A Joint Occupational Health and Safety (OHS) Committee is a committee composed of an equal number of workers’ representatives and employees representing the employer. It is a legal requirement under the Occupational Health and Safety Regulations for all worksites with 20 or more workers, or as instructed by the Chief Safety Officer.
Establishing the Joint OHS Committee in health and safety is part of an employer’s duty to protect the health and safety of their workers.
In workplaces with less than 20 employees, where there is no committee, the employer is responsible for designating an OHS representative.
The committee participates in hazard identification through regular workplace inspections, makes recommendations to the employer on how to eliminate or control hazards, investigates circumstances that led to a work refusal, and promotes health and safety in the workplace. At the request of a safety officer, a member of the committee may join the officer in inspections and investigations.
The OHS representative must meet regularly with the employer to discuss health and safety issues, and may call a special meeting when urgent concerns must be considered. He or she must participate in the identification and control of health and safety hazards and promote a safe and healthy workplace.
The Occupational Health and Safety Regulations in both the Northwest Territories and Nunavut outline requirements for the Joint OHS Committees and OHS Representative.
The Joint Occupational Health and Safety Committees Code of Practice provides information on the role of a Joint OHS Committee, as well as how to develop and maintain an effective committee. It includes how to run meetings, what documentation is needed, and how long to store records.
As an employer you must:
Committees must:
Occupational Health and Safety Regulations
R-039-2015
Part 4 COMMITTEE AND REPRESENTATIVE
Section 37 Establishment of committee
37. An employer shall establish a Committee
(a) at a work site where 20 or more workers work or are likely to work for more than 90 days; or
(b) if so directed by the Chief Safety Officer.
Section 38 Composition of committee
38. If an employer is required to establish a Committee, he or she shall ensure that it is composed of an equal number of
(a) workers chosen by the workers at the work site, who are representative of and who shall represent the occupational health and safety concerns of the workers at the work site; and
(b) individuals chosen by the employer, or by each employer where workers of two or more employers work at the same work site, to represent the employer or employers.
Section 39 Designation of representative
39. If fewer than 20 workers work at a work site and there is no Committee, each employer shall designate not less than one worker as the occupational health and safety representative for the workers.
Section 40 Names accessible
40. An employer shall ensure that the name of each member of the Committee or of each representative is readily accessible to workers at the work site.
Section 41 Quorum and certain votes
41. (1) A quorum consists of one-half of the members of the Committee, if
(a) representatives of both employers and workers are present; and
(b) not less than one-half of the members present represent workers.
(2) Any business of a Committee that is transacted, and any meeting of a Committee that is held where a quorum is not present is not a valid transaction or meeting.
(3) A decision of the Committee made under subsection 13(5) or (6) of the Act with respect to a refusal to work must be made by a unanimous vote of members of the Committee who are present.
(4) If a Committee is unable to make a decision under subsection (3), it shall, as soon as is reasonably possible, notify and refer the matter to a delegate of the Chief Safety Officer for investigation.
(5) The delegate of the Chief Safety Officer referred to in subsection (4) must be a safety officer.
Section 42 Frequency of meetings
42. (1) Subject to subsection (2), a Committee shall
(a) hold its first meeting within 14 days after being established;
(b) hold three subsequent meetings not less than once each month; and
(c) after the third subsequent meeting referred to in paragraph (b), hold regular meetings at intervals not exceeding three months.
(2) The Chief Safety Officer may require the Committee to meet more frequently than required under subsection (1) due to any of the following at a work site:
(a) the existence of particular hazards or circumstances;
(b) the complexity of the work carried out;
(c) the number of workers.
Section 43 Minutes
43. A Committee shall
(a) record minutes of each meeting and keep the minutes on file;
(b) send a copy of the minutes to the Chief Safety Officer, if required by the Chief Safety Officer; and
(c) post a copy of the minutes at a location that is readily accessible to workers at the work site.
Section 44 Co-chairperson
44. (1) At the first meeting of the Committee,
(a) members of the Committee representing workers shall elect a worker co-chairperson from among their number; and
(b) each employer shall jointly appoint only one employer co-chairperson from the members of the Committee representing the employers.
(2) A worker co-chairperson shall keep the workers informed of the activities, concerns and recommendations of the Committee and of any information addressed to the Committee.
(3) An employer co-chairperson shall keep each employer informed of activities, concerns and recommendations of the Committee and of any information addressed to the Committee.
(4) An employer shall facilitate the performance of a worker co-chairperson’s duties during normal work hours by
(a) permitting meetings of workers; or
(b) other means that are appropriate in the circumstances.
Section 46 Meetings of employers and representatives
46. (1) If a representative is designated for a work site, each employer shall meet with the representative regularly to discuss health and safety matters.
(2) A representative may call a special meeting with an employer to deal with urgent concerns, imminent dangers to health and safety or investigations of accidents causing serious bodily injury or of dangerous occurrences.
Section 47 Opportunity for necessary activities
47. (1) An employer shall ensure that
(a) the Committee or representative is allowed to examine any log book, inspection report or other record that the employer is required to keep at the work site under the Act or these regulations;
(b) each member of the Committee or a representative has reasonable opportunity, during normal working hours and without loss of pay or benefits, to receive and investigate concerns, to inform workers of the provisions of the Act or regulations made under the Act, or to conduct other business necessary for the functioning of the Committee or representative;
(c) the members of the Committee have reasonable opportunity to hold a special meeting under section 45 at any time; and
(d) the representative has reasonable opportunity to hold a special meeting under subsection 46(2) at any time.
(2) An employer shall ensure that each member of the Committee or a representative who participates in a regular meeting held under subsection 42 or subsection 46(1) or in a special meeting held under section 45 or subsection 46(2), does not lose any pay or benefits as a result of that participation.
Section 49 Duty to inspect work site
49. An employer shall ensure that the Committee or representative
(a) performs an inspection of the work site not less than once every three months; and
(b) submits a written report of each inspection to the employer.
Section 50 Representation during inspection or investigation
50. If a safety officer inspects a work site or investigates an accident at a work site, he or she may require a Committee member or representative to be present at the inspection or investigation.
Section 51 Training of committee members and representative
51. (1) If a Committee is established at a work site, the employer shall ensure that the co-chairpersons of the Committee receive training respecting the duties and functions of the Committee.
(2) If a representative is designated at a work site, the employer shall ensure that the representative receives training respecting the duties and functions of the representative.
(3) If a member of a Committee or a representative attends a training program, seminar or course of instruction on health and safety matters conducted or provided by the Commission or by an approved training agency, the employer shall credit the member or representative’s attendance as time at work and ensure that he or she loses no pay or benefits as a result of that attendance.
Section 52 Replies by employer
52. An employer shall, as soon as is reasonably possible after receiving a recommendation made by a Committee or representative, reply in writing to the Committee or representative with a response to the recommendation.
Section 53 Communication by safety officer
53. (1) In this section, "communication" includes any order, notice or report.
(2) An employer who receives a written communication from a safety officer shall make the communication readily available to workers for not less than 30 days after the date of receiving it.
(3) If a safety officer issues a written communication to an employer relating to the health and safety of workers, the employer shall ensure that a copy of the communication is sent to the Committee or representative.
SAFETY ACT
R.S.N.W.T. 1988, c. S-1
HEALTH AND SAFETY
Section 7.1 Committee and representative
7.1. (1) Every employer shall, at a work site, in accordance with the regulations,
(a) establish a Joint Occupational Health and Safety Committee; or
(b) designate an occupational health and safety representative.
(2) The duties of a Committee at a work site are
(a) to participate in the identification and control of health and safety hazards;
(b) to investigate under subsection 13(5) the circumstances that caused a refusal to work;
(c) to promote the health and safety of workers; and
(d) to perform any other duties specified in this Act or the regulations.
(3) The duties of an occupational health and safety representative at a work site are
(a) to participate in the identification and control of health and safety hazards;
(b) to promote the health and safety of workers; and
(c) to perform any other duties specified in this Act or the regulations.
(4) Every employer shall ensure, in respect of a worker who is required by this Act or the regulations to do any activity, including performing duties and functions as a member of a Committee or as an occupational health and safety representative, that
(a) time the worker spends in that activity is credited as time at work; and
(b) the worker does not lose any pay or benefits as a result of the time the worker spends in that activity.
[S.N.W.T. 2015, c. 30, s. 4]
Occupational Health and Safety Regulations
R-003-2016
Part 4 COMMITTEE AND REPRESENTATIVE
Section 37 Establishment of committee
37. An employer shall establish a Committee
(a) at a work site where 20 or more workers work or are likely to work for more than 90 days; or
(b) if so directed by the Chief Safety Officer.
Section 38 Composition of committee
38. If an employer is required to establish a Committee, he or she shall ensure that it is composed of an equal number of
(a) workers chosen by the workers at the work site, who are representative of and who shall represent the occupational health and safety concerns of the workers at the work site; and
(b) individuals chosen by the employer, or by each employer where workers of two or more employers work at the same work site, to represent the employer or employers.
Section 39 Designation of representative
39. If fewer than 20 workers work at a work site and there is no Committee, each employer shall designate not less than one worker as the occupational health and safety representative for the workers.
Section 40 Names accessible
40. An employer shall ensure that the name of each member of the Committee or of each representative is readily accessible to workers at the work site.
Section 41 Quorum and certain votes
41. (1) A quorum consists of one-half of the members of the Committee, if
(a) representatives of both employers and workers are present; and
(b) not less than one-half of the members present represent workers.
(2) Any business of a Committee that is transacted, and any meeting of a Committee that is held where a quorum is not present is not a valid transaction or meeting.
(3) A decision of the Committee made under subsection 13(5) or (6) of the Act with respect to a refusal to work must be made by a unanimous vote of members of the Committee who are present.
(4) If a Committee is unable to make a decision under subsection (3), it shall, as soon as is reasonably possible, notify and refer the matter to a delegate of the Chief Safety Officer for investigation.
(5) The delegate of the Chief Safety Officer referred to in subsection (4) must be a safety officer.
Section 42 Frequency of meetings
42. (1) Subject to subsection (2), a Committee shall
(a) hold its first meeting within 14 days after being established;
(b) hold three subsequent meetings not less than once each month; and
(c) after the third subsequent meeting referred to in paragraph (b), hold regular meetings at intervals not exceeding three months.
(2) The Chief Safety Officer may require the Committee to meet more frequently than required under subsection (1) due to any of the following at a work site:
(a) the existence of particular hazards or circumstances;
(b) the complexity of the work carried out;
(c) the number of workers.
Section 43 Minutes
43. A Committee shall
(a) record minutes of each meeting and keep the minutes on file;
(b) send a copy of the minutes to the Chief Safety Officer, if required by the Chief Safety Officer; and
(c) post a copy of the minutes at a location that is readily accessible to workers at the work site.
Section 44 Co-chairperson
44. (1) At the first meeting of the Committee,
(a) members of the Committee representing workers shall elect a worker co-chairperson from among their number; and
(b) each employer shall jointly appoint only one employer co-chairperson from the members of the Committee representing the employers.
(2) A worker co-chairperson shall keep the workers informed of the activities, concerns and recommendations of the Committee and of any information addressed to the Committee.
(3) An employer co-chairperson shall keep each employer informed of activities, concerns and recommendations of the Committee and of any information addressed to the Committee.
(4) An employer shall facilitate the performance of a worker co-chairperson’s duties during normal work hours by
(a) permitting meetings of workers; or
(b) other means that are appropriate in the circumstances.
Section 46 Meetings of employers and representatives
46. (1) If a representative is designated for a work site, each employer shall meet with the representative regularly to discuss health and safety matters.
(2) A representative may call a special meeting with an employer to deal with urgent concerns, imminent dangers to health and safety or investigations of accidents causing serious bodily injury or of dangerous occurrences.
Section 47 Opportunity for necessary activities
47. (1) An employer shall ensure that
(a) the Committee or representative is allowed to examine any log book, inspection report or other record that the employer is required to keep at the work site under the Act or these regulations;
(b) each member of the Committee or a representative has reasonable opportunity, during normal working hours and without loss of pay or benefits, to receive and investigate concerns, to inform workers of the provisions of the Act or regulations made under the Act, or to conduct other business necessary for the functioning of the Committee or representative;
(c) the members of the Committee have reasonable opportunity to hold a special meeting under section 45 at any time; and
(d) the representative has reasonable opportunity to hold a special meeting under subsection 46(2) at any time.
(2) An employer shall ensure that each member of the Committee or a representative who participates in a regular meeting held under subsection 42 or subsection 46(1) or in a special meeting held under section 45 or subsection 46(2), does not lose any pay or benefits as a result of that participation.
Section 49 Duty to inspect work site
49. An employer shall ensure that the Committee or representative
(a) performs an inspection of the work site not less than once every three months; and
(b) submits a written report of each inspection to the employer.
Section 50 Representation during inspection or investigation
50. If a safety officer inspects a work site or investigates an accident at a work site, he or she may require a Committee member or representative to be present at the inspection or investigation.
Section 51 Training of committee members and representative
51. (1) If a Committee is established at a work site, the employer shall ensure that the co-chairpersons of the Committee receive training respecting the duties and functions of the Committee.
(2) If a representative is designated at a work site, the employer shall ensure that the representative receives training respecting the duties and functions of the representative.
(3) If a member of a Committee or a representative attends a training program, seminar or course of instruction on health and safety matters conducted or provided by the Commission or by an approved training agency, the employer shall credit the member or representative’s attendance as time at work and ensure that he or she loses no pay or benefits as a result of that attendance.
Section 52 Replies by employer
52. An employer shall, as soon as is reasonably possible after receiving a recommendation made by a Committee or representative, reply in writing to the Committee or representative with a response to the recommendation.
Section 53 Communication by safety officer
53. (1) In this section, "communication" includes any order, notice or report. (communication)
(2) An employer who receives a written communication from a safety officer shall make the communication readily available to workers for not less than 30 days after the date of receiving it.
(3) If a safety officer issues a written communication to an employer relating to the health and safety of workers, the employer shall ensure that a copy of the communication is sent to the Committee or representative.
SAFETY ACT
R.S.N.W.T. 1988, c. S-1
HEALTH AND SAFETY
Section 7.1 Committees and representatives
7.1 (1) Every employer shall, at a work site, in accordance with the regulations,
(a) establish a Joint Occupational Health and Safety Committee; or
(b) designate an occupational health and safety representative.
(2) The duties of a Committee at a work site are
(a) to participate in the identification and control of health and safety hazards;
(b) to investigate under subsection 13(5) the circumstances that caused a refusal to work;
(c) to promote the health and safety of workers; and
(d) to perform any other duties specified in this Act or the regulations.
(3) The duties of an occupational health and safety representative at a work site are
(a) to participate in the identification and control of health and safety hazards;
(b) to promote the health and safety of workers; and
(c) to perform any other duties specified in this Act or the regulations.
(4) Every employer shall ensure, in respect of a worker who is required by this Act or the regulations to do any activity, including performing duties and functions as a member of a Committee or as an occupational health and safety representative, that
(a) time the worker spends in that activity is credited as time at work; and
(b) the worker does not lose any pay or benefits as a result of the time the worker spends in that activity.
[S.Nu. 2015, c. 19, s. 4]
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Le comité mixte en santé et sécurité au travail (SST) est composé d’un nombre égal de travailleurs qui représentent les employés et d’employés qui représentent l’employeur. Il s’agit d’une exigence prescrite par le Règlement sur la santé et la sécurité au travail qui s’applique à tous les lieux de travail comptant vingt travailleurs ou plus, ou selon les directives de l’agent de sécurité en chef.
L’établissement d’un comité mixte en SST fait partie des obligations de l’employeur aux fins de la protection de la santé et de la sécurité de ses travailleurs.
Lorsqu’un lieu de travail compte moins de vingt employés et qu’il ne dispose pas de comité, l’employeur doit désigner un représentant en SST.
Le comité participe à l’identification des dangers au moyen d’inspections régulières du lieu de travail, il formule des recommandations à l’employeur sur les façons d’éliminer ou de contrôler les dangers, il procède à des enquêtes sur les circonstances qui ont entraîné un refus de travailler, et il promeut la santé et la sécurité au travail. Si l’agent de sécurité en fait la demande, un membre du comité peut l’accompagner lors des inspections et des enquêtes.
Le représentant en SST doit régulièrement rencontrer l’employeur afin de discuter des questions de santé et de sécurité, et il peut convoquer une réunion spéciale lorsque des préoccupations urgentes doivent être prises en considération. Il doit aussi participer à l’identification et au contrôle des dangers qui menacent la santé et la sécurité, et faire la promotion d’un lieu de travail sain et sécuritaire.
Les Règlements sur la SST des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut décrivent les exigences s’appliquant aux comités mixtes et aux représentants en SST.
Le Code de pratique des comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail fournit des renseignements sur le rôle d’un comité mixte en SST ainsi que sur la manière de mettre sur pied un comité efficace et d’en assurer le maintien. Il comprend également des directives sur la tenue de réunions, le type de documents requis et la durée à prévoir pour la conservation des dossiers.
À titre d’employeur, vous devez :
Les comités doivent :
Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-039-2015
Part 4 COMITÉ ET REPRÉSENTANT
Section 37 Constitution du comité
37. L’employeur constitue un comité, selon le cas :
a) à tout lieu de travail où 20 travailleurs ou plus travaillent ou sont susceptibles de travailler pendant plus de 90 jours;
b) si l’agent de sécurité en chef le lui enjoint.
Section 38 Composition du comité
38. L’employeur qui est tenu de constituer un comité s’assure que le comité est composé d’un nombre égal :
a) de travailleurs choisis par les travailleurs du lieu de travail, qui partagent les préoccupations de ces travailleurs en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail et qui représenteront ces derniers;
b) de personnes choisies par l’employeur, ou par chaque employeur en cas de pluralité d’employeurs, pour représenter le ou les employeurs.
[R-013-2020, a. 38]
Section 39 Désignation de représentants
39. Si moins de 20 travailleurs travaillent à un lieu de travail pour lequel il n’y a pas de comité, chaque employeur désigne au moins un travailleur comme représentant des travailleurs en matière de santé et de sécurité au travail.
[R-013-2020, a. 39]
Section 40 Communication des noms
40. L’employeur fait en sorte que les travailleurs du lieu de travail puissent facilement obtenir le nom de chaque membre du comité ou de chaque représentant.
Section 41 Quroum et tenue de certains votes
41. (1) La moitié des membres du comité forment le quorum si les conditions suivantes sont réunies :
a) sont présents à la fois des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs;
b) au moins la moitié des membres présents représentent les travailleurs.
(2) Les réunions tenues par un comité, ainsi que toute affaire qui y est traitée, sans qu’il y ait quorum ne sont pas valables.
(3) Toute décision que le comité prend en vertu du paragraphe 13(5) ou (6) de la Loi relativement à un refus de travailler doit être prise par vote unanime des membres du comité qui sont présents.
(4) Le comité qui n’est pas en mesure de prendre une décision conformément au paragraphe (3) avise, dès que cela est raisonnablement possible, un délégué de l’agent de sécurité en chef et lui défère l’affaire en vue de la tenue d’une enquête.
(5) Le délégué de l’agent de sécurité en chef visé au paragraphe (1) doit être un agent de sécurité.
[R-013-2020, a. 40]
Section 42 Fréquence des réunions
42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le comité :
a) tient sa première réunion dans les 14 jours suivant sa constitution;
b) tient les trois réunions suivantes au rythme d’au moins une fois par mois;
c) après les trois réunions visées à l’alinéa b), tient des réunions à intervalles réguliers d’au plus trois mois.
(2) L’agent de sécurité en chef peut exiger que le comité se réunisse plus fréquemment que ce que prévoit le paragraphe (1) pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) l’existence d’un danger ou de circonstances particuliers au lieu de travail;
b) la complexité des travaux qui y sont effectués;
c) le nombre de travailleurs qui y travaillent.
[R-013-2020, a. 41]
Section 43 Procès-verbaux
43. Le comité :
a) tient un procès-verbal de chaque réunion et un registre des procès-verbaux;
b) fait parvenir une copie des procès-verbaux à l’agent de sécurité en chef si ce dernier le lui demande;
c) affiche une copie des procès-verbaux à un endroit auquel les travailleurs ont facilement accès au lieu de travail.
[R-013-2020, a. 42]
Section 44 Coprésidence du comité
44. (1) Lors de la première réunion du comité :
a) les membres du comité qui représentent les travailleurs élisent parmi eux un travailleur qui sera coprésident;
b) chaque employeur nomme un seul employeur coprésident parmi les membres du comité qui représentent les employeurs.
(2) Le travailleur coprésident informe les travailleurs des activités, préoccupations et recommandations du comité et de tout renseignement communiqué à ce dernier.
(3) L’employeur coprésident informe chaque employeur des activités, préoccupations et recommandations du comité et de tout renseignement communiqué à ce dernier.
(4) L’employeur facilite l’exercice des fonctions du travailleur coprésident pendant les heures de travail normales :
a) soit en autorisant la tenue de réunions des travailleurs;
b) soit en prenant d’autres mesures appropriées dans les circonstances.
[R-013-2020, a. 43, 44]
Section 46 Réunion des employeurs et des représentants
46. (1) Chaque employeur rencontre régulièrement le représentant désigné pour un lieu de travail, s’il en est, afin de discuter des questions touchant la santé et la sécurité.
(2) Un représentant peut convoquer une réunion spéciale avec l’employeur pour aborder les questions suivantes : les préoccupations urgentes, les dangers imminents au regard de la santé ou de la sécurité ou les enquêtes sur des accidents ayant causé de graves lésions corporelles ou sur des événements dangereux.
[R-013-2020, a. 46]
Section 47 Possibilité d’exercer des activités nécessaires
47. (1) L’employeur s’assure que :
a) le comité ou un représentant peut examiner tout registre, rapport d’inspection ou autre dossier que l’employeur est tenu de conserver au lieu de travail conformément à la Loi ou au présent règlement;
b) chaque membre du comité ou un représentant a une occasion raisonnable, pendant les heures de travail normales et sans perte de salaire ou d’avantages, de recueillir et d’examiner les préoccupations, de fournir aux travailleurs des renseignements sur les dispositions de la Loi ou de ses règlements d’application, ou d’examiner toute autre question si cela est nécessaire au bon fonctionnement des activités du comité ou du représentant;
c) les membres du comité ont une occasion raisonnable de tenir en tout temps une réunion spéciale en vertu de l’article 45;
d) un représentant a une occasion raisonnable de tenir en tout temps une réunion spéciale en vertu du paragraphe 46(2).
(2) L’employeur s’assure que chaque membre du comité ou un représentant qui participe à une réunion ordinaire tenue en application de l’article 42 ou du paragraphe 46(1) ou à une réunion spéciale tenue en application de l’article 45 ou du paragraphe 46(2), ne perd pas de salaire ni d’avantages en raison de cette participation.
[R-013-2020, a. 47]
Section 49 Obligation d’inspecter le lieu de travail
49. L’employeur s’assure que le comité ou un représentant :
a) procède à une inspection du lieu de travail au moins une fois tous les trois mois;
b) remet un rapport écrit de chaque inspection à l’employeur.
[R-013-2020, a. 49]
Section 50 Présence pendant les inspections ou enquêtes
50. L’agent de sécurité qui inspecte le lieu de travail ou enquête sur un accident qui y est survenu peut exiger la présence d’un membre du comité ou d’un représentant pendant l’inspection ou l’enquête.
[R-013-2020, a. 50, 51]
Section 51 Formation des membres du comité et des représentants
51. (1) Si un comité est constitué au lieu de travail, l’employeur s’assure que les coprésidents du comité reçoivent une formation sur les devoirs et fonctions du comité.
(2) Si un représentant est désigné au lieu de travail, l’employeur s’assure que le représentant reçoit une formation sur les devoirs et fonctions du représentant.
(3) Si un membre d’un comité ou un représentant suit un programme de formation, un séminaire ou un cours sur les questions touchant la santé et la sécurité dirigé ou offert par la Commission ou par un organisme de formation approuvé agréé, l’employeur considère le temps consacré à la formation, au séminaire ou au cours comme du temps passé au travail et veille à ce que le travailleur ne perde aucun salaire ni avantage en conséquence.
[R-013-2020, a. 52, 53]
Section 52 Réponse de l’employeur aux recommandations
52. Dès que cela est raisonnablement possible après avoir reçu une recommandation d’un comité ou d’un représentant, l’employeur lui remet une réponse par écrit.
[R-013-2020, a. 54]
Section 53 Communications des agents de sécurité
53. (1) Dans le présent article, «communication» s’entend notamment d’un ordre, d’un avis ou d’un rapport.
(2) L’employeur qui reçoit d’un agent de sécurité une communication écrite met celle-ci à la disposition des travailleurs pendant au moins 30 jours après la date à laquelle il l’a reçue.
(3) L’employeur qui reçoit d’un agent de sécurité une communication écrite relativement à la santé et à la sécurité des travailleurs s’assure qu’une copie de la communication est envoyée au comité et à un représentant.
[R-013-2020, a. 55]
LOI SUR LA SÉCURITÉ
L.R.T.N.-O. 1988, c. S-1
SANTÉ ET SÉCURITÉ
Section 7.1 Comité ou représentant
7.1. (1) À l’égard du lieu de travail, l’employeur, en conformité avec les règlements :
a) soit, établit un comité mixte de santé et sécurité au travail;
b) soit, désigne un représentant en matière de santé et sécurité au tavail.
(2) Au lieu de travail, les fonctions du comité sont les suivantes :
a) participer à l’identification et au contrôle des dangers pour la santé et la sécurité;
b) faire enquête en vertu du paragraphe 13(5) sur les circonstances ayant mené au refus de travailler;
c) promouvoir la santé et sécurité des travailleurs;
d) exercer toute autre fonction précisée dans la présente loi ou les règlements.
(3) Au lieu de travail, les fonctions du représentant en matière de santé et sécurité au travail sont les suivantes :
a) participer à l’identification et au contrôle des dangers pour la santé et la sécurité;
b) promouvoir la santé et sécurité des travailleurs;
c) exercer toute autre fonction précisée dans la présente loi ou les règlements.
(4) À l’égard d’un travailleur qui est obligé par la présente loi ou les règlements de faire une activité, notamment exercer les attributions de membre d’un comité ou de représentant en matière de santé et sécurité au travail, l’employeur veille à ce que :
a) d’une part, le temps que le travailleur consacre à l’activité lui soit crédité comme du temps passé au travail;
b) d’autre part, le travailleur ne subisse aucune perte de salaire ou d’avantages en raison du temps consacré à l’activité.
[L.T.N.-O. 2015, c. 30, a. 4]
Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-003-2016
Partie 4 COMITÉ ET REPRÉSENTANT
Article 37 Constitution du comité
37. L’employeur constitue un comité, selon le cas :
a) à tout lieu de travail où 20 travailleurs ou plus travaillent ou sont susceptibles de travailler pendant plus de 90 jours;
b) si l’agent de sécurité en chef le lui enjoint.
Article 38 Composition du comité
38. L’employeur qui est tenu de constituer un comité s’assure que le comité est composé d’un nombre égal :
a) de travailleurs choisis par les travailleurs du lieu de travail, qui partagent les préoccupations de ces travailleurs en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail et qui représenteront ces derniers;
b) de personnes choisies par l’employeur, ou par chaque employeur en cas de pluralité d’employeurs, pour représenter le ou les employeurs.
Article 39 Désignation de représentants
39. Si moins de 20 travailleurs travaillent à un lieu de travail pour lequel il n’y a pas de comité, chaque employeur désigne au moins un travailleur comme représentant des travailleurs en matière de santé et de sécurité au travail.
Article 40 Communication des noms
40. L’employeur fait en sorte que les travailleurs du lieu de travail puissent facilement obtenir le nom de chaque membre du comité ou de chaque représentant.
Article 41 Quorum et tenue de certains votes
41. (1) La moitié des membres du comité forment le quorum si les conditions suivantes sont réunies :
a) sont présents à la fois des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs;
b) au moins la moitié des membres présents représentent les travailleurs.
(2) Les réunions tenues par un comité, ainsi que toute affaire qui y est traitée, sans qu’il y ait quorum ne sont pas valables.
(3) Toute décision que le comité prend en vertu du paragraphe 13(5) ou (6) de la Loi relativement à un refus de travailler doit être prise par vote unanime des membres du comité qui sont présents.
(4) Le comité qui n’est pas en mesure de prendre une décision conformément au paragraphe (3) avise, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, un délégué de l’agent de sécurité en chef et lui défère l’affaire en vue de la tenue d’une enquête.
(5) Le délégué de l’agent de sécurité en chef visé au paragraphe (1) doit être un agent de sécurité.
Article 42 Fréquence des réunions
42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le comité :
a) tient sa première réunion dans les 14 jours suivant sa constitution;
b) tient les trois réunions suivantes au rythme d’au moins une fois par mois;
c) après les trois réunions visées à l’alinéa b), tient des réunions à intervalles réguliers d’au plus trois mois.
(2) L’agent de sécurité en chef peut exiger que le comité se réunisse plus fréquemment que ce que prévoit le paragraphe (1) pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) l’existence d’un danger ou de circonstances particuliers au lieu de travail;
b) la complexité des travaux qui y sont effectués;
c) le nombre de travailleurs qui y travaillent.
Article 43 Procès-verbaux
43. Le comité :
a) tient un procès-verbal de chaque réunion et un registre des procès-verbaux;
b) fait parvenir une copie des procès-verbaux à l’agent de sécurité en chef si ce dernier le lui demande;
c) affiche une copie des procès-verbaux à un endroit auquel les travailleurs ont facilement accès au lieu de travail.
Article 44 Coprésidence du comité
44. (1) Lors de la première réunion du comité :
a) les membres du comité qui représentent les travailleurs élisent parmi eux un travailleur qui sera coprésident;
b) chaque employeur nomme un seul employeur coprésident parmi les membres du comité qui représentent les employeurs.
(2) Le travailleur coprésident informe les travailleurs des activités, préoccupations et recommandations du comité et de tout renseignement communiqué à ce dernier.
(3) L’employeur coprésident informe chaque employeur des activités, préoccupations et recommandations du comité et de tout renseignement communiqué à ce dernier.
(4) L’employeur facilite l’exercice des fonctions du travailleur coprésident pendant les heures de travail normales :
a) soit en autorisant la tenue de réunions des travailleurs;
b) soit en prenant d’autres mesures appropriées dans les circonstances.
Article 46 Réunion des employeurs et des représentants
46. (1) Chaque employeur rencontre régulièrement le représentant désigné pour un lieu de travail, s’il en est, afin de discuter des questions touchant la santé et la sécurité.
(2) Un représentant peut convoquer une réunion spéciale avec l’employeur pour aborder les questions suivantes : les préoccupations urgentes, les dangers imminents au regard de la santé ou de la sécurité ou les enquêtes sur des accidents ayant causé de graves lésions corporelles ou sur des événements dangereux.
Article 47 Possibilité d'exercer des activités nécessaires
47. (1) L’employeur s’assure que :
a) le comité ou le représentant peut examiner tout registre, rapport d’inspection ou autre dossier que l’employeur est tenu de conserver au lieu de travail conformément à la Loi ou au présent règlement;
b) chaque membre du comité ou un représentant a une occasion raisonnable, pendant les heures de travail normales et sans perte de salaire ou d’avantages, de recueillir et d’examiner les préoccupations, de fournir aux travailleurs des renseignements sur les dispositions de la Loi ou de ses règlements d’application, ou d’examiner toute autre question si cela est nécessaire au bon fonctionnement des activités du comité ou du représentant;
c) les membres du comité ont une occasion raisonnable de tenir en tout temps une réunion spéciale en vertu de l’article 45;
d) le représentant a une occasion raisonnable de tenir en tout temps une réunion spéciale en vertu du paragraphe 46(2).
(2) L’employeur s’assure que chaque membre du comité ou un représentant qui participe à une réunion ordinaire tenue en application de l’article 42 ou du paragraphe 46(1) ou à une réunion spéciale tenue en application de l’article 45 ou du paragraphe 46(2), ne perd pas de salaire ni d’avantages en raison de cette participation.
Article 49 Obligation d'inspecter le lieu du travail
49. L’employeur s’assure que le comité ou un représentant :
a) procède à une inspection du lieu de travail au moins une fois tous les trois mois;
b) remet un rapport écrit de chaque inspection à l’employeur.
Article 50 Présence pendant les inspections ou enquêtes
50. L’agent de sécurité qui inspecte le lieu de travail ou enquête sur un accident qui y est survenu peut exiger la présence d’un membre du comité ou d’un représentant pendant l’inspection ou l’enquête.
Article 51 Formation des membres du comité et des représentants
51. (1) Si un comité est constitué au lieu de travail, l’employeur s’assure que les coprésidents du comité reçoivent une formation sur les devoirs et fonctions du comité.
(2) Si un représentant est désigné au lieu de travail, l’employeur s’assure que le représentant reçoit une formation sur les devoirs et fonctions du représentant.
(3) Si un membre d’un comité ou un représentant suit un programme de formation, un séminaire ou un cours sur les questions touchant la santé et la sécurité dirigé ou offert par la Commission ou par un organisme de formation approuvé, l’employeur considère le temps consacré à la formation, au séminaire ou au cours comme du temps passé au travail et veille à ce que le travailleur ne perde aucun salaire ni avantage en conséquence.
Article 52 Réponse de l'employeur aux recommandations
52. Dès que cela est raisonnablement possible après avoir reçu une recommandation d’un comité ou d’un représentant, l’employeur lui remet une réponse par écrit.
Article 53 Communications des agents de sécurité
53. (1) Dans le présent article, « communication » s’entend notamment d’un ordre, d’un avis ou d’un rapport.
(2) L’employeur qui reçoit d’un agent de sécurité une communication écrite met celle-ci à la disposition des travailleurs pendant au moins 30 jours après la date à laquelle il l’a reçue.
(3) L’employeur qui reçoit d’un agent de sécurité une communication écrite relativement à la santé et à la sécurité des travailleurs s’assure qu’une copie de la communication est envoyée au comité ou au représentant.
LOI SUR LA SÉCURITÉ
L.R.T.N.-O. 1988, c. S-1
SANTÉ ET SÉCURITÉ
Article 7.1 Comités et délégués
7.1 (1) Sur un lieu de travail, l’employeur prend l’une ou l’autre des mesures ci-après, conformément aux règlements :
a) il constitue un comité mixte de santé et de sécurité au travail;
b) il désigne un délégué à la santé et à la sécurité au travail.
(2) Sur un lieu de travail, le comité exerce les fonctions suivantes :
a) il participe à l’identification et au contrôle des dangers posés à la santé et à la sécurité;
b) il fait enquête, aux termes du paragraphe 13(5), sur les circonstances d’un refus de travailler;
c) il promeut la santé et la sécurité des travailleurs;
d) il exerce toute autre fonction prévue par la présente loi ou ses règlements.
(3) Sur un lieu de travail, le délégué à la santé et à la sécurité au travail exerce les fonctions suivantes :
a) il participe à l’identification et au contrôle des dangers posés à la santé et à la sécurité;
b) il promeut la santé et la sécurité des travailleurs;
c) il exerce toute autre fonction prévue par la présente loi ou ses règlements.
(4) À l’égard d’un travailleur qui, aux termes de la présente loi ou de ses règlements, est tenu d’exercer toute activité, notamment l’exercice de fonctions à titre de membre d’un comité ou de délégué à la santé et à la sécurité au travail, son employeur veille à ce que, à la fois :
a) le temps que le travailleur consacre à l’activité lui soit crédité comme temps au travail;
b) le travailleur ne perde ni rémunération ni avantages sociaux en raison du temps y consacré.
[L.Nun. 2015, c. 19, a. 4]
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