An essential part of an organization’s safety culture and safety management system is the use of hazard assessments to identify, assess, and control workplace hazards.
Taking steps to uncover and address hazards before an incident occurs means employers are able to minimize the likelihood of workers being injured, equipment getting damaged, or the environment being negatively impacted.
Workers must be informed of the hazards they may encounter and the steps they need to take to eliminate or control those hazards.
There are two types of hazard assessments discussed in detail in the Hazard Assessment Code of Practice:
Formal hazard assessments take a close look at the individual tasks within each position of the organization. A team of assessors, made up of workers and led by a manager or supervisor, complete the assessment. The steps for the formal hazard assessment process are:
The site-specific hazard assessments evaluate the hazards specific to a worksite at times new hazards may be introduced. Also called field level assessments, they are completed before the shift. Any hazard findings or concerns are addressed immediately. The selected controls are put into place, and the workers are educated in how to address the hazard before work begins.
A site-specific hazard assessment is a living document, just like a formal hazard assessment. When the work site changes, so does the assessment. Site specific assessments must be completed:
Site-specific hazard assessments are conducted in a similar way to formal hazard assessments with one big exception: since all hazards found in a site-specific assessment must be controlled prior to work commencing, there is no need to assess the level of risk to determine priority for implementing hazard controls. Organizations can use their own legend to allow supervisors and workers to quickly make decisions adequate for the hazard. An example of a legend is below:
Findings from site-specific hazard assessments can be used to update formal hazard assessment documents.
Occupational Health and Safety Regulations
R-039-2015
Part 3 GENERAL DUTIES
Section 12 General duties of employers
12. An employer shall, in respect of a work site,
(a) provide and maintain systems of work and working environments that ensure, as far as is reasonably possible, the health and safety of workers;
(b) arrange for the use, handling, storage and transport of articles and substances in a manner that protects the health and safety of workers;
(c) provide information, instruction, training and supervision that is necessary to protect the health and safety of workers; and
(d) provide and maintain a safe means of entrance to and exit from the work site.
Section 13 General duties of workers
13. A worker shall, in respect of a work site,
(a) use safeguards, safety equipment and personal protective equipment required by these regulations; and
(b) follow safe work practices and procedures required by or developed under these regulations.
Section 21 Occupational health and safety Program
21. (1) An employer shall provide an occupational health and safety program under this section if
(a) there are 20 or more workers who work at the work site; or
(b) the employer is so directed by the Chief Safety Officer.
(2) An occupational health and safety program for a work site must include
(a) a statement of the employer’s policy with respect to the protection and maintenance of the health and safety of workers;
(b) an identification of hazards that could endanger workers at the work site, through a hazard recognition program;
(c) measures, including procedures to respond to an emergency, that will be taken to reduce, eliminate and control the hazards identified under paragraph (b);
(d) an identification of internal and external resources, including personnel and equipment, that could be required to respond to an emergency;
(e) a statement of the responsibilities of the employer, the supervisors and the workers;
(f) a schedule for the regular inspection of the work site and inspection of work processes and procedures;
(g) a plan for the control of hazardous substances handled, used, stored, produced or disposed of at the work site and, if appropriate, the monitoring of the work environment;
(h) a plan for training workers and supervisors in safe work practices and procedures, including procedures, plans, policies or programs that the employer is required to develop;
(i) a procedure for the investigation of refusals to work under section 13 of the Act;
(j) a strategy for worker participation in occupational health and safety activities, including audit inspections and investigations of refusals to work under section 13 of the Act; and
(k) a procedure to review and, if necessary, revise the occupational health and safety program not less than once every three years or whenever there is a change of circumstances that could affect the health or safety of workers.
(3) An occupational health and safety program must be implemented and updated in consultation with
(a) the Committee or representative; and
(b) the workers.
(4) An occupational health and safety program required under this section must be in writing and made available to the workers.
SAFETY ACT
R.S.N.W.T. 1988, c. S-1
HEALTH AND SAFETY
Section 4 Duty of employer
4. (1) Every employer shall
(a) maintain his or her establishment in such a manner that the health and safety of persons in the establishment are not likely to be endangered;
(b) take all reasonable precautions and adopt and carry out all reasonable techniques and procedures to ensure the health and safety of every person in his or her establishment; and
(c) provide the first aid service requirements set out in the regulations pertaining to his or her class of establishment.
(2) If two or more employers have charge of an establishment, the principal contractor or, if there is no principal contractor, the owner of the establishment, shall coordinate the activities of the employers in the establishment to ensure the health and safety of persons in the establishment.
[S.N.W.T. 2003, c. 25, s. 3]
Section 5 Duty of worker
5. Every worker employed on or in connection with an establishment shall, in the course of his or her employment,
(a) take all reasonable precautions to ensure his or her own safety and the safety of other persons in the establishment; and
(b) as the circumstances require, use devices and articles of clothing or equipment that are intended for his or her protection and provided to the worker by his or her employer, or required pursuant to the regulations to be used or worn by the worker.
Occupational Health and Safety Regulations
R-003-2016
Part 3 GENERAL DUTIES
Section 12 General Duties of Employers
12. An employer shall, in respect of a work site,
(a) provide and maintain systems of work and working environments that ensure, as far as is reasonably possible, the health and safety of workers;
(b) arrange for the use, handling, storage and transport of articles and substances in a manner that protects the health and safety of workers;
(c) provide information, instruction, training and supervision that is necessary to protect the health and safety of workers; and
(d) provide and maintain a safe means of entrance to and exit from the work site.
Section 13 General duties of workers
13. A worker shall, in respect of a work site,
(a) use safeguards, safety equipment and personal protective equipment required by these regulations; and
(b) follow safe work practices and procedures required by or developed under these regulations.
Section 21 Occupational health and safety program
21. (1) An employer shall provide an occupational health and safety program under this section if
(a) there are 20 or more workers who work at the work site; or
(b) the employer is so directed by the Chief Safety Officer.
(2) An occupational health and safety program for a work site must include
(a) a statement of the employer’s policy with respect to the protection and maintenance of the health and safety of workers;
(b) an identification of hazards that could endanger workers at the work site, through a hazard recognition program;
(c) measures, including procedures to respond to an emergency, that will be taken to reduce, eliminate and control the hazards identified under paragraph (b);
(d) an identification of internal and external resources, including personnel and equipment, that could be required to respond to an emergency;
(e) a statement of the responsibilities of the employer, the supervisors and the workers;
(f) a schedule for the regular inspection of the work site and inspection of work processes and procedures;
(g) a plan for the control of hazardous substances handled, used, stored, produced or disposed of at the work site and, if appropriate, the monitoring of the work environment;
(h) a plan for training workers and supervisors in safe work practices and procedures, including procedures, plans, policies or programs that the employer is required to develop;
(i) a procedure for the investigation of refusals to work under section 13 of the Act;
(j) a strategy for worker participation in occupational health and safety activities, including audit inspections and investigations of refusals to work under section 13 of the Act; and
(k) a procedure to review and, if necessary, revise the occupational health and safety program not less than once every three years or whenever there is a change of circumstances that could affect the health or safety of workers.
(3) An occupational health and safety program must be implemented and updated in consultation with
(a) the Committee or representative; and
(b) the workers.
(4) An occupational health and safety program required under this section must be in writing and made available to the workers.
SAFETY ACT
R.S.N.W.T. 1988, c. S-1
HEALTH AND SAFETY
Section 4 Duty of employer
4. (1) Every employer shall
(a) maintain his or her establishment in such a manner that the health and safety of persons in the establishment are not likely to be endangered;
(b) take all reasonable precautions and adopt and carry out all reasonable techniques and procedures to ensure the health and safety of every person in his or her establishment; and
(c) provide the first aid service requirements set out in the regulations pertaining to his or her class of establishment.
(2) If two or more employers have charge of an establishment, the principal contractor or, if there is no principal contractor, the owner of the establishment, shall coordinate the activities of the employers in the establishment to ensure compliance with subsection 4(1).
[S.Nu. 2003, c. 25, s. 4]
Section 5 Duty of worker
5. Every worker employed on or in connection with an establishment shall, in the course of his or her employment,
(a) take all reasonable precautions to ensure his or her own safety and the safety of other persons in the establishment; and
(b) as the circumstances require, use devices and articles of clothing or equipment that are intended for his or her protection and provided to the worker by his or her employer, or required pursuant to the regulations to be used or worn by the worker.
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Dans une organisation, l’évaluation des dangers est un élément fondamental de la culture axée sur la sécurité et du système de gestion de la sécurité aux fins de l’identification, de l’évaluation et du contrôle des dangers en milieu de travail.
Le fait de prendre des mesures pour cerner les dangers et tenter de les éliminer, et ce, avant qu’un incident se produise, signifie que les employeurs sont en mesure de réduire la probabilité que les travailleurs subissent un préjudice, que l’équipement soit endommagé ou qu’il y ait des effets négatifs sur l’environnement.
Les travailleurs doivent connaître les dangers auxquels ils peuvent être exposés et les mesures à prendre pour contrôler ou éliminer ces dangers.
Le Code de pratique sur l’évaluation des risques expose en détail deux types d’évaluation des dangers :
Une évaluation officielle des dangers consiste en un examen approfondi des fonctions liées à chaque poste au sein de l’organisation. Une équipe d’évaluateurs, constituée de travailleurs et dirigée par un gestionnaire ou un superviseur, procède à l’évaluation. Les étapes de l’évaluation officielle des dangers sont les suivantes :
Une évaluation des dangers propres au lieu de travail est menée lorsque de nouveaux dangers sont susceptibles de se présenter sur le lieu de travail. Aussi connue sous le nom d’« évaluation des dangers sur le terrain », elle est effectuée avant le début du quart de travail. Tout danger constaté ou préoccupation relative à un danger potentiel est traité immédiatement. Des mesures de contrôle spécifiques sont mises en place, et on informe les travailleurs de la façon de gérer le danger avant le début du travail.
L’évaluation des dangers propres au lieu de travail est assortie de documents en évolution, comme l’évaluation officielle des dangers. Lorsque les conditions du lieu de travail changent, l’évaluation s’ajuste. Les évaluations des dangers propres au lieu de travail doivent être effectuées :
Les évaluations des dangers propres au lieu de travail sont menées de la même manière que les évaluations officielles des dangers, à une exception près : comme tous les dangers constatés doivent être contrôlés avant le début des travaux, il n’y a pas lieu de déterminer le niveau de risque pour établir l’ordre de priorité des mesures de contrôle qui seront mises en œuvre. Les organisations doivent utiliser leur propre matrice afin de permettre aux superviseurs et aux travailleurs de prendre rapidement les décisions appropriées relativement au danger. En voici un exemple :
Les résultats des évaluations des dangers propres au lieu de travail peuvent servir à la mise à jour des documents découlant des évaluations officielles des dangers.
Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-039-2015
Part 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Section 12 Obligations générales des employeurs
12. En ce qui a trait au lieu de travail, l’employeur :
a) met en place et maintient des méthodes de travail et un environnement de travail qui assurent, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, la santé et la sécurité des travailleurs;
b) prend des mesures pour que l’utilisation, la manipulation, l’entreposage et le transport des articles et des substances se fassent de manière à assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs;
c) fournit les renseignements, les directives, la formation et la supervision nécessaires pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs;
d) fournit et maintient un moyen d’accès au lieu de travail et de sortie du lieu qui est sécuritaire.
[R-013-2020, a. 11, 12]
Section 13 Obligations générales des travailleurs
13. En ce qui a trait au lieu de travail, le travailleur :
a) utilise les dispositifs de protection, l’équipement de sécurité et l’équipement de protection individuelle exigés par le présent règlement;
b) applique les pratiques et procédures de travail sécuritaires exigées par le présent règlement ou élaborées conformément au présent règlement.
[R-013-2020, a. 13]
Section 21 Programme de santé et de sécurité au travail
21. (1) L’employeur offre un programme de santé et de sécurité au travail conformément au présent article dans les cas suivants :
a) le lieu de travail compte 20 travailleurs ou plus;
b) l’agent de sécurité en chef le lui enjoint.
(2) Le programme de santé et de sécurité au travail doit comprendre, pour le lieu de travail, les éléments suivants :
a) l’énoncé de la politique de l’employeur concernant la protection et le maintien de la santé et de la sécurité des travailleurs;
b) l’identification, dans le cadre d’un programme d’identification des dangers, des dangers susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des travailleurs dans le lieu de travail;
c) les mesures, notamment la procédure à suivre en cas d’urgence, qui seront prises pour réduire, éliminer ou maîtriser les risques relevés conformément à l’alinéa b);
d) l’identification des ressources internes et externes, y compris le personnel et l’équipement, qui pourraient être nécessaires à une intervention en cas d’urgence;
e) un énoncé des responsabilités de l’employeur, des superviseurs et des travailleurs;
f) un horaire des inspections régulières du lieu de travail et de l’examen des méthodes et procédures de travail;
g) un plan de contrôle des substances dangereuses manipulées, utilisées, entreposées, produites ou éliminées au lieu de travail et, le cas échéant, de surveillance de l’environnement de travail;
h) un plan de formation des travailleurs et des superviseurs sur les pratiques et procédures de travail sécuritaires, y compris les procédures, plans, politiques ou programmes que l’employeur est tenu d’élaborer;
i) une procédure d’enquête lorsqu’un travailleur refuse de travailler en vertu de l’article 13 de la Loi;
j) une stratégie permettant la participation des travailleurs aux activités touchant la santé et la sécurité au travail, notamment en ce qui a trait aux inspections de vérification et aux enquêtes tenues lorsqu’un travailleur refuse de travailler en vertu de l’article 13 de la Loi;
k) une procédure d’examen et, au besoin, de révision des programmes en matière de santé et de sécurité au travail, au moins une fois tous les trois ans ou chaque fois que survient un changement de circonstances susceptible d’avoir une incidence sur la santé ou la sécurité des travailleurs.
(3) Le programme de santé et de sécurité au travail doit être mis en œuvre et mis à jour en consultation avec :
a) d’une part, le comité ou un représentant;
b) d’autre part, les travailleurs.
(4) Le programme de santé et de sécurité au travail exigé en vertu duprésent article doit être établi par écrit et mis à la disposition des travailleurs.
[R-013-2020, a. 20]
LOI SUR LA SÉCURITÉ
L.R.T.N.-O. 1988, c. S-1
SANTÉ ET SÉCURITÉ
Section 4 Obligations de l'employeur
4. (1) Chaque employeur :
a) exploite son établissement de telle façon que la santé et la sécurité des personnes qui s'y trouvent ne soient vraisemblablement pas mises en danger;
b) prend toutes les précautions raisonnables et applique des méthodes et techniques raisonnables destinées à protéger la santé et la sécurité des personnes présentes dans son établissement;
c) fournit les services de premiers soins visés par les règlements applicables aux établissements de sa catégorie.
(2) Si deux ou plusieurs employeurs sont responsables d’un établissement, l’entrepreneur principal ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire de l’établissement, coordonne les activités des employeurs dans l’établissement pour veiller à la santé et la sécurité des personnes dans l’établissement.
[L.T.N.-O. 2003, c. 25, a. 3]
Section 5 Obligations de l'employé
5. Au travail, le travailleur qui est employé dans un établissement ou au service de celui-ci :
a) prend toutes les précautions raisonnables pour assurer sa sécurité et celle des autres personnes présentes dans l'établissement;
b) au besoin, utilise les dispositifs et porte les vêtements ou accessoires de protection que lui fournit son employeur ou que les règlements l'obligent à utiliser ou à porter.
Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-003-2016
Partie 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 12 Obligations générales des employeurs
12. En ce qui a trait au lieu de travail, l’employeur :
a) met en place et maintient des méthodes de travail et un environnement de travail qui assurent, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, la santé et la sécurité des travailleurs;
b) prend des mesures pour que l’utilisation, la manipulation, l’entreposage et le transport des articles et des substances se fassent de manière à assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs;
c) fournit les renseignements, les directives, la formation et la supervision nécessaires pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs;
d) fournit et maintient un moyen d’accès au lieu de travail et de sortie du lieu qui est sécuritaire.
Article 13 Obligations générales des travailleurs
13. En ce qui a trait au lieu de travail, le travailleur :
a) utilise les dispositifs de protection, l’équipement de sécurité et l’équipement de protection individuelle exigés par le présent règlement;
b) applique les pratiques et procédures de travail sécuritaires exigées par le présent règlement ou élaborées conformément au présent règlement.
Article 21 Programme de santé et de sécurité au travail
21. (1) L’employeur offre un programme de santé et de sécurité au travail conformément au présent article dans les cas suivants :
a) le lieu de travail compte 20 travailleurs ou plus;
b) l’agent de sécurité en chef le lui enjoint.
(2) Le programme de santé et de sécurité au travail doit comprendre, pour le lieu de travail, les éléments suivants :
a) l’énoncé de la politique de l’employeur concernant la protection et le maintien de la santé et de la sécurité des travailleurs;
b) l’identification, dans le cadre d’un programme d’identification des dangers, des dangers susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des travailleurs dans le lieu de travail;
c) les mesures, notamment la procédure à suivre en cas d’urgence, qui seront prises pour réduire, éliminer ou maîtriser les risques relevés conformément à l’alinéa b);
d) l’identification des ressources internes et externes, y compris le personnel et l’équipement, qui pourraient être nécessaires à une intervention en cas d’urgence;
e) un énoncé des responsabilités de l’employeur, des superviseurs et des travailleurs;
f) un horaire des inspections régulières du lieu de travail et de l’examen des méthodes et procédures de travail;
g) un plan de contrôle des substances dangereuses manipulées, utilisées, entreposées, produites ou éliminées au lieu de travail et, le cas échéant, de surveillance de l’environnement de travail;
h) un plan de formation des travailleurs et des superviseurs sur les pratiques et procédures de travail sécuritaires, y compris les procédures, plans, politiques ou programmes que l’employeur est tenu d’élaborer;
i) une procédure d’enquête lorsqu’un travailleur refuse de travailler en vertu de l’article 13 de la Loi;
j) une stratégie permettant la participation des travailleurs aux activités touchant la santé et la sécurité au travail, notamment en ce qui a trait aux inspections de vérification et aux enquêtes tenues lorsqu’un travailleur refuse de travailler en vertu de l’article 13 de la Loi;
k) une procédure d’examen et, au besoin, de révision des programmes en matière de santé et de sécurité au travail, au moins une fois tous les trois ans ou chaque fois que survient un changement de circonstances susceptible d’avoir une incidence sur la santé ou la sécurité des travailleurs.
(3) Le programme de santé et de sécurité au travail doit être mis en oeuvre et mis à jour en consultation avec :
a) d’une part, le comité ou un représentant;
b) d’autre part, les travailleurs.
(4) Le programme de santé et de sécurité au travail exigé en vertu du présent article doit être établi par écrit et mis à la disposition des travailleurs.
LOI SUR LA SÉCURITÉ
L.R.T.N.-O. 1988, c. S-1
SANTÉ ET SÉCURITÉ
Article 4 Obligations de l’employeur
4. (1) Chaque employeur :
a) exploite son établissement de telle façon que la santé et la sécurité des personnes qui s’y trouvent ne soient vraisemblablement pas mises en danger;
b) prend toutes les précautions raisonnables et applique des méthodes et techniques raisonnables destinées à protéger la santé et la sécurité des personnes présentes dans son établissement;
c) fournit les services de premiers soins visés par les règlements applicables aux établissements de sa catégorie.
(2) Si plusieurs employeurs sont responsables d’un établissement, l’entrepreneur principal ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire de l’établissement, coordonne les activités des employeurs dans l’établissement afin de veiller au respect du paragraphe 4(1).
[L.Nun. 2003, c. 25, a. 4]
Article 5 Obligations de l’employé
5. Au travail, le travailleur qui est employé dans un établissement ou au service de celui-ci :
a) prend toutes les précautions raisonnables pour assurer sa sécurité et celle des autres personnes présentes dans l’établissement;
b) au besoin, utilise les dispositifs et porte les vêtements ou accessoires de protection que lui fournit son employeur ou que les règlements l’obligent à utiliser ou à porter.
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