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Powered Mobile Equipment

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Powered mobile equipment (PME) includes a variety of equipment, such as forklifts, pallet jacks, dozers, loaders, packers, industrial tractors, and skid steers, etc. PME is very different from a vehicle, which is a vehicle for transporting people (i.e. a truck or car), and has its own specific legislation. The WSCC Powered Mobile Equipment Code of Practice provides more information on employer, supervisor, and operator responsibilities and competencies. The Code of Practice also includes guidelines for visual inspections, maintenance, and operation, as well as a fillable competency form.

Employers and supervisors are responsible for the health and safety of their workers. Ensuring an occupational health and safety program is in place that includes competency requirements for PME operators will contribute to achieving that responsibility. Additional resources useful for employers to review include CSA B335-15 Standard for Lift Trucks, as it outlines key elements for operator training along with the qualifications for both trainers and maintenance technicians, as well as CSA B352.0-95 (R2006) Rollover Protective Structures (ROPS), which covers structural material, labelling, safety, and design requirements for PME ROPS.

PME operators must be competent and authorized by the employer to complete the task. They are also responsible for ensuring the use of a designated signaller when necessary. Common PME incidents can be prevented through proper training for supervisors, signallers, and PME operators.

Contributing factors of many PME related claims are:

  • improper/failure to complete a circle check;
  • improper/failure to complete a hazard assessment;
  • fall from heights;
  • poor line of sight/no signaller;
  • mounting/dismounting equipment in an unsafe manner;
  • lack of proper training; and
  • inadequate supervision.

Employers are required to:

  • not permit anyone under 16 years of age to operate PME;
  • ensure workers performing tasks from a basket use a fall protection system when there is a risk of injury to the worker falling or if they could fall 3 metres of more;
  • only allow designated signallers to provide signals to operators, and ensure only one designated signaller gives signals to an operator at a time;
  • ensure PME is properly locked out prior to maintenance being performed;
  • ensure only competent workers operate PME;
  • ensure visual inspections of the PME are completed prior to start up;
  • ensure inspections and maintenance on PME are conducted by competent individuals, recorded, and findings are actioned according to the manufacturer’s or approved standard’s specifications;
  • provide sufficient illumination should the PME be operated during and other periods of low visibility;
  • ensure the PME operator uses the installed seat belt;
  • properly secure equipment or material in the operator compartment;
  • ensure the PME is equipped with a warning device when in operation, bulkhead, reverse movement alarm, and rollover protective structure or cab;
  • ensure workers in the space around PME are not endangered by the PME; and
  • ensure workers are not transported on PME loads, ladders, or extending booms.

Operators must:

  • not start a PME unless an inspection has been completed;
  • wear the seat belt when operating the PME; and
  • wear approved PPE and follow safe work practices.

Occupational Health and Safety Regulations
R-039-2015

Part 3 GENERAL DUTIES

Section 13 General duties of workers

13. A worker shall, in respect of a work site,

(a) use safeguards, safety equipment and personal protective equipment required by these regulations; and

(b) follow safe work practices and procedures required by or developed under these regulations.

Section 14 Young persons

14. (1) An employer shall ensure that an individual under 16 years of age is not required or permitted to work

(a) on a construction site;

(b) in a production process at a pulp mill, saw mill or woodworking establishment;

(c) in a production process at a smelter, foundry, refinery or metal processing or fabricating operation;

(d) in a confined space;

(e) in a forestry or logging operation;

(f) as an operator of powered mobile equipment, a crane or a hoist;

(g) where exposure to a chemical or biological substance is likely to endanger the health or safety of the individual; or

(h) in power line construction or maintenance

(2) An employer shall ensure that an individual under 18 years of age is not required or permitted to work

(a) as an occupational worker as defined in section 339;

(b) in an asbestos process as defined in section 364;

(c) in a silica process as defined in section 380; or

(d) in an activity requiring the use of an atmosphere-supplying respirator.

Section 16 Supervision of work

16. (1) An employer shall ensure that, at a work site,

(a) work is sufficiently and competently supervised;

(b) supervisors have sufficient knowledge of the following:

(i) any occupational health and safety program applicable to workers supervised at the work site,

(ii) the safe handling, use, storage, production and disposal of hazardous substances,

(iii) the need for, and safe use of, personal protective equipment,

(iv) emergency procedures required by these regulations,

(v) any other matters that are necessary to ensure the health and safety of workers;

(c) supervisors have completed an approved regulatory familiarization program; and

(d) supervisors comply with the Act and these regulations.

(2) A supervisor shall ensure that workers comply with the Act and these regulations as they apply to the work site.

Part 9 SAFEGUARDS, STORAGE, WARNING SIGNS AND SIGNALS

Section 119 Protection against falling

119. (1) An employer shall ensure that workers use a fall protection system at a work site if

(a) a worker could fall 3 m or more; or

(b) there is a risk of injury if a worker falls less than 3 m.

(2) An employer shall ensure that workers at a permanent work site are protected from falling by a guardrail or similar barrier if a worker could fall a vertical distance of between 1.2 m and 3 m.

(3) Notwithstanding subsection (2), if the use of a guardrail or similar barrier is not reasonably possible, an employer shall ensure that the worker uses a travel restraint system.

(4) Notwithstanding subsection (3), if the use of a travel restraint system by a worker is not reasonably possible, an employer shall ensure that the worker is protected from falling by the use of a safety net, control zone or other equally effective safeguards.

(5) Subsection (1) does not apply to competent workers who are engaged in

(a) installing or attaching a fall protection system to the anchor point;

(b) removing or disassembling the associated parts of a fall protection system when it is no longer required; or

(c) activities within the normal course of business on a permanent loading dock that does not exceed 1.2 m in height.

Section 138 Designated Signallers

138. (1) If the giving of signals by a designated signaller is required by these regulations, an employer shall

(a) designate a worker to be the designated signaller;

(b) ensure that the designated signaller is trained to carry out his or her duties to ensure the signaller’s safety and the safety of other workers; and

(c) keep a record of the training provided and give a copy of the record to the designated signaller.

(2) An employer shall

(a) provide each designated signaller with, and require the signaller to use, a high visibility vest, armlets or other high visibility clothing; and

(b) provide each designated signaller with a suitable light to signal with during hours of darkness as defined in section 161 and in conditions of poor visibility.

(3) An employer shall

(a) install suitably placed signs to warn traffic of the presence of a designated signaller before the signaller begins work; and

(b) if reasonably possible, install suitable overhead lights to illuminate effectively a designated signaller.

(4) A designated signaller shall ensure that it is safe to proceed with a movement before signalling for the movement to proceed.

(5) If the giving of signals by a designated signaller is required by these regulations, an employer shall ensure that

(a) only a worker who is the designated signaller gives signals to an operator of any equipment other than in an emergency; and

(b) only one designated signaller gives signals to an operator at a time.

(6) If hand signals cannot be transmitted properly between a designated signaller and an operator, an employer shall ensure that additional designated signallers are available to make effective transmissions of signals, or some other means of communication is provided.

(7) If two or more designated signallers are used, an employer shall ensure that the designated signallers are able to communicate effectively with each other.

Part 10 MACHINE SAFETY

Section 147 Locking out

147. (1) Subject to section 148, an employer shall, before a worker undertakes the maintenance, testing, repair or adjustment of a machine other than a power tool, ensure that the machine is locked out and remains locked out during that activity unless doing so puts a worker at risk.

(2) An employer shall, before a worker undertakes the maintenance, testing, repair or adjustment of a power tool, ensure that the energy source has been isolated from the power tool, any residual energy in the power tool has been dissipated and the energy source remains isolated during that activity.

(3) An employer shall

(a) provide a written lockout process to each worker who is required or permitted to work on a machine to which subsection (1) applies; and

(b) if the lockout process uses a lock and key, issue to that worker a lock that is operable only by that worker’s key.

(4) If the lockout process does not use a lock and key, an employer shall designate an individual to coordinate and control the lock out process.

(5) If the lockout process uses a lock and key, an employer shall designate an individual to keep a duplicate key and ensure that

(a) the duplicate key is accessible only to the designated individual; and

(b) a log book is kept to record the use of the duplicate key and the reasons for that use.

(6) If it is not reasonably possible to use a worker’s key to remove a lock, an employer may permit the individual designated under subsection (5) to remove the lock using the duplicate key if the designated individual

(a) has determined the reason that the worker’s key is not available;

(b) has determined that it is safe to remove the lock and activate the machine; and

(c) has informed the Committee members or a representative of the proposed use of the duplicate key before it is used.

(7) An employer shall ensure that the designated individual who is permitted to use a duplicate key under subsection (6)

(a) records in the log book the removal of the lock including the reason for the use of the duplicate key and the date of its use; and

(b) signs the log book each time that the duplicate key is used.

(8) If a central automated system controls more than one machine, an employer shall ensure that the machine to be maintained, tested, repaired or adjusted is isolated from the central system before the lockout process required by subsection (3) is implemented.

(9) After a lockout process has been initiated, the worker who installed the device or initiated the process shall check the machine to ensure that the machine is inoperative.

(10) An individual shall not deactivate a lockout process that does not use a lock and key unless it is the individual designated under subsection (4).

(11) An individual shall not remove a device that is part of a lockout process unless the individual is

(a) the worker who installed the lockout device; or

(b) an individual designated under subsection (5).

[R-013-2020, s. 119]

Part 11 POWERED MOBILE EQUIPMENT

Section 162 Operation by competent workers

162. An employer shall ensure that only competent workers operate powered mobile equipment or are required or permitted to operate that equipment.

Section 163 Visual inspection

163. (1) An employer shall ensure that, before a worker starts powered mobile equipment, the worker makes a complete visual inspection of the equipment and the surrounding area to ensure a worker is not endangered by the start up of the equipment.

(2) A worker shall not start powered mobile equipment until the inspection required under subsection (1) is completed.

Section 164 Inspection and maintenance

164. (1) An employer or supplier shall ensure that powered mobile equipment at a work site is inspected

(a) by a competent worker for defects and unsafe conditions; and

(b) as often as is necessary to ensure that the equipment is capable of safe operation.

(2) If a defect or unsafe condition is identified in powered mobile equipment, an employer or supplier shall

(a) take immediate steps to protect the health and safety of each worker who is at risk until the defect is repaired or the condition is corrected; and

(b) repair the defect or correct the unsafe condition as soon as is reasonably possible.

(3) An employer or supplier shall, at a work site,

(a) keep a record of inspections and maintenance carried out under this section; and

(b) make the records readily available to each operator of the powered mobile equipment.

Section 165 Requirements for powered mobile equipment

165. (1) An employer or supplier shall ensure that each unit of powered mobile equipment is equipped with

(a) a device within easy reach of an operator that will permit the operator to stop as quickly as possible any ancillary equipment driven from the powered mobile equipment, including any power take-off, crane and auger and any digging, lifting and cutting equipment;

(b) an audible or visual warning device that is adequate to warn other workers of the operation of the powered mobile equipment;

(c) seats that are designed and installed to ensure the safety of each worker in or on the powered mobile equipment unless the equipment is designed to be operated from a standing position; and

(d) an effective braking system and an effective parking device.

(2) If a unit of powered mobile equipment is operated during hours of darkness in an area that is not sufficiently illuminated, an employer or supplier shall ensure that the unit is equipped with suitable headlights and backup lights that clearly illuminate the path of travel.

(3) If a unit of powered mobile equipment has a windshield, an employer or supplier shall ensure that the windshield is equipped with suitable windshield washers and wipers.

(4) If a unit of powered mobile equipment is fitted with rollover protective structures, an employer or supplier shall ensure that the unit is equipped with

(a) seat belts for the operator and any other worker in or on the unit; or

(b) shoulder belts, bars, gates, screens or other restraining devices designed to prevent the operator and any other worker from being thrown outside the rollover protective structures if the work process renders the wearing of a seat belt impracticable.

(5) If there is a danger to the operator of a unit of powered mobile equipment or to any other worker in or on a unit of powered mobile equipment from a falling object or projectile, an employer or supplier shall ensure that the unit is equipped with a suitable and adequate cab, screen or guard.

Section 166 Maintenance of powered mobile equipment

166. An employer or supplier shall ensure that each unit of powered mobile equipment is constructed, repaired, inspected, tested, maintained and operated in accordance with the manufacturer’s specifications or an approved standard.

Section 167 Use of seat belt or restraint by operator

167. An employer shall ensure that an operator of a unit of powered mobile equipment uses a seat belt or other restraining device under subsection 165(4).

Section 168 Protection against shifting of load

168. An employer shall install a bulkhead or other effective restraining device to protect the operator and any other worker in or on powered mobile equipment that is used to transport equipment or materials, if that equipment could shift under emergency stopping conditions and endanger the operator or other worker.

Section 169 Warning of reverse motion

169. If a vehicle could be used in such a way that a worker could be endangered by an unexpected reverse movement, the employer or supplier shall ensure that the vehicle is equipped with a suitable warning device that operates automatically when the vehicle or equipment starts to move in reverse.

Section 170 Rollover protective structures

170. (1) An employer or supplier shall ensure that a unit of powered mobile equipment that is equipped with an engine rated at 15 kW or more and is in any of the following categories, is not used, unless it is fitted with a rollover protective structure that meets the requirements of subsection (2):

(a) motor grader;

(b) crawler tractor, other than one that operates with side booms;

(c) wheeled or tracked dozer and loader, other than one that operates with side booms;

(d) self-propelled wheeled scraper;

(e) self-propelled roller;

(f) compactor;

(g) rubber-tired tractor;

(h) skidder.

(2) An employer or supplier shall ensure that a rollover protective structure required by subsection (1)

(a) is designed, manufactured and installed to meet the requirements of an approved standard; and

(b) has the following information permanently and legibly marked on the structure:

(i) the manufacturer’s name and address,

(ii) the model and serial number,

(iii) the make and model or series number of the machines that the structure is designed to fit,

(iv) an identification of the standard to which the structure was designed, manufactured and installed.

(3) If a rollover protective structure required by subsection (1) is not available, an employer or supplier shall ensure that a unit of powered mobile equipment is equipped with a rollover protective structure that is

(a) designed by a professional engineer;

(b) designed and fabricated so that the structure and supporting attachments will support not less than twice the weight of the equipment to which the structure is to be fitted, based on the ultimate strength of the metal and integrated loading of structural members, with the resultant load applied at the point of impact; and

(c) installed to have a vertical clearance of 1.2 m between the decks and the structures at the point of operator entrance or exit.

(4) A rollover protective structure is deemed to meet the requirements of this section if the structure

(a) was installed on the powered mobile equipment on or before the day that these regulations come into force; and

(b) was designed and manufactured in accordance with the General Safety Regulations, R.R.N.W.T. 1990, c.S-1, as they existed immediately before these regulations come into force.

(5) An employer or supplier shall ensure that modifications or repairs to existing rollover protective structures are certified by a professional engineer.

Section 173 Dangerous movements

173. (1) If a worker could be endangered by the swinging movement of a load or a part of a unit of powered mobile equipment, an employer shall not require or permit the worker to remain within range of the swinging load or part.

(2) If a worker could be required or permitted to perform maintenance, testing, repairs, adjustments or other work on or under an elevated part of a unit of powered mobile equipment, an employer shall ensure that the elevated part is securely blocked to prevent accidental movement.

(3) An operator of a unit of powered mobile equipment shall not move or cause to be moved any load or part of the equipment if a worker could be endangered by that movement.

Section 174 Transporting workers

174. (1) An employer shall ensure that a worker is not transported on a vehicle unless the worker is seated and secured by a seat belt or other restraining device that is designed to prevent the worker from being thrown from the vehicle while the vehicle is in motion.

(2) An employer shall ensure that a worker is not transported on the top of a load that is being moved by a vehicle.

(3) An employer shall ensure that a worker does not place equipment or material in a compartment of a vehicle in which the operator or another worker is being transported unless the equipment or material is positioned or secured so as to prevent injury to the operator or the other worker.

(4) If an open vehicle is used to transport a worker, an employer shall ensure that

(a) the worker is restrained from falling from the vehicle; and

(b) the worker’s body does not protrude beyond the side of the vehicle.

Section 175 Ladders attached to extending boom

175. (1) An employer shall ensure that

(a) subject to subsection (2), a worker is not on a ladder that is attached as a permanent part of an extending boom on powered mobile equipment during any movement of the equipment, including extension or retraction of the boom;

(b) if outriggers are incorporated into powered mobile equipment, a worker does not climb a ladder attached to an extending boom unless the outriggers are deployed; and

(c) a worker does not operate powered mobile equipment equipped with an extending boom unless the powered mobile equipment is stable under all operating conditions.

(2) Paragraph (1)(a) does not apply to firefighting equipment.

SAFETY ACT
R.S.N.W.T. 1988, c. S-1

HEALTH AND SAFETY

Section 4 Duty of employer

4. (1) Every employer shall

(a) maintain his or her establishment in such a manner that the health and safety of persons in the establishment are not likely to be endangered;

(b) take all reasonable precautions and adopt and carry out all reasonable techniques and procedures to ensure the health and safety of every person in his or her establishment; and

(c) provide the first aid service requirements set out in the regulations pertaining to his or her class of establishment.

(2) If two or more employers have charge of an establishment, the principal contractor or, if there is no principal contractor, the owner of the establishment, shall coordinate the activities of the employers in the establishment to ensure the health and safety of persons in the establishment.

[S.N.W.T. 2003, c. 25, s. 3]

Section 5 Duty of worker

5. Every worker employed on or in connection with an establishment shall, in the course of his or her employment,

(a) take all reasonable precautions to ensure his or her own safety and the safety of other persons in the establishment; and

(b) as the circumstances require, use devices and articles of clothing or equipment that are intended for his or her protection and provided to the worker by his or her employer, or required pursuant to the regulations to be used or worn by the worker.

Occupational Health and Safety Regulations
R-003-2016

Part 3 GENERAL DUTIES

Section 13 General duties of workers

13. A worker shall, in respect of a work site,

(a) use safeguards, safety equipment and personal protective equipment required by these regulations; and

(b) follow safe work practices and procedures required by or developed under these regulations.

Section 14 Young persons

14. (1) An employer shall ensure that an individual under 16 years of age is not required or permitted to work

(a) on a construction site;

(b) in a production process at a pulp mill, saw mill or woodworking establishment;

(c) in a production process at a smelter, foundry, refinery or metal processing or fabricating operation;

(d) in a confined space;

(e) in a forestry or logging operation;

(f) as an operator of powered mobile equipment, a crane or a hoist;

(g) where exposure to a chemical or biological substance is likely to endanger the health or safety of the individual; or

(h) in power line construction or maintenance.

(2) An employer shall ensure that an individual under 18 years of age is not required or permitted to work

(a) as an occupational worker as defined in section 339;

(b) in an asbestos process as defined in section 364;

(c) in a silica process as defined in section 380; or

(d) in an activity requiring the use of an atmosphere-supplying respirator.

Section 16 Supervision of work

16. (1) An employer shall ensure that, at a work site,

(a) work is sufficiently and competently supervised;

(b) supervisors have sufficient knowledge of the following:

(i) any occupational health and safety program applicable to workers supervised at the work site,

(ii) the safe handling, use, storage, production and disposal of hazardous substances,

(iii) the need for, and safe use of, personal protective equipment,

(iv) emergency procedures required by these regulations,

(v) any other matters that are necessary to ensure the health and safety of workers;

(c) supervisors have completed an approved regulatory familiarization program; and

(d) supervisors comply with the Act and these regulations.

(2) A supervisor shall ensure that workers comply with the Act and these regulations as they apply to the work site.

Part 9 SAFEGUARDS, STORAGE, WARNING SIGNS AND SIGNALS

Section 119 Protection against falling

119. (1) An employer shall ensure that workers use a fall protection system at a work site if

(a) a worker could fall 3 m or more; or

(b) there is a risk of injury if a worker falls less than 3 m.

(2) An employer shall ensure that workers at a permanent work site are protected from falling by a guardrail or similar barrier if a worker could fall a vertical distance of between 1.2 m and 3 m.

(3) Despite subsection (2), if the use of a guardrail or similar barrier is not reasonably possible, an employer shall ensure that the worker uses a travel restraint system.

(4) Despite subsection (3), if the use of a travel restraint system by a worker is not reasonably possible, an employer shall ensure that the worker is protected from falling by the use of a safety net, control zone or other equally effective safeguards.

(5) Subsection (1) does not apply to competent workers who are engaged in

(a) installing or attaching a fall protection system to the anchor point;

(b) removing or disassembling the associated parts of a fall protection system when it is no longer required; or

(c) activities within the normal course of business on a permanent loading dock that does not exceed 1.2 m in height.

Section 138 Designated Signallers

138. (1) If the giving of signals by a designated signaller is required by these regulations, an employer shall

(a) designate a worker to be the designated signaller;

(b) ensure that the designated signaller is trained to carry out his or her duties to ensure the signaller’s safety and the safety of other workers; and

(c) keep a record of the training provided and give a copy of the record to the designated signaller.

(2) An employer shall

(a) provide each designated signaller with, and require the signaller to use, a high visibility vest, armlets or other high visibility clothing; and

(b) provide each designated signaller with a suitable light to signal with during hours of darkness as defined in section 161 and in conditions of poor visibility.

(3) An employer shall

(a) install suitably placed signs to warn traffic of the presence of a designated signaller before the signaller begins work; and

(b) if reasonably possible, install suitable overhead lights to illuminate effectively a designated signaller.

(4) A designated signaller shall ensure that it is safe to proceed with a movement before signalling for the movement to proceed.

(5) If the giving of signals by a designated signaller is required by these regulations, an employer shall ensure that

(a) only a worker who is the designated signaller gives signals to an operator of any equipment other than in an emergency; and

(b) only one designated signaller gives signals to an operator at a time.

(6) If hand signals cannot be transmitted properly between a designated signaller and an operator, an employer shall ensure that additional designated signallers are available to make effective transmissions of signals, or some other means of communication is provided.

(7) If two or more designated signallers are used, an employer shall ensure that the designated signallers are able to communicate effectively with each other.

Part 10 MACHINE SAFETY

Section 147 Locking out

147. (1) Subject to section 148, an employer shall, before a worker undertakes the maintenance, testing, repair or adjustment of a machine other than a power tool, ensure that the machine is locked out and remains locked out during that activity unless doing so puts a worker at risk.

(2) An employer shall, before a worker undertakes the maintenance, testing, repair or adjustment of a power tool, ensure that the energy source has been isolated from the power tool, any residual energy in the power tool has been dissipated and the energy source remains isolated during that activity.

(3) An employer shall

(a) provide a written lockout process to each worker who is required or permitted to work on a machine to which subsection (1) applies; and

(b) if the lockout process uses a lock and key, issue to that worker a lock that is operable only by that worker’s key.

(4) If the lockout process does not use a lock and key, an employer shall designate an individual to coordinate and control the lock out process.

(5) If the lockout process uses a lock and key, an employer shall designate an individual to keep a duplicate key and ensure that

(a) the duplicate key is accessible only to the designated individual; and

(b) a log book is kept to record the use of the duplicate key and the reasons for that use.

(6) If it is not reasonably possible to use a worker’s key to remove a lock, an employer may permit the individual designated under subsection (5) to remove the lock using the duplicate key if the designated individual

(a) has determined the reason that the worker’s key is not available;

(b) has determined that it is safe to remove the lock and activate the machine; and

(c) has informed the Committee members or the representative of the proposed use of the duplicate key before it is used.

(7) An employer shall ensure that the designated individual who is permitted to use a duplicate key under subsection (6)

(a) records in the log book the removal of the lock including the reason for the use of the duplicate key and the date of its use; and

(b) signs the log book each time that the duplicate key is used.

(8) If a central automated system controls more than one machine, an employer shall ensure that the machine to be maintained, tested, repaired or adjusted is isolated from the central system before the lockout process required by subsection (3) is implemented.

(9) After a lockout process has been initiated, the worker who installed the device or initiated the process shall check the machine to ensure that the machine is inoperative.

(10) An individual shall not deactivate a lockout process that does not use a lock and key unless it is the individual designated under subsection (4).

(11) An individual shall not remove a device that is part of a lockout process unless the individual is

(a) the worker who installed the lockout device; or

(b) an individual designated under subsection (5).

Part 11 POWERED MOBILE EQUIPMENT

Section 162 Operation by competent workers

162. An employer shall ensure that only competent workers operate powered mobile equipment or are required or permitted to operate that equipment.

Section 163 Visual inspection

163. (1) An employer shall ensure that, before a worker starts powered mobile equipment, the worker makes a complete visual inspection of the equipment and the surrounding area to ensure a worker is not endangered by the start up of the equipment.

(2) A worker shall not start powered mobile equipment until the inspection required under subsection (1) is completed.

Section 164 Inspection and maintenance

164. (1) An employer or supplier shall ensure that powered mobile equipment at a work site is inspected

(a) by a competent worker for defects and unsafe conditions; and

(b) as often as is necessary to ensure that the equipment is capable of safe operation.

(2) If a defect or unsafe condition is identified in powered mobile equipment, an employer or supplier shall

(a) take immediate steps to protect the health and safety of each worker who is at risk until the defect is repaired or the condition is corrected; and

(b) repair the defect or correct the unsafe condition as soon as is reasonably possible.

(3) An employer or supplier shall, at a work site,

(a) keep a record of inspections and maintenance carried out under this section; and

(b) make the records readily available to each operator of the powered mobile equipment.

Section 165 Requirements for powered mobile equipment

165. (1) An employer or supplier shall ensure that each unit of powered mobile equipment is equipped with

(a) a device within easy reach of an operator that will permit the operator to stop as quickly as possible any ancillary equipment driven from the powered mobile equipment, including any power take-off, crane and auger and any digging, lifting and cutting equipment;

(b) an audible or visual warning device that is adequate to warn other workers of the operation of the powered mobile equipment;

(c) seats that are designed and installed to ensure the safety of each worker in or on the powered mobile equipment unless the equipment is designed to be operated from a standing position; and

(d) an effective braking system and an effective parking device.

(2) If a unit of powered mobile equipment is operated during hours of darkness in an area that is not sufficiently illuminated, an employer or supplier shall ensure that the unit is equipped with suitable headlights and backup lights that clearly illuminate the path of travel.

(3) If a unit of powered mobile equipment has a windshield, an employer or supplier shall ensure that the windshield is equipped with suitable windshield washers and wipers.

(4) If a unit of powered mobile equipment is fitted with rollover protective structures, an employer or supplier shall ensure that the unit is equipped with

(a) seat belts for the operator and any other worker in or on the unit; or

(b) shoulder belts, bars, gates, screens or other restraining devices designed to prevent the operator and any other worker from being thrown outside the rollover protective structures if the work process renders the wearing of a seat belt impracticable.

(5) If there is a danger to the operator of a unit of powered mobile equipment or to any other worker in or on a unit of powered mobile equipment from a falling object or projectile, an employer or supplier shall ensure that the unit is equipped with a suitable and adequate cab, screen or guard.

Section 166 Maintenance of powered mobile equipment

166. An employer or supplier shall ensure that each unit of powered mobile equipment is constructed, repaired, inspected, tested, maintained and operated in accordance with the manufacturer’s specifications or an approved standard.

Section 167 Use of seat belt or restraint by operator

167. An employer shall ensure that an operator of a unit of powered mobile equipment uses a seat belt or other restraining device under subsection 165(4).

Section 168 Protection against shifting of load

168. An employer shall install a bulkhead or other effective restraining device to protect the operator and any other worker in or on powered mobile equipment that is used to transport equipment or materials, if that equipment could shift under emergency stopping conditions and endanger the operator or other worker.

Section 169 Warning of reverse motion

169. If a vehicle could be used in such a way that a worker could be endangered by an unexpected reverse movement, the employer or supplier shall ensure that the vehicle is equipped with a suitable warning device that operates automatically when the vehicle or equipment starts to move in reverse.

Section 170 Rollover protective structures

170. (1) An employer or supplier shall ensure that a unit of powered mobile equipment that is equipped with an engine rated at 15 kW or more and is in any of the following categories, is not used, unless it is fitted with a rollover protective structure that meets the requirements of subsection (2):

(a) motor grader;

(b) crawler tractor, other than one that operates with side booms;

(c) wheeled or tracked dozer and loader, other than one that operates with side booms;

(d) self-propelled wheeled scraper;

(e) self-propelled roller;

(f) compactor;

(g) rubber-tired tractor;

(h) skidder.

(2) An employer or supplier shall ensure that a rollover protective structure required by subsection (1)

(a) is designed, manufactured and installed to meet the requirements of an approved standard; and

(b) has the following information permanently and legibly marked on the structure:

(i) the manufacturer’s name and address,

(ii) the model and serial number,

(iii) the make and model or series number of the machines that the structure is designed to fit,

(iv) an identification of the standard to which the structure was designed, manufactured and installed.

(3) If a rollover protective structure required by subsection (1) is not available, an employer or supplier shall ensure that a unit of powered mobile equipment is equipped with a rollover protective structure that is

(a) designed by a professional engineer;

(b) designed and fabricated so that the structure and supporting attachments will support not less than twice the weight of the equipment to which the structure is to be fitted, based on the ultimate strength of the metal and integrated loading of structural members, with the resultant load applied at the point of impact; and

(c) installed to have a vertical clearance of 1.2 m between the decks and the structures at the point of operator entrance or exit.

(4) A rollover protective structure is deemed to meet the requirements of this section if the structure

(a) was installed on the powered mobile equipment on or before the day that these regulations come into force; and

(b) was designed and manufactured in accordance with the General Safety Regulations, R.R.N.W.T. 1990, c.S-1, as they existed immediately before these regulations come into force.

(5) An employer or supplier shall ensure that modifications or repairs to existing rollover protective structures are certified by a professional engineer.

Section 173 Dangerous movements

173. (1) If a worker could be endangered by the swinging movement of a load or a part of a unit of powered mobile equipment, an employer shall not require or permit the worker to remain within range of the swinging load or part.

(2) If a worker could be required or permitted to perform maintenance, testing, repairs, adjustments or other work on or under an elevated part of a unit of powered mobile equipment, an employer shall ensure that the elevated part is securely blocked to prevent accidental movement.

(3) An operator of a unit of powered mobile equipment shall not move or cause to be moved any load or part of the equipment if a worker could be endangered by that movement.

Section 174 Transporting workers

174. (1) An employer shall ensure that a worker is not transported on a vehicle unless the worker is seated and secured by a seat belt or other restraining device that is designed to prevent the worker from being thrown from the vehicle while the vehicle is in motion.

(2) An employer shall ensure that a worker is not transported on the top of a load that is being moved by a vehicle.

(3) An employer shall ensure that a worker does not place equipment or material in a compartment of a vehicle in which the operator or another worker is being transported unless the equipment or material is positioned or secured so as to prevent injury to the operator or the other worker.

(4) If an open vehicle is used to transport a worker, an employer shall ensure that

(a) the worker is restrained from falling from the vehicle; and

(b) the worker’s body does not protrude beyond the side of the vehicle.

Section 175 Ladders attached to extending boom

175. (1) An employer shall ensure that

(a) subject to subsection (2), a worker is not on a ladder that is attached as a permanent part of an extending boom on powered mobile equipment during any movement of the equipment, including extension or retraction of the boom;

(b) if outriggers are incorporated into powered mobile equipment, a worker does not climb a ladder attached to an extending boom unless the outriggers are deployed; and

(c) a worker does not operate powered mobile equipment equipped with an extending boom unless the powered mobile equipment is stable under all operating conditions.

(2) Paragraph (1)(a) does not apply to firefighting equipment.

SAFETY ACT
R.S.N.W.T. 1988, c. S-1

HEALTH AND SAFETY

Section 4 Duty of employer

4. (1) Every employer shall

(a) maintain his or her establishment in such a manner that the health and safety of persons in the establishment are not likely to be endangered;

(b) take all reasonable precautions and adopt and carry out all reasonable techniques and procedures to ensure the health and safety of every person in his or her establishment; and

(c) provide the first aid service requirements set out in the regulations pertaining to his or her class of establishment.

(2) If two or more employers have charge of an establishment, the principal contractor or, if there is no principal contractor, the owner of the establishment, shall coordinate the activities of the employers in the establishment to ensure compliance with subsection 4(1).

[S.Nu. 2003, c. 25, s. 4]

Section 5 Duty of worker

5. Every worker employed on or in connection with an establishment shall, in the course of his or her employment,

(a) take all reasonable precautions to ensure his or her own safety and the safety of other persons in the establishment; and

(b) as the circumstances require, use devices and articles of clothing or equipment that are intended for his or her protection and provided to the worker by his or her employer, or required pursuant to the regulations to be used or worn by the worker.

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Matériel mobile motorisé

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Le matériel mobile motorisé (MMM) désigne une variété d’appareils et de machines, dont les chariots élévateurs, les transpalettes à main, les bouteurs, les chargeurs compacts rigides et autre matériel de chargement, les rouleaux compresseurs et les tracteurs de manutention, etc. Le MMM, qui est très différent d’un véhicule qui transporte des gens, comme un camion ou une voiture, est régi par une réglementation qui lui est propre. Le Code de pratique sur le matériel mobile motorisé de la CSTIT comporte des renseignements sur les responsabilités et les compétences de l’employeur, du superviseur et du conducteur. Le Code de pratique comprend également des lignes directrices relatives aux inspections visuelles, à l’entretien et à l’opération, ainsi qu’un formulaire d’évaluation de la compétence à remplir.

Il incombe aux employeurs et aux superviseurs de veiller à la santé et à la sécurité de leurs travailleurs. La mise en place d’un programme de santé et de sécurité au travail qui comprend des exigences en matière de compétences pour les conducteurs de MMM contribuera à faire face à cette responsabilité. Parmi les autres ressources utiles que les employeurs peuvent examiner, mentionnons la norme CSA B335‑15 « Normes de sécurité pour les chariots élévateurs », car elle décrit les éléments clés de la formation des conducteurs ainsi que les qualifications des formateurs et des techniciens en entretien, ainsi que la norme CSA B352.0‑95 (R2006) « Structures de protection contre le retournement (SPR) », qui traite des matériaux structurels, de l’étiquetage, de la sécurité et des exigences en matière de conception des SPR pour le MMM.

Les conducteurs de MMM doivent être compétents et autorisés par l’employeur pour accomplir la tâche. Ils sont également responsables d’assurer le recours à un signaleur désigné au besoin. Les incidents courants mettant en cause le MMM peuvent être évités grâce à une formation adéquate des superviseurs, des signaleurs et des conducteurs de MMM.

Les facteurs qui contribuent aux nombreuses réclamations liées au MMM sont les suivants :

  • une vérification sommaire inadéquate/non effectuée;
  • une évaluation des dangers inadéquate/non effectuée;
  • une chute des hauteurs;
  • une mauvaise visibilité/aucun signaleur;
  • le montage ou le démontage de l’équipement d’une manière non sécuritaire;
  • une absence de formation adéquate;
  • une supervision inadéquate.

Les employeurs doivent :

  • s’assurer qu’aucune personne de moins de 16 ans ne conduit de MMM;
  • veiller à ce que les travailleurs qui exécutent des tâches à partir d’un panier utilisent un système de protection contre les chutes lorsqu’il y a un risque de blessure pour le travailleur qui fait une chute ou s’il peut tomber de trois mètres ou plus;
  • ne permettre qu’aux signaleurs désignés de fournir des signaux aux conducteurs, et s’assurer qu’un seul signaleur désigné donne des signaux à un conducteur à la fois;
  • s’assurer que le MMM est correctement verrouillé avant d’effectuer l’entretien;
  • s’assurer que seuls les travailleurs compétents conduisent le MMM;
  • s’assurer que les inspections visuelles du MMM sont terminées avant le démarrage;
  • faire en sorte que les inspections et l’entretien du MMM soient effectués par des personnes compétentes, consignées et que les résultats soient mis en œuvre conformément aux spécifications du fabricant ou de la norme approuvée;
  • fournir un éclairage suffisant si le MMM est en service pendant les heures d’obscurité et autres périodes de faible visibilité;
  • veiller à ce que le conducteur de MMM utilise la ceinture de sécurité installée;
  • bien fixer l’équipement ou le matériel dans la cabine du conducteur;
  • s’assurer que le MMM est doté d’un dispositif d’avertissement lorsqu’il est en marche, d’une cloison, d’une alarme de recul et d’une structure de protection contre le renversement ou d’une cabine;
  • s’assurer que les travailleurs se trouvant à proximité du MMM ne sont pas mis en danger par le MMM; et
  • veiller à ce que les travailleurs ne soient pas transportés sur des charges de MMM, des échelles ou des flèches télescopiques.

Les conducteurs doivent :

  • éviter de démarrer le MMM sans qu’une inspection n’ait d’abord été effectuée;
  • porter la ceinture de sécurité pendant la conduite du MMM; et
  • porter l’EPI approuvé et respecter les pratiques de travail sécuritaire.

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-039-2015

Part 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Section 13 Obligations générales des travailleurs

13. En ce qui a trait au lieu de travail, le travailleur :

a) utilise les dispositifs de protection, l’équipement de sécurité et l’équipement de protection individuelle exigés par le présent règlement;

b) applique les pratiques et procédures de travail sécuritaires exigées par le présent règlement ou élaborées conformément au présent règlement.

[R-013-2020, a. 13]

Section 14 Personnes mineures

14. (1) L’employeur s’assure qu’aucune personne âgée de moins de 16 ans n’est obligée ni autorisée à travailler, selon le cas :

a) sur un chantier de construction;

b) à un procédé de production dans une usine de pâte, une scierie ou une menuiserie;

c) à un procédé de production dans une fonderie ou une affinerie, dans le travail du métal ou dans des activités de fabrication;

d) dans un espace restreint;

e) dans des opérations forestières;

f) à titre d’opérateur de matériel mobile motorisé, de grue ou de monte-charge;

g) si l’exposition à un agent chimique ou biologique est susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité de cette personne;

h) à la construction ou à l’entretien de lignes électriques.

(2) L’employeur s’assure qu’aucune personne âgée de moins de 18 ans n’est obligée ni autorisée à travailler, selon le cas :

a) à titre de travailleur du secteur nucléaire au sens de l’article 339;

b) à des travaux d’amiante au sens de l’article 364;

c) à des travaux de silice au sens de l’article 380;

d) à une activité exigeant l’utilisation d’un appareil respiratoire à alimentation d’air.

Section 16 Supervision des travaux

16. (1) L’employeur s’assure que, à tout lieu de travail :

a) les travaux sont supervisés de façon sécuritaire et compétente;

b) les superviseurs ont une connaissance suffisante de ce qui suit :

(i) tout programme de santé et de sécurité au travail applicable aux travailleurs supervisés sur le lieu de travail,

(ii) la manipulation, l’utilisation, l’entreposage, la production et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses,

(iii) la nécessité de disposer d’équipement de protection individuelle et d’utiliser cet équipement de manière sécuritaire,

(iv) les procédures d’urgence exigées par le présent règlement,

(v) toute autre mesure nécessaire pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs;

c) les superviseurs ont suivi un programme de familiarisation réglementaire approuvé;

d) les superviseurs se conforment à la Loi et au présent règlement.

(2) Le superviseur s’assure que les travailleurs se conforment à la Loi et au présent règlement dans la mesure où ceux-ci s’appliquent au lieu de travail.

[R-013-2020, a. 15]

Part 9 DISPOSITIFS DE PROTECTION, ENTREPOSAGE, PANNEAUX ET SIGNAUX D’AVERTISSEMENT

Section 119 Protection contre les chutes

119. (1) L’employeur s’assure que les travailleurs utilisent un dispositif de protection contre les chutes dans un lieu de travail dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) un travailleur pourrait tomber d’au moins 3 m;

b) il y a un risque de blessure si un travailleur tombe de moins de 3 m.

(2) L’employeur s’assure que les travailleurs, dans un lieu de travail permanent, sont protégés contre les chutes par un garde-corps ou une barrière similaire s’ils risquent de tomber d’une distance verticale entre 1,2 m et 3 m.

(3) Malgré le paragraphe (2), s’il n’est pas raisonnablement possible d’utiliser un garde-corps ou une barrière similaire, l’employeur s’assure que le travailleur utilise un système de limitation du déplacement.

(4) Malgré le paragraphe (3), s’il n’est pas raisonnablement possible qu’un travailleur utilise un système de limitation du déplacement, l’employeur s’assure que le travailleur est protégé contre les chutes au moyen d’un filet de sécurité, d’une zone de contrôle ou d’autres dispositifs de protection tout aussi efficaces.

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux travailleurs compétents qui, selon le cas :

a) procèdent à l’installation ou à la fixation d’un dispositif de protection contre les chutes sur le point d’ancrage;

b) procèdent à l’enlèvement ou au démontage des parties associées à un dispositif de protection contre les chutes lorsque celui-ci n’est plus nécessaire;

c) exercent des activités selon l’usage commercial normal sur une plate-forme de chargement permanente dont la hauteur ne dépasse pas 1,2 m.

Section 138 Signaleurs désignés

138. (1) Si le présent règlement exige qu’un signaleur désigné donne des signaux, l’employeur :

a) désigne un travailleur à titre de signaleur désigné;

b) veille à ce que le signaleur désigné soit formé pour exercer ses fonctions, afin d’assurer la sécurité du signaleur et celle des autres travailleurs;

c) tient un dossier de la formation fournie et donne une copie de celui-ci au signaleur désigné.

(2) L’employeur :

a) d’une part, fournit à chaque signaleur désigné et l’oblige à utiliser un gilet de haute visibilité, des brassards ou d’autres vêtements de haute visibilité;

b) d’autre part, fournit à chaque signaleur désigné une lumière convenable avec laquelle il peut donner des signaux pendant les heures d’obscurité au sens de l’article 161 et par mauvaise visibilité.

(3) L’employeur :

a) d’une part, installe des panneaux convenablement placés pour avertir les conducteurs de la présence d’un signaleur désigné avant que celui-ci ne commence à travailler;

b) d’autre part, s’il est raisonnablement possible de le faire, installe des lumières en plongée convenables pour éclairer efficacement le signaleur désigné.

(4) Le signaleur désigné s’assure qu’une manœuvre peut être effectuée en toute sécurité avant de signaler qu’elle peut être effectuée.

(5) Si le présent règlement exige qu’un signaleur désigné donne des signaux, l’employeur s’assure :

a) d’une part, que seul le travailleur qui est le signaleur désigné donne des signaux à un conducteur d’équipement, sauf dans une situation d’urgence;

b) d’autre part, qu’un seul signaleur désigné à la fois donne des signaux à un conducteur.

(6) Si des signaux manuels ne peuvent être transmis convenablement entre un signaleur désigné et un conducteur, l’employeur s’assure que des signaleurs désignés supplémentaires sont disponibles pour transmettre efficacement des signaux ou qu’un autre moyen de communication est fourni.

(7) Lorsqu’au moins deux signaleurs désignés sont utilisés, l’employeur s’assure que les signaleurs désignés sont capables de communiquer efficacement les uns avec les autres.

[R-013-2020, a. 111]

Part 10 SÉCURITÉ DES MACHINES

Section 147 Verrouillage

147. (1) Sous réserve de l’article 148, avant qu’un travailleur ne procède à l’entretien, à la mise à l’essai, à la réparation ou au réglage d’une machine autre qu’un outil électrique, l’employeur s’assure que la machine est verrouillée et le demeure durant cette activité, sauf si cela met le travailleur en danger.

(2) Avant qu’un travailleur ne procède à l’entretien, à la mise à l’essai, à la réparation ou au réglage d’un outil électrique, l’employeur s’assure que la source d’énergie a été isolée de l’outil électrique, que toute énergie résiduelle dans l’outil électrique a été dissipée et que la source d’énergie demeure isolée durant cette activité.

(3) L’employeur :

a) fournit une procédure de verrouillage écrite à chaque travailleur qui est obligé ou autorisé à travailler sur une machine à laquelle s’applique le paragraphe (1);

b) si la procédure de verrouillage prévoit l’utilisation d’une serrure et d’une clé, remet à ce travailleur une serrure qui ne peut être ouverte qu’avec la clé de ce travailleur.

(4) Si la procédure de verrouillage ne prévoit pas l’utilisation d’une serrure et d’une clé, l’employeur désigne une personne chargée de coordonner cette procédure et d’en assurer le contrôle.

(5) Si la procédure de verrouillage prévoit l’utilisation d’une serrure et d’une clé, l’employeur désigne une personne chargée de conserver un double de la clé et s’assure de ce qui suit :

a) seule la personne désignée a accès au double de la clé;

b) un registre est tenu pour consigner l’utilisation du double de la clé et les raisons de cette utilisation.

(6) S’il n’est pas raisonnablement possible d’utiliser la clé d’un travailleur pour enlever une serrure, l’employeur peut autoriser la personne désignée conformément au paragraphe (5) à enlever la serrure au moyen du double de la clé, pourvu que la personne désignée ait, à la fois :

a) déterminé la raison pour laquelle la clé du travailleur n’est pas disponible;

b) déterminé que la serrure peut être enlevée et la machine mise en marche en toute sécurité;

c) informé les membres du comité ou un représentant de l’utilisation proposée du double de la clé avant que celui-ci ne soit utilisé.

(7) L’employeur s’assure que la personne désignée qui est autorisée à utiliser le double d’une clé en vertu du paragraphe (6) :

a) d’une part, consigne dans le registre l’enlèvement de la serrure, y compris la raison de l’utilisation du double de la clé et la date de son utilisation;

b) d’autre part, signe le registre chaque fois que le double de la clé est utilisé.

(8) Si un système central automatisé contrôle plus d’une machine, l’employeur s’assure que la machine qui doit être entretenue, mise à l’essai, réparée ou réglée est isolée du système central avant la mise en œuvre de la procédure de verrouillage exigée par le paragraphe (3).

(9) Après le déclenchement d’une procédure de verrouillage, le travailleur qui a installé le dispositif ou déclenché la procédure vérifie la machine pour s’assurer qu’elle est hors de fonctionnement.

(10) Seule la personne désignée conformément au paragraphe (4) peut désactiver une procédure de verrouillage ne prévoyant pas l’utilisation d’une serrure et d’une clé.

(11) Seules les personnes visées ci-dessous peuvent enlever un dispositif qui fait partie d’une procédure de verrouillage :

a) le travailleur ayant installé le dispositif de verrouillage;

b) la personne désignée conformément au paragraphe (5).

[R-013-2020, a. 119]

Part 11 MATÉRIEL MOBILE MOTORISÉ

Section 162 Utilisation par des travailleurs compétents

162. L’employeur s’assure que seuls des travailleurs compétents utilisent du matériel mobile motorisé ou sont obligés ou autorisés à l’utiliser.

[R-013-2020, a. 128]

Section 163 Inspection visuelle

163. (1) L’employeur s’assure que, avant de démarrer du matériel mobile motorisé, le travailleur effectue une inspection visuelle complète du matériel et de la zone avoisinante pour s’assurer qu’aucun travailleur n’est mis en danger par le démarrage du matériel.

(2) Un travailleur ne peut démarrer du matériel mobile motorisé tant que l’inspection exigée par le paragraphe (1) n’a pas été achevée.

Section 164 Inspection et entretien

164. (1) L’employeur ou le fournisseur s’assure que le matériel mobile motorisé dans un lieu de travail est inspecté :

a) d’une part, par un travailleur compétent, afin de déceler d’éventuels défauts et états non sécuritaires;

b) d’autre part, aussi souvent qu’il le faut pour s’assurer que le matériel peut être utilisé en toute sécurité.

(2) Si un défaut ou un état non sécuritaire est relevé dans le matériel mobile motorisé, l’employeur ou le fournisseur :

a) d’une part, prend immédiatement des mesures pour protéger la santé et la sécurité de chaque travailleur à risque jusqu’à ce que le défaut soit réparé ou l’état corrigé;

b) d’autre part, répare le défaut ou corrige l’état non sécuritaire dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

(3) Dans un lieu de travail, l’employeur ou le fournisseur :

a) d’une part, tient un dossier des inspections et de l’entretien effectués conformément au présent article;

b) d’autre part, rend les dossiers facilement accessibles pour chaque conducteur du matériel mobile motorisé.

[R-013-2020, a. 129]

Section 165 Exigences relatives au matériel mobile motorisé

165. (1) L’employeur ou le fournisseur s’assure que chaque unité de matériel mobile motorisé est dotée de ce qui suit :

a) un dispositif à portée de la main d’un conducteur qui permettra à ce dernier d’arrêter le plus vite possible tout matériel auxiliaire conduit à partir du matériel mobile motorisé, y compris toute prise de force, grue ou tarière et tout matériel de creusage, de levage ou de coupe;

b) un dispositif d’avertissement sonore ou visuel adéquat servant à avertir les autres travailleurs du fonctionnement du matériel mobile motorisé;

c) des sièges qui sont conçus et installés pour assurer la sécurité de chaque travailleur dans le matériel mobile motorisé ou sur celui-ci, sauf si le matériel est conçu pour être conduit en position debout;

d) un système de freinage et un dispositif de stationnement efficaces.

(2) Si une unité de matériel mobile motorisé est conduite pendant les heures d’obscurité dans une aire qui n’est pas suffisamment éclairée, l’employeur ou le fournisseur s’assure que l’unité est munie de phares et de feux de recul convenables qui éclairent bien le chemin à parcourir.

(3) Si une unité de matériel mobile motorisé a un pare-brise, l’employeur ou le fournisseur s’assure que le pare-brise est muni d’un dispositif de lave-glace et d’essuie-glaces convenables.

(4) Si une unité de matériel mobile motorisé est pourvue de structures de protection contre le retournement, l’employeur ou le fournisseur s’assure que l’unité est dotée, selon le cas :

a) de ceintures de sécurité pour le conducteur et tout autre travailleur se trouvant dans l’unité ou sur celle-ci;

b) de ceintures épaulières, de barres, de portes, d’écrans ou d’autres dispositifs de retenue conçus pour empêcher que le conducteur et tout autre travailleur ne soient projetés à l’extérieur des structures de protection contre le retournement si la méthode de travail rend à peu près impossible le port d’une ceinture de sécurité.

(5) Si le conducteur d’une unité de matériel mobile motorisé ou tout autre travailleur se trouvant dans une telle unité ou sur celle-ci est vulnérable aux chutes d’objets ou aux projectiles, l’employeur ou le fournisseur s’assure que l’unité est dotée d’une cabine, d’un écran ou d’un protecteur convenable et en bon état.

Section 166 Entretien du matériel mobile motorisé

166. L’employeur ou le fournisseur s’assure que chaque unité de matériel mobile motorisé est construite, réparée, inspectée, mise à l’essai, entretenue et conduite conformément aux indications techniques du fabricant ou à une norme approuvée.

Section 167 Utilisation d’une ceinture de sécurité ou d’un dispositif de retenue par le conducteur

167. L’employeur s’assure que le conducteur d’une unité de matériel mobile motorisé utilise une ceinture de sécurité ou un autre dispositif de retenue visé au paragraphe 165(4).

Section 168 Protection contre le déplacement de la charge

168. L’employeur installe une cloison ou un autre dispositif de retenue efficace pour protéger le conducteur et tout autre travailleur se trouvant dans le matériel mobile motorisé servant à transporter de l’équipement ou des matériaux, ou sur ce matériel mobile motorisé, si l’équipement transporté risque de se déplacer lors d’un arrêt d’urgence et de mettre en danger le conducteur ou l’autre travailleur.

[R-013-2020, a. 130]

Section 169 Avertissement de marche arrière

169. Lorsqu’un véhicule pourrait être utilisé de sorte qu’un travailleur puisse être mis en danger par une marche arrière imprévue, l’employeur ou le fournisseur s’assure que le véhicule est muni d’un dispositif d’avertissement convenable qui fonctionne automatiquement lorsque le véhicule ou le matériel commence à faire marche arrière.

Section 170 Structures de protection contre le retournement

170. (1) L’employeur ou le fournisseur s’assure que toute unité de matériel mobile motorisé qui est dotée d’un moteur d’une puissance nominale de 15 kW ou plus et qui fait partie de l’une quelconque des catégories suivantes n’est pas utilisée à moins d’être pourvue d’une structure de protection contre le retournement qui satisfait aux exigences du paragraphe (2) :

a) les motoniveleuses;

b) les tracteurs à chenilles, sauf ceux qui fonctionnent avec des flèches latérales;

c) les bouteurs et chargeurs à roues ou à chenilles, sauf ceux qui fonctionnent avec des flèches latérales;

d) les décapeuses à roues automotrices;

e) les rouleaux automoteurs;

f) les compacteurs;

g) les tracteurs à pneus;

h) les débusqueuses.

(2) L’employeur ou le fournisseur s’assure que la structure de protection contre le retournement exigée par le paragraphe (1) :

a) d’une part, est conçue, fabriquée et installée de façon à satisfaire aux exigences d’une norme approuvée;

b) d’autre part, affiche de façon permanente et visible les renseignements suivants :

(i) le nom et l’adresse du fabricant,

(ii) le modèle et le numéro de série,

(iii) la marque et le modèle ou le numéro de série des machines pour lesquelles la structure est conçue,

(iv) l’identification de la norme selon laquelle la structure a été conçue, fabriquée et installée.

(3) Si la structure de protection contre le retournement exigée par le paragraphe (1) n’est pas disponible, l’employeur ou le fournisseur s’assure que l’unité de matériel mobile motorisé est dotée d’une structure de protection contre le retournement qui est à la fois :

a) conçue par un ingénieur;

b) conçue et fabriquée de manière que la structure et les attachements d’appui puissent supporter au moins le double du poids du matériel sur lequel la structure doit être installée, en fonction de la résistance à la rupture du métal et du chargement intégré des éléments de structure, la charge résultante étant appliquée au point d’impact;

c) installée de manière qu’il y ait une hauteur libre de 1,2 m entre les tabliers et les structures au point d’entrée ou de sortie du conducteur.

(4) Une structure de protection contre le retournement est réputée satisfaire aux exigences du présent article si, à la fois :

a) elle a été installée sur le matériel mobile motorisé au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement;

b) elle a été conçue et fabriquée conformément au Règlement général sur la sécurité, R.R.T.N.-O. 1990, ch. S-1, tel qu’il était libellé immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(5) L’employeur ou le fournisseur s’assure que les modifications ou réparations des structures de protection contre le retournement sont certifiées par un ingénieur.

[R-013-2020, a. 131]

Section 173 Mouvements dangereux

173. (1) Lorsqu’un travailleur pourrait être mis en danger par le mouvement de balancement d’une charge ou d’une pièce d’une unité de matériel mobile motorisé, l’employeur ne peut obliger ni autoriser le travailleur à demeurer à portée de la charge ou pièce qui balance.

(2) Lorsqu’un travailleur pourrait être obligé ou autorisé à effectuer des travaux d’entretien, de mise à l’essai, de réparation, de réglage ou autres sur une pièce surélevée d’une unité de matériel mobile motorisé ou sous cette pièce, l’employeur s’assure que la pièce surélevée est solidement bloquée pour empêcher tout mouvement accidentel.

(3) Le conducteur d’une unité de matériel mobile motorisé ne peut déplacer ni faire déplacer une charge ou une pièce du matériel si un tel mouvement risque de mettre un travailleur en danger.

[R-013-2020, a. 132]

Section 174 Transport des travailleurs

174. (1) L’employeur s’assure qu’aucun travailleur n’est transporté sur un véhicule à moins d’être assis et de porter une ceinture de sécurité ou un autre dispositif de retenue conçu pour empêcher que le travailleur ne soit éjecté du véhicule pendant que celui-ci est en mouvement.

(2) L’employeur s’assure qu’aucun travailleur n’est transporté sur le dessus d’une charge qui est déplacée par un véhicule.

(3) L’employeur s’assure qu’aucun travailleur ne place de l’équipement ou des matériaux dans le compartiment d’un véhicule dans lequel le conducteur ou un autre travailleur est transporté, sauf si l’équipement ou les matériaux sont placés ou fixés de manière que le conducteur ou l’autre travailleur ne puisse subir une blessure.

(4) Si un véhicule ouvert est utilisé pour transporter un travailleur, l’employeur s’assure :

a) qu’un dispositif de retenue empêche le travailleur de tomber du véhicule;

b) que le corps du travailleur ne dépasse pas le côté du véhicule.

[R-013-2020, a. 133]

Section 175 Échelles fixées sur une flèche de rallonge

175. (1) L’employeur s’assure :

a) sous réserve du paragraphe (2), qu’aucun travailleur ne se trouve sur une échelle qui est fixée en permanence sur une flèche de rallonge sur du matériel mobile motorisé pendant tout mouvement du matériel, notamment la sortie ou la rentrée de la flèche;

b) que, si des vérins de stabilité sont intégrés au matériel mobile motorisé, aucun travailleur ne monte sur une échelle fixée sur une flèche de rallonge, sauf si les vérins de stabilité sont déployés;

c) qu’aucun travailleur n’utilise du matériel mobile motorisé doté d’une flèche de rallonge, sauf si ce matériel est stable dans toutes les conditions d’utilisation.

(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’équipement de lutte contre les incendies.

[R-013-2020, a. 134]

LOI SUR LA SÉCURITÉ
L.R.T.N.-O. 1988, c. S-1

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Section 4 Obligations de l'employeur

4. (1) Chaque employeur :

a) exploite son établissement de telle façon que la santé et la sécurité des personnes qui s'y trouvent ne soient vraisemblablement pas mises en danger;

b) prend toutes les précautions raisonnables et applique des méthodes et techniques raisonnables destinées à protéger la santé et la sécurité des personnes présentes dans son établissement;

c) fournit les services de premiers soins visés par les règlements applicables aux établissements de sa catégorie.

(2) Si deux ou plusieurs employeurs sont responsables d’un établissement, l’entrepreneur principal ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire de l’établissement, coordonne les activités des employeurs dans l’établissement pour veiller à la santé et la sécurité des personnes dans l’établissement.

[L.T.N.-O. 2003, c. 25, a. 3]

Section 5 Obligations de l'employé

5. Au travail, le travailleur qui est employé dans un établissement ou au service de celui-ci :

a) prend toutes les précautions raisonnables pour assurer sa sécurité et celle des autres personnes présentes dans l'établissement;

b) au besoin, utilise les dispositifs et porte les vêtements ou accessoires de protection que lui fournit son employeur ou que les règlements l'obligent à utiliser ou à porter.

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-003-2016

Partie 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 13 Obligations générales des travailleurs

13. En ce qui a trait au lieu de travail, le travailleur :

a) utilise les dispositifs de protection, l’équipement de sécurité et l’équipement de protection individuelle exigés par le présent règlement;

b) applique les pratiques et procédures de travail sécuritaires exigées par le présent règlement ou élaborées conformément au présent règlement.

Article 14 Personnes mineures

14. (1) L’employeur s’assure qu’aucune personne âgée de moins de 16 ans n’est obligée ni autorisée à travailler, selon le cas :

a) sur un chantier de construction;

b) à un procédé de production dans une usine de pâte, une scierie ou une menuiserie;

c) à un procédé de production dans une fonderie ou une affinerie, dans le travail du métal ou dans des activités de fabrication;

d) dans un espace restreint;

e) dans des opérations forestières;

f) à titre d’opérateur de matériel mobile motorisé, de grue ou de monte-charge;

g) si l’exposition à un agent chimique ou biologique est susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité de cette personne;

h) à la construction ou à l’entretien de lignes électriques.

(2) L’employeur s’assure qu’aucune personne âgée de moins de 18 ans n’est obligée ni autorisée à travailler, selon le cas :

a) à titre de travailleur du secteur nucléaire au sens de l’article 339;

b) à des travaux d’amiante au sens de l’article 364;

c) à des travaux de silice au sens de l’article 380;

d) à une activité exigeant l’utilisation d’un appareil respiratoire à alimentation d’air.

Article 16 Supervision des travaux

16. (1) L’employeur s’assure que, à tout lieu de travail :

a) les travaux sont supervisés de façon sécuritaire et compétente;

b) les superviseurs ont une connaissance suffisante de ce qui suit :

(i) tout programme de santé et de sécurité au travail applicable aux travailleurs supervisés sur le lieu de travail,

(ii) la manipulation, l’utilisation, l’entreposage, la production et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses,

(iii) la nécessité de disposer d’équipement de protection individuelle et d’utiliser cet équipement de manière sécuritaire,

(iv) les procédures d’urgence exigées par le présent règlement,

(v) toute autre mesure nécessaire pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs;

c) les superviseurs ont suivi un programme de familiarisation réglementaire approuvé;

d) les superviseurs se conforment à la Loi et au présent règlement.

(2) Le superviseur s’assure que les travailleurs se conforment à la Loi et au présent règlement dans la mesure où ceux-ci s’appliquent au lieu de travail.

Partie 9 DISPOSITIFS DE PROTECTION, ENTREPOSAGE, PANNEAUX ET SIGNAUX D'AVERTISSEMENT

Article 119 Protection contre les chutes

119. (1) L’employeur s’assure que les travailleurs utilisent un dispositif de protection contre les chutes dans un lieu de travail dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) un travailleur pourrait tomber d’au moins 3 m;

b) il y a un risque de blessure si un travailleur tombe de moins de 3 m.

(2) L’employeur s’assure que les travailleurs, dans un lieu de travail permanent, sont protégés contre les chutes par un garde-corps ou une barrière similaire s’ils risquent de tomber d’une distance verticale entre 1,2 m et 3 m.

(3) Malgré le paragraphe (2), s’il n’est pas raisonnablement possible d’utiliser un garde-corps ou une barrière similaire, l’employeur s’assure que le travailleur utilise un système de limitation du déplacement.

(4) Malgré le paragraphe (3), s’il n’est pas raisonnablement possible qu’un travailleur utilise un système de limitation du déplacement, l’employeur s’assure que le travailleur est protégé contre les chutes au moyen d’un filet de sécurité, d’une zone de contrôle ou d’autres dispositifs de protection tout aussi efficaces.

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux travailleurs compétents qui, selon le cas :

a) procèdent à l’installation ou à la fixation d’un dispositif de protection contre les chutes sur le point d’ancrage;

b) procèdent à l’enlèvement ou au démontage des parties associées à un dispositif de protection contre les chutes lorsque celui-ci n’est plus nécessaire;

c) exercent des activités selon l’usage commercial normal sur une plate-forme de chargement permanente dont la hauteur ne dépasse pas 1,2 m.

Article 138 Signaleurs désignés

138. (1) Si le présent règlement exige qu’un signaleur désigné donne des signaux, l’employeur :

a) désigne un travailleur à titre de signaleur désigné;

b) veille à ce que le signaleur désigné soit formé pour exercer ses fonctions, afin d’assurer la sécurité du signaleur et celle des autres travailleurs;

c) tient un dossier de la formation fournie et donne une copie de celui-ci au signaleur désigné.

(2) L’employeur :

a) d’une part, fournit à chaque signaleur désigné et l’oblige à utiliser un gilet de haute visibilité, des brassards ou d’autres vêtements de haute visibilité;

b) d’autre part, fournit à chaque signaleur désigné une lumière convenable avec laquelle il peut donner des signaux pendant les heures d’obscurité au sens de l’article 161 et par mauvaise visibilité.

(3) L’employeur :

a) d’une part, installe des panneaux convenablement placés pour avertir les conducteurs de la présence d’un signaleur désigné avant que celui-ci ne commence à travailler;

b) d’autre part, s’il est raisonnablement possible de le faire, installe des lumières en plongée convenables pour éclairer efficacement le signaleur désigné.

(4) Le signaleur désigné s’assure qu’une manoeuvre peut être effectuée en toute sécurité avant de signaler qu’elle peut être effectuée.

(5) Si le présent règlement exige qu’un signaleur désigné donne des signaux, l’employeur s’assure :

a) d’une part, que seul le travailleur qui est le signaleur désigné donne des signaux à un conducteur d’équipement, sauf dans une situation d’urgence;

b) d’autre part, qu’un seul signaleur désigné à la fois donne des signaux à un conducteur.

(6) Si des signaux manuels ne peuvent être transmis convenablement entre un signaleur désigné et un conducteur, l’employeur s’assure que des signaleurs désignés supplémentaires sont disponibles pour transmettre efficacement des signaux ou qu’un autre moyen de communication est fourni.

(7) Lorsqu’au moins deux signaleurs désignés sont utilisés, l’employeur s’assure que les signaleurs désignés sont capables de communiquer efficacement les uns avec les autres.

Partie 10 SÉCURITÉ DES MACHINES

Article 147 Verrouillage

147. (1) Sous réserve de l’article 148, avant qu’un travailleur ne procède à l’entretien, à la mise à l’essai, à la réparation ou au réglage d’une machine autre qu’un outil électrique, l’employeur s’assure que la machine est verrouillée et le demeure durant cette activité, sauf si cela met le travailleur en danger.

(2) Avant qu’un travailleur ne procède à l’entretien, à la mise à l’essai, à la réparation ou au réglage d’un outil électrique, l’employeur s’assure que la source d’énergie a été isolée de l’outil électrique, que toute énergie résiduelle dans l’outil électrique a été dissipée et que la source d’énergie demeure isolée durant cette activité.

(3) L’employeur :

a) fournit une procédure de verrouillage écrite à chaque travailleur qui est obligé ou autorisé à travailler sur une machine à laquelle s’applique le paragraphe (1);

b) si la procédure de verrouillage prévoit l’utilisation d’une serrure et d’une clé, remet à ce travailleur une serrure qui ne peut être ouverte qu’avec la clé de ce travailleur.

(4) Si la procédure de verrouillage ne prévoit pas l’utilisation d’une serrure et d’une clé, l’employeur désigne une personne chargée de coordonner cette procédure et d’en assurer le contrôle.

(5) Si la procédure de verrouillage prévoit l’utilisation d’une serrure et d’une clé, l’employeur désigne une personne chargée de conserver un double de la clé et s’assure de ce qui suit :

a) seule la personne désignée a accès au double de la clé;

b) un registre est tenu pour consigner l’utilisation du double de la clé et les raisons de cette utilisation.

(6) S’il n’est pas raisonnablement possible d’utiliser la clé d’un travailleur pour enlever une serrure, l’employeur peut autoriser la personne désignée conformément au paragraphe (5) à enlever la serrure au moyen du double de la clé, pourvu que la personne désignée ait, à la fois :

a) déterminé la raison pour laquelle la clé du travailleur n’est pas disponible;

b) déterminé que la serrure peut être enlevée et la machine mise en marche en toute sécurité;

c) informé les membres du comité ou un représentant de l’utilisation proposée du double de la clé avant que celui-ci ne soit utilisé.

(7) L’employeur s’assure que la personne désignée qui est autorisée à utiliser le double d’une clé en vertu du paragraphe (6) :

a) d’une part, consigne dans le registre l’enlèvement de la serrure, y compris la raison de l’utilisation du double de la clé et la date de son utilisation;

b) d’autre part, signe le registre chaque fois que le double de la clé est utilisé.

(8) Si un système central automatisé contrôle plus d’une machine, l’employeur s’assure que la machine qui doit être entretenue, mise à l’essai, réparée ou réglée est isolée du système central avant la mise en oeuvre de la procédure de verrouillage exigée par le paragraphe (3).

(9) Après le déclenchement d’une procédure de verrouillage, le travailleur qui a installé le dispositif ou déclenché la procédure vérifie la machine pour s’assurer qu’elle est hors de fonctionnement.

(10) Seule la personne désignée conformément au paragraphe (4) peut désactiver une procédure de verrouillage ne prévoyant pas l’utilisation d’une serrure et d’une clé.

(11) Seules les personnes visées ci-dessous peuvent enlever un dispositif qui fait partie d’une procédure de verrouillage :

a) le travailleur ayant installé le dispositif de verrouillage;

b) la personne désignée conformément au paragraphe (5).

Partie 11 MATÉRIEL MOBILE MOTORISÉ

Article 162 Utilisation par des travailleurs compétents

162. L’employeur s’assure que seuls des travailleurs compétents utilisent du matériel mobile motorisé ou sont obligés ou autorisés à l’utiliser.

Article 163 Inspection visuelle

163. (1) L’employeur s’assure que, avant de démarrer du matériel mobile motorisé, le travailleur effectue une inspection visuelle complète du matériel et de la zone avoisinante pour s’assurer qu’aucun travailleur n’est mis en danger par le démarrage du matériel.

(2) Un travailleur ne peut démarrer du matériel mobile motorisé tant que l’inspection exigée par le paragraphe (1) n’a pas été achevée.

Article 164 Inspection et entretien

164. (1) L’employeur ou le fournisseur s’assure que le matériel mobile motorisé dans un lieu de travail est inspecté :

a) d’une part, par un travailleur compétent, afin de déceler d’éventuels défauts et états non sécuritaires;

b) d’autre part, aussi souvent qu’il le faut pour s’assurer que le matériel peut être utilisé en toute sécurité.

(2) Si un défaut ou un état non sécuritaire est relevé dans le matériel mobile motorisé, l’employeur ou le fournisseur :

a) d’une part, prend immédiatement des mesures pour protéger la santé et la sécurité de chaque travailleur à risque jusqu’à ce que le défaut soit réparé ou l’état corrigé;

b) répare le défaut ou corrige l’état non sécuritaire dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

(3) Dans un lieu de travail, l’employeur ou le fournisseur :

a) d’une part, tient un dossier des inspections et de l’entretien effectués conformément au présent article;

b) d’autre part, rend les dossiers facilement accessibles pour chaque conducteur du matériel mobile motorisé.

Article 165 Exigences relatives au matériel mobile motorisé

165. (1) L’employeur ou le fournisseur s’assure que chaque unité de matériel mobile motorisé est dotée de ce qui suit :

a) un dispositif à portée de la main d’un conducteur qui permettra à ce dernier d’arrêter le plus vite possible tout matériel auxiliaire conduit à partir du matériel mobile motorisé, y compris toute prise de force, grue ou tarière et tout matériel de creusage, de levage ou de coupe;

b) un dispositif d’avertissement sonore ou visuel adéquat servant à avertir les autres travailleurs du fonctionnement du matériel mobile motorisé;

c) des sièges qui sont conçus et installés pour assurer la sécurité de chaque travailleur dans le matériel mobile motorisé ou sur celui-ci, sauf si le matériel est conçu pour être conduit en position debout;

d) un système de freinage et un dispositif de stationnement efficaces.

(2) Si une unité de matériel mobile motorisé est conduite pendant les heures d’obscurité dans une aire qui n’est pas suffisamment éclairée, l’employeur ou le fournisseur s’assure que l’unité est munie de phares et de feux de recul convenables qui éclairent bien le chemin à parcourir.

(3) Si une unité de matériel mobile motorisé a un pare-brise, l’employeur ou le fournisseur s’assure que le pare-brise est muni d’un dispositif de lave-glace et d’essuie-glaces convenables.

(4) Si une unité de matériel mobile motorisé est pourvue de structures de protection contre le retournement, l’employeur ou le fournisseur s’assure que l’unité est dotée, selon le cas :

a) de ceintures de sécurité pour le conducteur et tout autre travailleur se trouvant dans l’unité ou sur celle-ci;

b) de ceintures épaulières, de barres, de portes, d’écrans ou d’autres dispositifs de retenue conçus pour empêcher que le conducteur et tout autre travailleur ne soient projetés à l’extérieur des structures de protection contre le retournement si la méthode de travail rend à peu près impossible le port d’une ceinture de sécurité.

(5) Si le conducteur d’une unité de matériel mobile motorisé ou tout autre travailleur se trouvant dans une telle unité ou sur celle-ci est vulnérable aux chutes d’objets ou aux projectiles, l’employeur ou le fournisseur s’assure que l’unité est dotée d’une cabine, d’un écran ou d’un protecteur convenable et en bon état.

Article 166 Entretien du matériel mobile motorisé

166. L’employeur ou le fournisseur s’assure que chaque unité de matériel mobile motorisé est construite, réparée, inspectée, mise à l’essai, entretenue et conduite conformément aux indications techniques du fabricant ou à une norme approuvée.

Article 167 Utilisation d’une ceinture de sécurité ou d’un dispositif de retenue par le conducteur

167. L’employeur s’assure que le conducteur d’une unité de matériel mobile motorisé utilise une ceinture de sécurité ou un autre dispositif de retenue visé au paragraphe 165(4).

Article 168 Protection contre le déplacement de la charge

168. L’employeur installe une cloison ou un autre dispositif de retenue efficace pour protéger le conducteur et tout autre travailleur se trouvant dans le matériel mobile motorisé servant à transporter de l’équipement ou des matériaux, ou sur ce matériel mobile motorisé, si l’équipement transporté risque de se déplacer lors d’un arrêt d’urgence et de mettre en danger le conducteur ou l’autre travailleur.

Article 169 Avertissement de marche arrière

169. Lorsqu’un véhicule pourrait être utilisé de sorte qu’un travailleur puisse être mis en danger par une marche arrière imprévue, l’employeur ou le fournisseur s’assure que le véhicule est muni d’un dispositif d’avertissement convenable qui fonctionne automatiquement lorsque le véhicule ou le matériel commence à faire marche arrière.

Article 170 Structures de protection contre le retournement

170. (1) L’employeur ou le fournisseur s’assure que toute unité de matériel mobile motorisé qui est dotée d’un moteur d’une puissance nominale de 15 kW ou plus et qui fait partie de l’une quelconque des catégories suivantes n’est pas utilisée à moins d’être pourvue d’une structure de protection contre le retournement qui satisfait aux exigences du paragraphe (2) :

a) les motoniveleuses;

b) les tracteurs à chenilles, sauf ceux qui fonctionnent avec des flèches latérales;

c) les bouteurs et chargeurs à roues ou à chenilles, sauf ceux qui fonctionnent avec des flèches latérales;

d) les décapeuses à roues automotrices;

e) les rouleaux automoteurs;

f) les compacteurs;

g) les tracteurs à pneus;

h) les débusqueuses.

(2) L’employeur ou le fournisseur s’assure que la structure de protection contre le retournement exigée par le paragraphe (1) :

a) d’une part, est conçue, fabriquée et installée de façon à satisfaire aux exigences d’une norme approuvée;

b) d’autre part, affiche de façon permanente et visible les renseignements suivants :

(i) le nom et l’adresse du fabricant,

(ii) le modèle et le numéro de série,

(iii) la marque et le modèle ou le numéro de série des machines pour lesquelles la structure est conçue,

(iv) l’identification de la norme selon laquelle la structure a été conçue, fabriquée et installée.

(3) Si la structure de protection contre le retournement exigée par le paragraphe (1) n’est pas disponible, l’employeur ou le fournisseur s’assure que l’unité de matériel mobile motorisé est dotée d’une structure de protection contre le retournement qui est à la fois :

a) conçue par un ingénieur;

b) conçue et fabriquée de manière que la structure et les attachements d’appui puissent supporter au moins le double du poids du matériel sur lequel la structure doit être installée, en fonction de la résistance à la rupture du métal et du chargement intégré des éléments de structure, la charge résultante étant appliquée au point d’impact;

c) installée de manière qu’il y ait une hauteur libre de 1,2 m entre les tabliers et les structures au point d’entrée ou de sortie du conducteur.

(4) Une structure de protection contre le retournement est réputée satisfaire aux exigences du présent article si, à la fois :

a) elle a été installée sur le matériel mobile motorisé au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement;

b) elle a été conçue et fabriquée conformément au Règlement général sur la sécurité, R.R.T.N.-O. 1990, ch. S-1, tel qu’il était libellé immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(5) L’employeur ou le fournisseur s’assure que les modifications ou réparations des structures de protection contre le retournement sont certifiées par un ingénieur.

Article 173 Mouvements dangereux

173. (1) Lorsqu’un travailleur pourrait être mis en danger par le mouvement de balancement d’une charge ou d’une pièce d’une unité de matériel mobile motorisé, l’employeur ne peut obliger ni autoriser le travailleur à demeurer à portée de la charge ou pièce qui balance.

(2) Lorsqu’un travailleur pourrait être obligé ou autorisé à effectuer des travaux d’entretien, de mise à l’essai, de réparation, de réglage ou autres sur une pièce surélevée d’une unité de matériel mobile motorisé ou sous cette pièce, l’employeur s’assure que la pièce surélevée est solidement bloquée pour empêcher tout mouvement accidentel.

(3) Le conducteur d’une unité de matériel mobile motorisé ne peut déplacer ni faire déplacer une charge ou une pièce du matériel si un tel mouvement risque de mettre un travailleur en danger.

Article 174 Transport des travailleurs

174. (1) L’employeur s’assure qu’aucun travailleur n’est transporté sur un véhicule à moins d’être assis et de porter une ceinture de sécurité ou un autre dispositif de retenue conçu pour empêcher que le travailleur ne soit éjecté du véhicule pendant que celui-ci est en mouvement.

(2) L’employeur s’assure qu’aucun travailleur n’est transporté sur le dessus d’une charge qui est déplacée par un véhicule.

(3) L’employeur s’assure qu’aucun travailleur ne place de l’équipement ou des matériaux dans le compartiment d’un véhicule dans lequel le conducteur ou un autre travailleur est transporté, sauf si l’équipement ou les matériaux sont placés ou fixés de manière que le conducteur ou l’autre travailleur ne puisse subir une blessure.

(4) Si un véhicule ouvert est utilisé pour transporter un travailleur, l’employeur s’assure :

a) qu’un dispositif de retenue empêche le travailleur de tomber du véhicule;

b) que le corps du travailleur ne dépasse pas le côté du véhicule.

Article 175 Échelles fixées sur une flèche de rallonge

175. (1) L’employeur s’assure :

a) sous réserve du paragraphe (2), qu’aucun travailleur ne se trouve sur une échelle qui est fixée en permanence sur une flèche de rallonge sur du matériel mobile motorisé pendant tout mouvement du matériel, notamment la sortie ou la rentrée de la flèche;

b) que, si des vérins de stabilité sont intégrés au matériel mobile motorisé, aucun travailleur ne monte sur une échelle fixée sur une flèche de rallonge, sauf si les vérins de stabilité sont déployés;

c) qu’aucun travailleur n’utilise du matériel mobile motorisé doté d’une flèche de rallonge, sauf si ce matériel est stable dans toutes les conditions d’utilisation.

(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’équipement de lutte contre les incendies.

LOI SUR LA SÉCURITÉ
L.R.T.N.-O. 1988, c. S-1

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Article 4 Obligations de l’employeur

4. (1) Chaque employeur :

a) exploite son établissement de telle façon que la santé et la sécurité des personnes qui s’y trouvent ne soient vraisemblablement pas mises en danger;

b) prend toutes les précautions raisonnables et applique des méthodes et techniques raisonnables destinées à protéger la santé et la sécurité des personnes présentes dans son établissement;

c) fournit les services de premiers soins visés par les règlements applicables aux établissements de sa catégorie.

(2) Si plusieurs employeurs sont responsables d’un établissement, l’entrepreneur principal ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire de l’établissement, coordonne les activités des employeurs dans l’établissement afin de veiller au respect du paragraphe 4(1).

[L.Nun. 2003, c. 25, a. 4]

Article 5 Obligations de l’employé

5. Au travail, le travailleur qui est employé dans un établissement ou au service de celui-ci :

a) prend toutes les précautions raisonnables pour assurer sa sécurité et celle des autres personnes présentes dans l’établissement;

b) au besoin, utilise les dispositifs et porte les vêtements ou accessoires de protection que lui fournit son employeur ou que les règlements l’obligent à utiliser ou à porter.