Respiratory Personal Protective Equipment (Respiratory PPE) is worn by workers when the worker is likely to be exposed to any of the following biological or chemical hazards:
Employers must first attempt to control these hazards by applying the hierarchy of controls prior to deciding that workers wear respiratory PPE. The hierarchy of controls requires employers to first consider alternative control measures through elimination and then reduction, instead of relying on PPE alone to protect workers. Remember, PPE is the last line of safety! See “PPE Basics” for further information on the hierarchy of controls.
The Occupational Health and Safety Regulations require workers to use, properly care for, and inspect the PPE. They also require employers to provide PPE at no cost to the individual worker, and provide training to the worker on how to use and inspect the PPE properly.
The Respiratory PPE Code of Practice provides information and guidance on the regulatory requirements and applicable CSA standards, such as CSA Z94.4 Selection, Use and Care of Respirators. In addition, the employer must determine the appropriate PPE based on a hazard assessment as the Code and CSA standards cannot anticipate every scenario/work task that may require respiratory PPE. The hazard assessment should account for situations where a task could expose a worker to multiple hazards such as reduced oxygen, fumes and dusts etc.
Employers must:
Workers must:
Occupational Health and Safety Regulations
R-039-2015
Part 3 GENERAL DUTIES
Section 12 General duties of employers
12. An employer shall, in respect of a work site,
(a) provide and maintain systems of work and working environments that ensure, as far as is reasonably possible, the health and safety of workers;
(b) arrange for the use, handling, storage and transport of articles and substances in a manner that protects the health and safety of workers;
(c) provide information, instruction, training and supervision that is necessary to protect the health and safety of workers; and
(d) provide and maintain a safe means of entrance to and exit from the work site.
Section 13 General duties of workers
13. A worker shall, in respect of a work site,
(a) use safeguards, safety equipment and personal protective equipment required by these regulations; and
(b) follow safe work practices and procedures required by or developed under these regulations.
Part 7 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
Section 90 General responsibilities
90. (1) An employer who is required by these regulations to provide personal protective equipment to a worker shall
(a) provide approved personal protective equipment for use by the worker at no cost to the worker;
(b) ensure that the personal protective equipment is used by the worker;
(c) ensure that the personal protective equipment is at the work site before work begins;
(d) ensure that the personal protective equipment is stored in a clean, secure location that is readily accessible to the worker;
(e) ensure that the worker is
(i) aware of the location of the personal protective equipment, and
(ii) trained in its use;
(f) inform the worker of the reasons why the personal protective equipment is required to be used and of the limitations of its protection; and
(g) ensure that personal protective equipment provided to the worker is
(i) suitable and adequate and a proper fit for the worker,
(ii) maintained and kept in a sanitary condition, and
(iii) removed from use or service when damaged.
(2) If an employer requires a worker to clean and maintain personal protective equipment, the employer shall ensure that the worker has adequate time to do so during normal working hours without loss of pay or benefits.
(3) If reasonably possible, an employer shall make appropriate adjustments to the work procedures and the rate of work to eliminate or reduce any danger or discomfort to the worker that could arise from the worker’s use of personal protective equipment.
(4) A worker who is provided with personal protective equipment by an employer shall
(a) use the personal protective equipment; and
(b) take reasonable steps to prevent damage to the personal protective equipment.
(5) If personal protective equipment provided to a worker becomes defective or otherwise fails to provide the protection it is intended for, the worker shall
(a) return the personal protective equipment to the employer; and
(b) inform the employer of the defect or other reason why the personal protective equipment does not provide the protection that it was intended to provide.
(6) An employer shall immediately repair or replace any personal protective equipment returned to the employer under paragraph (5)(a).
Section 91 Respiratory protective devices
91. (1) If a worker is likely to be exposed to dust, fumes, gas, mist, aerosol, vapour or other airborne contaminant that could be present in an amount that is harmful to the worker, an employer shall
(a) provide an approved respiratory protective device, for use by the worker, that
(i) gives suitable and adequate protection to the worker from one or more airborne contaminants,
(ii) is the proper size for the worker’s face,
(iii) makes an effective seal to the facial skin of the worker, if a tight fit is essential to the proper functioning of the respiratory protective device, and
(iv) has been fit-tested by a competent individual in an approved manner, where a tight fit is essential to ensure the worker is not exposed to one or more airborne contaminants that could be harmful to the worker;
(b) ensure that the respiratory protective device is regularly cleaned and maintained in an approved manner; and
(c) ensure that the respiratory protective device is kept, when not in use, in a convenient and sanitary location in which the device is not exposed to extremes of temperature or to any contaminant that could hinder the operation of the device.
(2) If a respiratory protective device is provided to a worker under subsection (1), the employer shall ensure that the worker is
(a) trained by a competent individual in the proper testing, maintenance, use and cleaning of the respiratory protective device and in its limitations;
(b) able to demonstrate that he or she
(i) understands the training provided under paragraph (a),
(ii) can test, maintain and clean the respiratory protective device, and
(iii) can use the respiratory protective device safely;
(c) required to and tests the respiratory protective device before each use;
(d) assessed according to an approved standard as being capable of wearing a respiratory protective device; and
(e) adequately informed of the reasons for the assessment required by paragraph (d).
(3) An employer shall ensure that the training required by paragraph (2)(a) includes practical experience by the worker in an uncontaminated environment.
(4) If a respiratory protective device is used only for emergency purposes, an employer shall ensure that a worker who could be required to use the respiratory protective device is given semi-annual refresher training in its safe use.
(5) An employer shall ensure that the following records are kept as long as the worker works for the employer and made readily available for inspection and examination by the Committee or representative, as the case may be:
(a) records respecting fit-testing for each worker completed under subparagraph (1)(a)(iv);
(b) records of the results of assessments for each worker completed under paragraph (2)(d);
(c) records respecting training completed by each worker under subsection (2) and the practical experience referred to in subsection (3).
(6) An employer shall ensure that records respecting the maintenance of atmosphere-supplying respirators used by a worker are kept and made readily available for inspection and examination by the Committee or representative, as long as that worker works for the employer.
(7) A worker may, at any time, inspect and examine any records kept under subsection (5) or (6) respecting the worker.
Section 92 Inspection of respiratory protective devices
92. An employer shall ensure that
(a) any respiratory protective device for emergency use is thoroughly inspected by a competent individual not less than once every month and after each use;
(b) the date of each inspection made under paragraph (a) and the name of the individual who made the inspection are recorded and conspicuously displayed at the location where the respiratory protective device is stored; and
(c) any defects identified during the inspection carried out under paragraph (a) are corrected immediately by a competent individual or the respiratory protective device is taken out of service.
Section 93 Working in dangerous atmospheres
93. (1) In this section, "immediately dangerous to life or health" means a condition in which a hazardous atmosphere exists to such an extent that a worker who is not using an approved respiratory protective device will suffer escape-impairing or irreversible health effects.
(2) If a worker is required or permitted to enter an atmosphere that is immediately dangerous to life or health, an employer shall ensure that the worker is provided with and uses an approved atmosphere-supplying respirator that is
(a) an open circuit SCBA that
(i) operates in a pressure demand or other positive pressure mode,
(ii) has a minimum rated capacity of 30 minutes,
(iii) is sufficiently charged to enable the worker to perform the work safely, and
(iv) is equipped with a low pressure warning device or an escape respirator;
(b) an airline respirator equipped with a full face-piece that
(i) operates in a pressure demand or other positive pressure mode, and
(ii) has an auxiliary supply of air sufficient to allow the worker to escape in case of failure of the primary air supply equipment; or
(c) a closed circuit SCBA.
(3) If a worker is required or permitted to enter an atmosphere that is immediately dangerous to life or health, an employer shall ensure that
(a) a second worker, suitably equipped and trained, is present and in communication with the worker at all times; and
(b) suitably equipped personnel who are trained in rescue procedures and are fully informed of the hazards are readily available to rescue the endangered worker immediately if the worker’s atmosphere-supplying respirator fails or the worker becomes incapacitated for any other reason.
(4) An employer shall ensure that compressed air in an atmosphere-supplying respirator used by a worker in an atmosphere that is immediately dangerous to life or health meets approved purity requirements.
Occupational Health and Safety Regulations
R-003-2016
Part 3 GENERAL DUTIES
Section 12 General Duties of Employers
12. An employer shall, in respect of a work site,
(a) provide and maintain systems of work and working environments that ensure, as far as is reasonably possible, the health and safety of workers;
(b) arrange for the use, handling, storage and transport of articles and substances in a manner that protects the health and safety of workers;
(c) provide information, instruction, training and supervision that is necessary to protect the health and safety of workers; and
(d) provide and maintain a safe means of entrance to and exit from the work site.
Section 13 General duties of workers
13. A worker shall, in respect of a work site,
(a) use safeguards, safety equipment and personal protective equipment required by these regulations; and
(b) follow safe work practices and procedures required by or developed under these regulations.
Part 7 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
Section 90 General responsibilities
90. (1) An employer who is required by these regulations to provide personal protective equipment to a worker shall
(a) provide approved personal protective equipment for use by the worker at no cost to the worker;
(b) ensure that the personal protective equipment is used by the worker;
(c) ensure that the personal protective equipment is at the work site before work begins;
(d) ensure that the personal protective equipment is stored in a clean, secure location that is readily accessible to the worker;
(e) ensure that the worker is
(i) aware of the location of the personal protective equipment, and
(ii) trained in its use;
(f) inform the worker of the reasons why the personal protective equipment is required to be used and of the limitations of its protection; and
(g) ensure that personal protective equipment provided to the worker is
(i) suitable and adequate and a proper fit for the worker,
(ii) maintained and kept in a sanitary condition, and
(iii) removed from use or service when damaged.
(2) If an employer requires a worker to clean and maintain personal protective equipment, the employer shall ensure that the worker has adequate time to do so during normal working hours without loss of pay or benefits.
(3) If reasonably possible, an employer shall make appropriate adjustments to the work procedures and the rate of work to eliminate or reduce any danger or discomfort to the worker that could arise from the worker’s use of personal protective equipment.
(4) A worker who is provided with personal protective equipment by an employer shall
(a) use the personal protective equipment; and
(b) take reasonable steps to prevent damage to the personal protective equipment.
(5) If personal protective equipment provided to a worker becomes defective or otherwise fails to provide the protection it is intended for, the worker shall
(a) return the personal protective equipment to the employer; and
(b) inform the employer of the defect or other reason why the personal protective equipment does not provide the protection that it was intended to provide.
(6) An employer shall immediately repair or replace any personal protective equipment returned to the employer under paragraph (5)(a).
Section 91 Respiratory protective devices
91. (1) If a worker is likely to be exposed to dust, fumes, gas, mist, aerosol, vapour or other airborne contaminant that could be present in an amount that is harmful to the worker, an employer shall
(a) provide an approved respiratory protective device, for use by the worker, that
(i) gives suitable and adequate protection to the worker from one or more airborne contaminants,
(ii) is the proper size for the worker’s face,
(iii) makes an effective seal to the facial skin of the worker, if a tight fit is essential to the proper functioning of the respiratory protective device, and
(iv) has been fit-tested by a competent individual in an approved manner, where a tight fit is essential to ensure the worker is not exposed to one or more airborne contaminants that could be harmful to the worker;
(b) ensure that the respiratory protective device is regularly cleaned and maintained in an approved manner; and
(c) ensure that the respiratory protective device is kept, when not in use, in a convenient and sanitary location in which the device is not exposed to extremes of temperature or to any contaminant that could hinder the operation of the device.
(2) If a respiratory protective device is provided to a worker under subsection (1), the employer shall ensure that the worker is
(a) trained by a competent individual in the proper testing, maintenance, use and cleaning of the respiratory protective device and in its limitations;
(b) able to demonstrate that he or she
(i) understands the training provided under paragraph (a),
(ii) can test, maintain and clean the respiratory protective device, and
(iii) can use the respiratory protective device safely;
(c) required to and tests the respiratory protective device before each use;
(d) assessed according to an approved standard as being capable of wearing a respiratory protective device; and
(e) adequately informed of the reasons for the assessment required by paragraph (d).
(3) An employer shall ensure that the training required by paragraph (2)(a) includes practical experience by the worker in an uncontaminated environment.
(4) If a respiratory protective device is used only for emergency purposes, an employer shall ensure that a worker who could be required to use the respiratory protective device is given semi-annual refresher training in its safe use.
(5) An employer shall ensure that the following records are kept as long as the worker works for the employer and made readily available for inspection and examination by the Committee or representative, as the case may be:
(a) records respecting fit-testing for each worker completed under subparagraph (1)(a)(iv);
(b) records of the results of assessments for each worker completed under paragraph (2)(d);
(c) records respecting training completed by each worker under subsection (2) and the practical experience referred to in subsection (3).
(6) An employer shall ensure that records respecting the maintenance of atmosphere-supplying respirators used by a worker are kept and made readily available for inspection and examination by the Committee or representative, as long as that worker works for the employer.
(7) A worker may, at any time, inspect and examine any records kept under subsection (5) or (6) respecting the worker.
Section 92 Inspection of respiratory protective devices
92. An employer shall ensure that
(a) any respiratory protective device for emergency use is thoroughly inspected by a competent individual not less than once every month and after each use;
(b) the date of each inspection made under paragraph (a) and the name of the individual who made the inspection are recorded and conspicuously displayed at the location where the respiratory protective device is stored; and
(c) any defects identified during the inspection carried out under paragraph (a) are corrected immediately by a competent individual or the respiratory protective device is taken out of service.
Section 93 Working in dangerous atmospheres
93. (1) In this section, "immediately dangerous to life or health" means a condition in which a hazardous atmosphere exists to such an extent that a worker who is not using an approved respiratory protective device will suffer escape-impairing or irreversible health effects.
(2) If a worker is required or permitted to enter an atmosphere that is immediately dangerous to life or health, an employer shall ensure that the worker is provided with and uses an approved atmosphere-supplying respirator that is
(a) an open circuit SCBA that
(i) operates in a pressure demand or other positive pressure mode,
(ii) has a minimum rated capacity of 30 minutes,
(iii) is sufficiently charged to enable the worker to perform the work safely, and
(iv) is equipped with a low pressure warning device or an escape respirator;
(b) an airline respirator equipped with a full face-piece that
(i) operates in a pressure demand or other positive pressure mode, and
(ii) has an auxiliary supply of air sufficient to allow the worker to escape in case of failure of the primary air supply equipment; or
(c) a closed circuit SCBA.
(3) If a worker is required or permitted to enter an atmosphere that is immediately dangerous to life or health, an employer shall ensure that
(a) a second worker, suitably equipped and trained, is present and in communication with the worker at all times; and
(b) suitably equipped personnel who are trained in rescue procedures and are fully informed of the hazards are readily available to rescue the endangered worker immediately if the worker’s atmosphere-supplying respirator fails or the worker becomes incapacitated for any other reason.
(4) An employer shall ensure that compressed air in an atmosphere-supplying respirator used by a worker in an atmosphere that is immediately dangerous to life or health meets approved purity requirements.
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L’équipement de protection individuelle (EPI) respiratoire est porté par les travailleurs lorsque ceux-ci sont susceptibles d’être exposés à l’un des dangers biologiques ou chimiques suivants :
Les employeurs doivent d’abord tenter de maîtriser ces dangers en recourant à la hiérarchie des mesures de contrôle avant de décider si les travailleurs doivent porter un EPI respiratoire. La hiérarchie des contrôles oblige les employeurs à envisager d’abord d’autres mesures de contrôle par l’élimination puis la réduction, au lieu de se fier uniquement à l'EPI pour protéger les travailleurs. Rappelez-vous que l’EPI est une mesure de dernier recours en matière de sécurité! Se reporter à « Rudiments de l’EPI » pour des renseignements plus détaillés sur la hiérarchie des mesures de contrôle.
Le Règlement sur la santé et la sécurité au travail oblige les travailleurs à utiliser, à bien entretenir et à inspecter l’EPI. Il oblige également les employeurs à fournir l’EPI sans frais à chaque travailleur et à lui donner une formation sur le mode d’emploi et d’inspection de l’EPI.
Le Code de pratique de l’EPI respiratoire fournit des renseignements et des directives sur les exigences réglementaires et les normes CSA applicables, comme la norme CSA Z94.4 Choix, entretien et utilisation des respirateurs. En outre, l’employeur doit déterminer l’EPI en fonction d’une évaluation des dangers puisque le Code et la norme de la CSA ne peuvent pas prévoir tous les scénarios et tâches de travail qui pourraient nécessiter de l’EPI respiratoire. L’évaluation des dangers doit tenir compte des situations où une tâche peut exposer un travailleur à de multiples dangers tels qu’un milieu appauvri en oxygène, les émanations, les poussières, etc.
Les employeurs doivent :
Les travailleurs doivent :
Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-039-2015
Part 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Section 12 Obligations générales des employeurs
12. En ce qui a trait au lieu de travail, l’employeur :
a) met en place et maintient des méthodes de travail et un environnement de travail qui assurent, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, la santé et la sécurité des travailleurs;
b) prend des mesures pour que l’utilisation, la manipulation, l’entreposage et le transport des articles et des substances se fassent de manière à assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs;
c) fournit les renseignements, les directives, la formation et la supervision nécessaires pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs;
d) fournit et maintient un moyen d’accès au lieu de travail et de sortie du lieu qui est sécuritaire.
[R-013-2020, a. 11, 12]
Section 13 Obligations générales des travailleurs
13. En ce qui a trait au lieu de travail, le travailleur :
a) utilise les dispositifs de protection, l’équipement de sécurité et l’équipement de protection individuelle exigés par le présent règlement;
b) applique les pratiques et procédures de travail sécuritaires exigées par le présent règlement ou élaborées conformément au présent règlement.
[R-013-2020, a. 13]
Part 7 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Section 90 Responsabilités générales
90. (1) L’employeur que le présent règlement oblige à fournir de l’équipement de protection individuelle à un travailleur :
a) fournit l’équipement de protection individuelle approuvé qui est destiné au travailleur, sans frais pour celui-ci;
b) s’assure que le travailleur utilise l’équipement de protection individuelle;
c) s’assure que l’équipement de protection individuelle se trouve dans le lieu de travail avant que le travail ne commence;
d) s’assure que l’équipement de protection individuelle est entreposé dans un lieu propre et sûr auquel le travailleur peut facilement avoir accès;
e) s’assure que le travailleur :
(i) d’une part, sait où se trouve l’équipement de protection individuelle,
(ii) d’autre part, a reçu une formation quant à son utilisation;
f) informe le travailleur des raisons pour lesquelles l’équipement de protection individuelle doit être utilisé et des limites de sa protection;
g) s’assure que l’équipement de protection individuelle fourni au travailleur est :
(i) convenable, en bon état et bien adapté au travailleur,
(ii) entretenu et maintenu dans de bonnes conditions d’hygiène,
(iii) mis hors usage ou hors service lorsqu’il est endommagé.
(2) L’employeur qui exige qu’un travailleur nettoie et entretienne de l’équipement de protection individuelle s’assure que le travailleur a suffisamment de temps pour le faire pendant les heures normales de travail, sans perte de salaire ou d’avantages.
(3) S’il est raisonnablement possible de le faire, l’employeur apporte les ajustements appropriés aux procédures de travail et au rythme de travail afin d’éliminer ou de réduire tout danger ou inconfort pour le travailleur qui pourrait résulter de son utilisation de l’équipement de protection individuelle.
(4) Le travailleur auquel l’employeur fournit de l’équipement de protection individuelle :
a) utilise cet équipement;
b) prend des mesures raisonnables pour éviter que l’équipement de protection individuelle soit endommagé.
(5) Si l’équipement de protection individuelle fourni au travailleur devient défectueux ou n’offre pas la protection qu’il devrait offrir, le travailleur :
a) le retourne à l’employeur;
b) informe l’employeur du défaut ou de toute autre raison pour laquelle l’équipement de protection individuelle n’offre pas la protection qu’il devait offrir.
(6) L’employeur répare ou remplace immédiatement tout équipement de protection individuelle qui lui est retourné conformément à l’alinéa (5)a).
[R-013-2020, a. 73]
Section 91 Appareils de protection respiratoire
91. (1) Si un travailleur est susceptible d’être exposé à de la poussière, des fumées, un gaz, un brouillard, un aérosol, une vapeur ou un autre contaminant atmosphérique qui pourraient être présents en une quantité néfaste pour le travailleur, l’employeur :
a) fournit un appareil de protection respiratoire approuvé qui est destiné à être utilisé par le travailleur et qui, à la fois :
(i) protège adéquatement le travailleur contre un ou plusieurs contaminants atmosphériques,
(ii) a les bonnes dimensions pour le visage du travailleur,
(iii) forme un joint étanche efficace avec la peau du visage du travailleur, si un ajustement serré est essentiel au bon fonctionnement de l’appareil de protection respiratoire,
(iv) a fait l’objet d’un essai d’ajustement par une personne compétente d’une manière approuvée, si un ajustement serré est essentiel pour s’assurer que le travailleur n’est pas exposé à un ou plusieurs contaminants atmosphériques qui pourraient lui être nocifs;
b) s’assure que l’appareil de protection respiratoire est régulièrement nettoyé et entretenu d’une manière approuvée;
c) s’assure que l’appareil de protection respiratoire est conservé, lorsqu’il n’est pas utilisé, à un endroit pratique et hygiénique où l’appareil n’est pas exposé à des températures extrêmes ou à un contaminant qui pourrait nuire à son fonctionnement.
(2) Si un appareil de protection respiratoire est fourni à un travailleur conformément au paragraphe (1), l’employeur s’assure que le travailleur est :
a) formé par une personne compétente en ce qui concerne la mise à l’essai, l’entretien, l’utilisation et le nettoyage appropriés de l’appareil de protection respiratoire, ainsi que ses limites;
b) capable de démontrer ce qui suit :
(i) il comprend la formation fournie conformément à l’alinéa a),
(ii) il peut mettre à l’essai, entretenir et nettoyer l’appareil de protection respiratoire,
(iii) il peut utiliser l’appareil de protection respiratoire en toute sécurité;
c) tenu de mettre à l’essai et met à l’essai l’appareil de protection respiratoire avant chaque utilisation;
d) évalué selon une norme approuvée comme étant capable de porter un appareil de protection respiratoire;
e) adéquatement informé des raisons de l’évaluation exigée par l’alinéa d).
(3) L’employeur s’assure que la formation exigée par l’alinéa (2)a) comprend une expérience pratique réalisée par le travailleur dans un environnement non contaminé.
(4) Si l’appareil de protection respiratoire n’est utilisé qu’en cas d’urgence, l’employeur s’assure que le travailleur qui pourrait être obligé de l’utiliser reçoit une formation d’appoint semestrielle concernant son utilisation sécuritaire.
(5) L’employeur s’assure que les dossiers décrits ci-dessous sont tenus aussi longtemps que le travailleur travaille pour l’employeur et rendus facilement accessibles à des fins d’examen par le comité ou un représentant, selon le cas :
a) les dossiers concernant l’essai d’ajustement réalisé pour chaque travailleur conformément au sous-alinéa (1)a)(iv);
b) les dossiers des résultats des évaluations effectuées pour chaque travailleur conformément à l’alinéa (2)d);
c) les dossiers concernant la formation suivie par chaque travailleur conformément au paragraphe (2) et l’expérience pratique décrite au paragraphe (3).
(6) L’employeur s’assure que des dossiers concernant l’entretien des appareils respiratoires à alimentation d’air utilisés par un travailleur sont tenus et rendus facilement accessibles à des fins d’examen par le comité ou un représentant, aussi longtemps que ce travailleur travaille pour l’employeur.
(7) Un travailleur peut, en tout temps, examiner tout dossier tenu conformément au paragraphe (5) ou (6) qui le concerne.
[R-013-2020, a. 74]
Section 92 Inspection des appareils de protection respiratoire
92. L’employeur s’assure de ce qui suit :
a) tout appareil de protection respiratoire destiné aux situations d’urgence est inspecté au complet par une personne compétente au moins une fois par mois et après chaque utilisation;
b) la date de chaque inspection effectuée conformément à l’alinéa a) et le nom de la personne l’ayant effectuée sont inscrits et affichés bien en vue à l’endroit où l’appareil de protection respiratoire est entreposé;
c) tout défaut relevé pendant l’inspection effectuée conformément à l’alinéa a) est immédiatement corrigé par une personne compétente, à défaut de quoi l’appareil de protection respiratoire est mis hors service.
[R-013-2020, a. 75]
Section 93 Travail dans des atmosphères dangereuses
93. (1) Dans le présent article, «présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé» s’entend d’une condition dans laquelle une atmosphère dangereuse existe à un point tel qu’un travailleur qui n’utilise pas d’appareil de protection respiratoire approuvé subira des effets qui compromettent ses capacités d’évacuation ou des effets irréversibles sur la santé.
(2) Si un travailleur est obligé ou autorisé à entrer dans une atmosphère présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé, l’employeur s’assure que le travailleur se voit fournir et utilise un appareil respiratoire à alimentation d’air approuvé qui est :
a) soit un ARA à circuit ouvert qui, à la fois :
(i) fonctionne par pression ou par tout autre mode de pression positive,
(ii) a une capacité nominale minimale de 30 minutes,
(iii) est suffisamment chargé pour permettre au travailleur d’effectuer le travail en toute sécurité,
(iv) est doté d’un avertisseur de perte de pression ou d’un appareil respiratoire d’évacuation;
b) soit un appareil respiratoire à adduction d’air doté d’un masque intégral qui, à la fois :
(i) fonctionne par pression ou par tout autre mode de pression positive,
(ii) possède une alimentation en air auxiliaire suffisante pour permettre au travailleur d’évacuer les lieux en cas de défaillance de l’équipement d’alimentation en air principal;
c) soit un ARA à circuit fermé.
(3) Si un travailleur est obligé ou autorisé à entrer dans une atmosphère présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé, l’employeur s’assure :
a) d’une part, qu’un deuxième travailleur, qui possède un équipement et une formation convenables, est présent et demeure en communication avec le travailleur en tout temps;
b) d’autre part, que du personnel convenablement équipé qui possède une formation en matière de procédures de sauvetage et qui est pleinement informé des dangers est disponible et prêt à secourir immédiatement le travailleur en danger si l’appareil respiratoire à alimentation d’air de ce dernier devient défectueux ou si le travailleur est frappé d’incapacité pour toute autre raison.
(4) L’employeur s’assure que l’air comprimé qui se trouve dans l’appareil respiratoire à alimentation d’air utilisé par un travailleur dans une atmosphère présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé satisfait aux exigences de pureté approuvées.
[R-013-2020, a. 76]
Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-003-2016
Partie 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 12 Obligations générales des employeurs
12. En ce qui a trait au lieu de travail, l’employeur :
a) met en place et maintient des méthodes de travail et un environnement de travail qui assurent, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, la santé et la sécurité des travailleurs;
b) prend des mesures pour que l’utilisation, la manipulation, l’entreposage et le transport des articles et des substances se fassent de manière à assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs;
c) fournit les renseignements, les directives, la formation et la supervision nécessaires pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs;
d) fournit et maintient un moyen d’accès au lieu de travail et de sortie du lieu qui est sécuritaire.
Article 13 Obligations générales des travailleurs
13. En ce qui a trait au lieu de travail, le travailleur :
a) utilise les dispositifs de protection, l’équipement de sécurité et l’équipement de protection individuelle exigés par le présent règlement;
b) applique les pratiques et procédures de travail sécuritaires exigées par le présent règlement ou élaborées conformément au présent règlement.
Partie 7 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Article 90 Responsabilités générales
90. (1) L’employeur que le présent règlement oblige à fournir de l’équipement de protection individuelle à un travailleur :
a) fournit l’équipement de protection individuelle approuvé qui est destiné au travailleur, sans frais pour celui-ci;
b) s’assure que le travailleur utilise l’équipement de protection individuelle;
c) s’assure que l’équipement de protection individuelle se trouve dans le lieu de travail avant que le travail ne commence;
d) s’assure que l’équipement de protection individuelle est entreposé dans un lieu propre et sûr auquel le travailleur peut facilement avoir accès;
e) s’assure que le travailleur :
(i) d’une part, sait où se trouve l’équipement de protection individuelle,
(ii) d’autre part, a reçu une formation quant à son utilisation;
f) informe le travailleur des raisons pour lesquelles l’équipement de protection individuelle doit être utilisé et des limites de sa protection;
g) s’assure que l’équipement de protection individuelle fourni au travailleur est :
(i) convenable, en bon état et bien adapté au travailleur,
(ii) entretenu et maintenu dans de bonnes conditions d’hygiène,
(iii) mis hors usage ou hors service lorsqu’il est endommagé.
(2) L’employeur qui exige qu’un travailleur nettoie et entretienne de l’équipement de protection individuelle s’assure que le travailleur a suffisamment de temps pour le faire pendant les heures normales de travail, sans perte de salaire ou d’avantages.
(3) S’il est raisonnablement possible de le faire, l’employeur apporte les ajustements appropriés aux procédures de travail et au rythme de travail afin d’éliminer ou de réduire tout danger ou inconfort pour le travailleur qui pourrait résulter de son utilisation de l’équipement de protection individuelle.
(4) Le travailleur auquel l’employeur fournit de l’équipement de protection individuelle :
a) utilise cet équipement;
b) prend des mesures raisonnables pour éviter que l’équipement de protection individuelle soit endommagé.
(5) Si l’équipement de protection individuelle fourni au travailleur devient défectueux ou n’offre pas la protection qu’il devrait offrir, le travailleur :
a) le retourne à l’employeur;
b) informe l’employeur du défaut ou de toute autre raison pour laquelle l’équipement de protection individuelle n’offre pas la protection qu’il devait offrir.
(6) L’employeur répare ou remplace immédiatement tout équipement de protection individuelle qui lui est retourné conformément à l’alinéa (5)a).
Article 91 Appareils de protection respiratoire
91. (1) Si un travailleur est susceptible d’être exposé à de la poussière, des fumées, un gaz, un brouillard, un aérosol, une vapeur ou un autre contaminant atmosphérique qui pourraient être présents en une quantité néfaste pour le travailleur, l’employeur :
a) fournit un appareil de protection respiratoire approuvé qui est destiné à être utilisé par le travailleur et qui, à la fois :
(i) protège adéquatement le travailleur contre un ou plusieurs contaminants atmosphériques,
(ii) a les bonnes dimensions pour le visage du travailleur,
(iii) forme un joint étanche efficace avec la peau du visage du travailleur, si un ajustement serré est essentiel au bon fonctionnement de l’appareil de protection respiratoire,
(iv) a fait l’objet d’un essai d’ajustement par une personne compétente d’une manière approuvée, si un ajustement serré est essentiel pour s’assurer que le travailleur n’est pas exposé à un ou plusieurs contaminants atmosphériques qui pourraient lui être nocifs;
b) s’assure que l’appareil de protection respiratoire est régulièrement nettoyé et entretenu d’une manière approuvée;
c) s’assure que l’appareil de protection respiratoire est conservé, lorsqu’il n’est pas utilisé, à un endroit pratique et hygiénique où l’appareil n’est pas exposé à des températures extrêmes ou à un contaminant qui pourrait nuire à son fonctionnement.
(2) Si un appareil de protection respiratoire est fourni à un travailleur conformément au paragraphe (1), l’employeur s’assure que le travailleur est :
a) formé par une personne compétente en ce qui concerne la mise à l’essai, l’entretien, l’utilisation et le nettoyage appropriés de l’appareil de protection respiratoire, ainsi que ses limites;
b) capable de démontrer ce qui suit :
(i) il comprend la formation fournie conformément à l’alinéa a),
(ii) il peut mettre à l’essai, entretenir et nettoyer l’appareil de protection respiratoire,
(iii) il peut utiliser l’appareil de protection respiratoire en toute sécurité;
c) tenu de mettre à l’essai et met à l’essai l’appareil de protection respiratoire avant chaque utilisation;
d) évalué selon une norme approuvée comme étant capable de porter un appareil de protection respiratoire;
e) adéquatement informé des raisons de l’évaluation exigée par l’alinéa d).
(3) L’employeur s’assure que la formation exigée par l’alinéa (2)a) comprend une expérience pratique réalisée par le travailleur dans un environnement non contaminé.
(4) Si l’appareil de protection respiratoire n’est utilisé qu’en cas d’urgence, l’employeur s’assure que le travailleur qui pourrait être obligé de l’utiliser reçoit une formation d’appoint semestrielle concernant son utilisation sécuritaire.
(5) L’employeur s’assure que les dossiers décrits ci-dessous sont tenus aussi longtemps que le travailleur travaille pour l’employeur et rendus facilement accessibles à des fins d’examen par le comité ou un représentant, selon le cas :
a) les dossiers concernant l’essai d’ajustement réalisé pour chaque travailleur conformément au sous-alinéa (1)a)(iv);
b) les dossiers des résultats des évaluations effectuées pour chaque travailleur conformément à l’alinéa (2)d);
c) les dossiers concernant la formation suivie par chaque travailleur conformément au paragraphe (2) et l’expérience pratique décrite au paragraphe (3).
(6) L’employeur s’assure que des dossiers concernant l’entretien des appareils respiratoires à alimentation d’air utilisés par un travailleur sont tenus et rendus facilement accessibles à des fins d’examen par le comité ou un représentant, aussi longtemps que ce travailleur travaille pour l’employeur.
(7) Un travailleur peut, en tout temps, examiner tout dossier tenu conformément au paragraphe (5) ou (6) qui le concerne.
Article 92 Inspection des appareils de protection respiratoire
92. L’employeur s’assure de ce qui suit :
a) tout appareil de protection respiratoire destiné aux situations d’urgence est inspecté au complet par une personne compétente au moins une fois par mois et après chaque utilisation;
b) la date de chaque inspection effectuée conformément à l’alinéa a) et le nom de la personne l’ayant effectuée sont inscrits et affichés bien en vue à l’endroit où l’appareil de protection respiratoire est entreposé;
c) tout défaut relevé pendant l’inspection effectuée conformément à l’alinéa a) est immédiatement corrigé par une personne compétente, à défaut de quoi l’appareil de protection respiratoire est mis hors service.
Article 93 Travail dans des atmosphères dangereuses
93. (1) Dans le présent article, « présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé » s’entend d’une condition dans laquelle une atmosphère dangereuse existe à un point tel qu’un travailleur qui n’utilise pas d’appareil de protection respiratoire approuvé subira des effets qui compromettent ses capacités d’évacuation ou des effets irréversibles sur la santé.
(2) Si un travailleur est obligé ou autorisé à entrer dans une atmosphère présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé, l’employeur s’assure que le travailleur se voit fournir et utilise un appareil respiratoire à alimentation d’air approuvé qui est :
a) soit un ARA à circuit ouvert qui, à la fois :
(i) fonctionne par pression ou par tout autre mode de pression positive,
(ii) a une capacité nominale minimale de 30 minutes,
(iii) est suffisamment chargé pour permettre au travailleur d’effectuer le travail en toute sécurité,
(iv) est doté d’un avertisseur de perte de pression ou d’un appareil respiratoire d’évacuation;
b) soit un appareil respiratoire à adduction d’air doté d’un masque intégral qui, à la fois :
(i) fonctionne par pression ou par tout autre mode de pression positive,
(ii) possède une alimentation en air auxiliaire suffisante pour permettre au travailleur d’évacuer les lieux en cas de défaillance de l’équipement d’alimentation en air principal;
c) soit un ARA à circuit fermé.
(3) Si un travailleur est obligé ou autorisé à entrer dans une atmosphère présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé, l’employeur s’assure :
a) d’une part, qu’un deuxième travailleur, qui possède un équipement et une formation convenables, est présent et demeure en communication avec le travailleur en tout temps;
b) d’autre part, que du personnel convenablement équipé qui possède une formation en matière de procédures de sauvetage et qui est pleinement informé des dangers est disponible et prêt à secourir immédiatement le travailleur en danger si l’appareil respiratoire à alimentation d’air de ce dernier devient défectueux ou si le travailleur est frappé d’incapacité pour toute autre raison.
(4) L’employeur s’assure que l’air comprimé qui se trouve dans l’appareil respiratoire à alimentation d’air utilisé par un travailleur dans une atmosphère présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé satisfait aux exigences de pureté approuvées.
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