRICES ET STRUCTURES DE SUPPORT TEMPORAIRES

Article 200 Chariots élévateurs

200. (1) L’employeur s’assure que toute plate-forme de travail installée sur un chariot élévateur sur lequel un travailleur pourrait être monté ou descendu, ou obligé ou autorisé à travailler est, à la fois :

a) conçue et construite conformément à une norme approuvée ou conçue, construite et certifiée par un ingénieur;

b) solidement fixée sur les fourches du chariot élévateur, de manière à empêcher tout mouvement latéral ou vertical accidentel de la plate-forme;

c) dotée de garde-corps et de garde-pieds qui satisfont aux exigences des articles 128 et 129;

d) dotée d’un écran ou d’une barrière similaire le long du bord de la plate-forme adjacente au mât du chariot élévateur, afin d’éviter qu’un travailleur entre en contact avec le mécanisme d’entraînement du mât.

(2) L’employeur s’assure que le travailleur qui travaille à partir de la plate-forme de travail visée au paragraphe (1) utilise un système antichute personnel qui satisfait aux exigences de la partie 7.

LOI SUR LA SÉCURITÉ
L.R.T.N.-O. 1988, c. S-1

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Article 4 Obligations de l’employeur

4. (1) Chaque employeur :

a) exploite son établissement de telle façon que la santé et la sécurité des personnes qui s’y trouvent ne soient vraisemblablement pas mises en danger;

b) prend toutes les précautions raisonnables et applique des méthodes et techniques raisonnables destinées à protéger la santé et la sécurité des personnes présentes dans son établissement;

c) fournit les services de premiers soins visés par les règlements applicables aux établissements de sa catégorie.

(2) Si plusieurs employeurs sont responsables d’un établissement, l’entrepreneur principal ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire de l’établissement, coordonne les activités des employeurs dans l’établissement afin de veiller au respect du paragraphe 4(1).

[L.Nun. 2003, c. 25, a. 4]

Article 5 Obligations de l’employé

5. Au travail, le travailleur qui est employé dans un établissement ou au service de celui-ci :

a) prend toutes les précautions raisonnables pour assurer sa sécurité et celle des autres personnes présentes dans l’établissement;

b) au besoin, utilise les dispositifs et porte les vêtements ou accessoires de protection que lui fournit son employeur ou que les règlements l’obligent à utiliser ou à porter.