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First Aid Training

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Across Canada regulations for work site First Aid are being harmonized to facilitate worker mobility between jurisdictions and assist training and regulatory agencies in ensuring worker health and safety.

The CSA Standard Z1210:17 First Aid Training for the Workplace sets the national standard for those who design, develop, deliver, maintain, and review workplace first aid training courses. Training agencies need to update first aid training to reflect the amended NT OHS Regulations and CSA Standard Z1210:17 for January 1, 2021, when the amendment goes into effect.

Approved First Aid Training Courses

Approved first aid training agencies issue a first aid certificate to workers who successfully complete an approved first aid training course. The certificate is only valid if it specifies the level of the first aid qualification and the expiry date. Workers must show this certificate to employers as proof of their first aid qualifications.

The training course has to include both a knowledge component and a practical skills demonstration. Only a certified instructor listed as approved can deliver a training course.

Find a list of approved first aid training agencies here.

First Aid Attendant Qualifications

Employers are responsible for ensuring workers who provide first aid at work sites are appropriately trained. The roles and responsibilities of the work site first aid attendants must correspond with the level of risk at the work site, the first aid training required, and the size of workforce present at the work site during working hours. [Occupational Health and Safety Regulations NT, Schedule H]

First aid attendants at work sites in the Northwest Territories and Nunavut need to hold valid Intermediate or Advanced training qualifications.

    Intermediate:
  • Competency at the basic training level.
  • Provide larger range of emergency first aid care for injured or ill workers.
    Advanced:
  • Competency at the basic and intermediate training levels.
  • Provide care with specialized equipment specific to the workplace.

First aid training certifications are valid for up to 3 years. A valid first aid certificate will be recognized as valid until its date of expiry. Workers must retrain after their certification expires.

Occupational Health and Safety Regulations
R-039-2015

Part 5 FIRST AID

Section 54 Application

54. This Part does not apply to a hospital, medical clinic, medical professional’s office, nursing home or other health care facility as defined in section 463, where a medical professional is readily available.

[R-012-2020, s. 9]

Section 60 First aid attendants

60. (1) An employer shall ensure that a first aid attendant required by these regulations holds a valid

(a) intermediate first aid qualification; or

(b) advanced first aid qualification.

(2) At a minimum, an employer shall provide for a work site, the number of first aid attendants set out in Schedule H, holding the first aid qualifications set out in that schedule, for

(a) the risk level of the work site; and

(b) the number of workers at the work site at any one time.

(3) An employer shall ensure that a first aid attendant required under subsection (2) is readily available during working hours.

(4) An employer shall

(a) allow a first aid attendant and any other worker that the first aid attendant needs for assistance, to render prompt and appropriate first aid to a worker; and

(b) ensure that the first aid attendant and any other worker assisting the first aid attendant have adequate time, with no loss of pay or benefits, to provide first aid.

(5) A person who on the coming into force of this section holds a "Level 1 qualification" as defined in section 1 of these regulations as that section read immediately before the coming into force of this section, that is valid in accordance with section 59 of these regulations as that section read immediately before the coming into force of this section, is deemed to be the holder of a valid intermediate first aid qualification for the purposes of these regulations until the Level 1 qualification expires or is terminated.

(6) A person who on the coming into force of this section holds a "Level 2 qualification" as defined in section 1 of these regulations as that section read immediately before the coming into force of this section, that is valid in accordance with section 59 of these regulations as that section read immediately before the coming into force of this section, is deemed to be the holder of a valid advanced first aid qualification for the purposes of these regulations until the Level 2 qualification expires or is terminated.

[R-012-2020, s. 9]

Section 60.1 Certificates

60.1. (1) A certificate issued by an approved agency is not valid for the purposes of this Part, unless the certificate specifies a level of first aid qualification and an expiry date.

(2) A certificate referred to in subsection (1) must indicate an expiry date that is not more than three years from its date of issue.

[R-012-2020, s. 9]

The First Aid amendment to Nunavut OHS Regulations is in progress. Changes in the legislation will be reflected once updated.

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Formation en secourisme

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Partout au Canada, la réglementation relative au secourisme en milieu de travail fait actuellement l’objet d’une harmonisation visant à favoriser la mobilité du personnel entre les provinces et territoires ainsi qu’à aider les organismes de réglementation et de formation à assurer la santé et la sécurité des travailleurs.

La norme CSA Z1210-F17 Formation en secourisme en milieu de travail définit la norme nationale destinée aux personnes qui conçoivent, élaborent, offrent, actualisent et passent en revue les cours de secourisme en milieu de travail. Les organismes de formation doivent mettre à jour leurs formations en secourisme afin d’en assurer la conformité avec la norme CSA Z1210-F17 et le Règlement sur la SST des T.N.-O. modifié, et ce, avant le 1er janvier 2021, date à laquelle la modification entrera en vigueur.

Cours de secourisme approuvés

Les organismes de formation en secourisme approuvés remettent un certificat de secouriste aux travailleurs qui réussissent un cours de secourisme approuvé. Ce certificat est seulement valide s’il précise le niveau de qualification du travailleur et s’il comporte une date d’expiration. Le travailleur doit présenter ce certificat à l’employeur comme preuve de sa qualification en secourisme.

Le cours de secourisme doit comprendre une portion théorique de même qu’une démonstration des compétences pratiques. Les instructeurs accrédités approuvés sont les seuls à pouvoir offrir des cours de secourisme.

Une liste des organismes de formation en secourisme approuvés peut être consultée ici.

Qualification des secouristes

L’employeur est tenu de s’assurer que les travailleurs qui prodiguent des premiers soins sur les lieux de travail aient reçu une formation appropriée. Le rôle et les responsabilités des secouristes en milieu de travail doivent correspondre au niveau de risque sur les lieux de travail, à la formation en secourisme nécessaire et au nombre de travailleurs présents sur les lieux de travail durant les heures de travail.

Les secouristes en milieu de travail des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut doivent être titulaires d’une qualification valide de niveau intermédiaire ou avancé.

    Niveau intermédiaire :
  • Compétences du niveau de formation de base.
  • Administration d’une gamme élargie de soins d’urgence aux travailleurs blessés ou malades.
  • Niveau avancé :
  • Compétences du niveau de formation de base et du niveau intermédiaire.
  • Administration de soins à l’aide d’équipement spécialisé propre au milieu de travail.

Les qualifications en secourisme sont valides pour une période maximale de 3 ans. Tout certificat de secouriste valide sera considéré comme valide jusqu’à sa date d’expiration. Après celle-ci, le travailleur devra suivre une formation de mise à niveau.

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-039-2015

Part 5 PREMIERS SOINS

Section 54 Champ d’application

54. La présente partie ne s’applique pas aux hôpitaux, cliniques médicales, cabinets de professionnels de la santé, maisons de soins infirmiers ou autres établissements de soins de santé au sens de l’article 463, où un professionnel de la santé est facilement disponible.

[R-012-2020, a. 9]

Section 55 Prestation des premiers soins

55. (1) Sous réserve de l’article 58, l’employeur, à la fois :

a) fournit les secouristes, les fournitures, le matériel, les installations et le transport exigés par la présente partie :

(i) d’une part, pour donner des premiers soins rapides et appropriés aux travailleurs,

(ii) d’autre part, pour fournir le transport rapide et approprié des travailleurs blessés à l’installation médicale ou l’hôpital approprié le plus proche;

b) examine les dispositions de la présente partie en collaboration avec le comité ou un représentant ou, si le comité ou un représentant n’est pas disponible, avec les travailleurs;

c) lorsqu’un travailleur risque de se trouver coincé ou frappé d’incapacité dans une situation qui pourrait être dangereuse pour toute personne participant à son sauvetage, s’assure :

(i) d’une part, qu’une procédure écrite efficace relative au sauvetage du travailleur est établie,

(ii) d’autre part, que les secouristes et le matériel de sauvetage appropriés sont fournis.

(2) Sous réserve de l’article 58, si les dispositions de la présente partie ne sont pas adéquates pour donner des premiers soins rapides et appropriés aux travailleurs, notamment à ceux qui pourraient être blessés par des dangers spécifiques qui existent ou peuvent exister dans tout lieu de travail, identifiés au moyen d’une évaluation des risques portant sur le secourisme, l’employeur fournit les secouristes, les fournitures, le matériel, les installations et le transport supplémentaires nécessaires pour donner de tels soins aux travailleurs.

[R-012-2020, a. 9]

Section 56 Norme de la CSA sur les trousses de secourisme

56. La norme de la CSA sur les trousses de secourisme est adoptée, sous réserve des adaptations prévues dans la présente partie.

[R-012-2020, a. 9]

Section 57 Évaluation des risques portant sur le secourisme

57. (1) L’employeur s’assure qu’une évaluation des risques portant sur le secourisme est effectuée pour chaque lieu de travail, conformément à la norme de la CSA sur les trousses de secourisme, pour déterminer les secouristes, les fournitures, le matériel, les installations et le transport nécessaires :

a) d’une part, pour donner des premiers soins rapides et appropriés aux travailleurs,

b) d’autre part, pour fournir un transport rapide et approprié des travailleurs blessés à l’installation médicale ou l’hôpital approprié le plus proche.

(2) L’employeur s’assure qu’une personne compétente effectue l’évaluation des risques portant sur le secourisme en collaboration avec le comité ou un représentant ou, si le comité ou un représentant n’est pas disponible, avec les travailleurs.

(3) À tout le moins, l’évaluation des risques portant sur le secourisme doit contenir les éléments suivants :

a) l’identification des dangers qui existent ou peuvent exister dans le lieu de travail;

b) l’évaluation, à la fois :

(i) des types de blessures qui pourraient survenir,

(ii) de la probabilité que se produise une blessure,

(iii) de la gravité potentielle de cette blessure;

c) l’évaluation de tous les éléments pouvant faire obstacle à la prestation de premiers soins à un travailleur;

d) l’évaluation du temps qui peut être nécessaire pour obtenir et effectuer le transport d’un travailleur blessé à l’installation médicale ou l’hôpital approprié le plus proche;

e) la détermination du niveau de risque du lieu de travail;

f) l’identification des secouristes, des fournitures, du matériel, des installations et du transport nécessaires pour donner des premiers soins rapides et appropriés aux travailleurs;

g) l’évaluation déterminant si les dispositions de la présente partie sont adéquates pour donner des premiers soins rapides et appropriés aux travailleurs, y compris l’évaluation déterminant :

(i) d’une part, si les exigences minimales relatives aux type, quantité et taille des trousses de premiers soins devant être fournies dans un lieu de travail ou à proximité de celui-ci, indiquées à l’annexe B, C ou D, sont adéquates,

(ii) d’autre part, si les exigences minimales relatives au nombre de secouristes devant se trouver sur les lieux de travail, et relatives aux qualifications de ces secouristes, indiquées à l’annexe H, sont adéquates;

h) si les dispositions de la présente partie ne sont pas adéquates pour donner des premiers soins rapides et appropriés aux travailleurs, l’identification de secouristes, de fournitures, de matériel, d’installations et de transport supplémentaires nécessaires pour donner des premiers soins rapides et appropriés aux travailleurs;

i) l’identification des secouristes, des fournitures, du matériel, des installations et du transport nécessaires pour fournir le transport rapide et approprié aux travailleurs blessés à l’installation médicale ou l’hôpital approprié le plus proche.

(4) Il est entendu que l’évaluation faite en vertu du sous-alinéa (3)g)(i) doit comprendre une évaluation déterminant si les exigences minimales relatives au contenu de toute trousse de premiers soins exigées par la présente partie, indiquées à l’annexe E, F ou G, sont adéquates.

(5) L’employeur s’assure que toute évaluation des risques portant sur le secourisme effectuée en application du paragraphe (1) comprend la prise en compte de chaque type de travail exécuté ou destiné à l’être dans le lieu de travail.

(6) S’il est établi qu’un lieu de travail comporte plus d’un niveau de risque, le niveau de risque le plus élevé s’applique au lieu de travail pour l’application du présent règlement.

(7) L’employeur s’assure que toute évaluation des risques portant sur le secourisme est examinée et, au besoin, révisée :

a) d’une part, aux intervalles périodiques appropriés au niveau de risque du lieu de travail;

b) d’autre part, chaque fois que survient un changement de circonstances qui pourrait avoir une incidence sur le niveau de risque du lieu de travail.

(8) Sous réserve de l’article 4 du présent règlement, si plusieurs employeurs sont responsables d’un établissement, les obligations du présent article sont présumées être imposées au premier chef à l’entrepreneur principal mentionné à l’article 4 de la Loi ou, s’il n’y en a pas, à l’employeur qui exerce le plus haut niveau de contrôle sur le lieu de travail.

[R-012-2020, a. 9]

Section 58 Plusieurs employeurs

58. (1) S’il y a plusieurs employeurs sur un lieu de travail :

a) soit les employeurs peuvent convenir par écrit de fournir collectivement les secouristes, les fournitures, le matériel, les installations et le transport pour les travailleurs blessés qui sont exigés par la présente partie;

b) soit un agent de sécurité peut obliger les employeurs à les fournir collectivement.

(2) Si l’alinéa (1)a) ou b) s’applique, le nombre total de travailleurs de tous les employeurs sur le lieu de travail est réputé être le nombre de travailleurs sur le lieu de travail.

[R-012-2020, a. 9]

Section 59 Trousses de premiers soins

59. (1) Pour chaque lieu de travail, l’employeur fournit, maintient et garde facilement accessibles les type, quantité et taille de trousses de premiers soins qui satisfont aux exigences de la norme de la CSA sur les trousses de secourisme, sous réserve des adaptations prévues dans la présente partie.

(2) L’employeur s’assure que chaque travailleur sait où se trouvent toutes les trousses de premiers soins fournies pour le lieu de travail et les fournitures ou le matériel s’y rattachant.

(3) À tout le moins, l’employeur fournit, dans le lieu de travail à faible risque ou à proximité de celui-ci, les type, quantité et taille de trousses de premiers soins indiqués à l’annexe B pour le nombre de travailleurs se trouvant dans le lieu de travail à un moment donné.

(4) À tout le moins, l’employeur fournit, dans le lieu de travail à risque modéré ou à proximité de celui-ci, les type, quantité et taille de trousses de premiers soins indiqués à l’annexe C pour le nombre de travailleurs se trouvant dans le lieu de travail à un moment donné.

(5) À tout le moins, l’employeur fournit, dans le lieu de travail à risque élevé ou à proximité de celui-ci, les type, quantité et taille de trousses de premiers soins indiqués à l’annexe D pour le nombre de travailleurs se trouvant dans le lieu de travail à un moment donné.

[R-012-2020, a. 9]

Section 60 Secouristes

60. (1) L’employeur s’assure que les secouristes exigés par le présent règlement sont titulaires de l’une des qualifications valides suivantes :

a) la qualification en secourisme intermédiaire;

b) la qualification en secourisme avancé.

(2) À tout le moins, l’employeur fournit pour tout lieu de travail le nombre de secouristes indiqué à l’annexe H, qui sont titulaires des qualifications en secourisme indiquées à cette annexe :

a) d’une part, pour le niveau de risque du lieu de travail;

b) d’autre part, pour le nombre de travailleurs se trouvant dans le lieu de travail à tout moment donné.

(3) L’employeur s’assure que les secouristes exigés en vertu du paragraphe (2) sont

(4) L’employeur :

a) d’une part, permet au secouriste ainsi qu’à tout autre travailleur dont l’aide est requise par un secouriste de donner des premiers soins rapides et adéquats à tout travailleur;

b) d’autre part, s’assure que tout secouriste et tout autre travailleur qui l’aide disposent du temps suffisant pour donner les premiers soins, sans perte de salaire ou d’avantages.

(5) Est réputée titulaire d’une qualification en secourisme intermédiaire pour l’application du présent règlement jusqu’à ce que la qualification de niveau 1 expire ou soit annulée, la personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, est titulaire d’une «qualification de niveau 1» au sens de l’article 1 du présent règlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, qui est valide conformément à l’article 59 du présent règlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

(6) Est réputée titulaire d’une qualification en secourisme avancé pour l’application du présent règlement jusqu’à ce que la qualification de niveau 2 expire ou soit annulée, la personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, est titulaire d’une «qualification de niveau 2» au sens de l’article 1 du présent règlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, qui est valide conformément à l’article 59 du présent règlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

[R-012-2020, a. 9]

Section 60.1 Certificats

60.1. (1) Le certificat délivré par un organisme approuvé n’est valide pour l’application de la présente partie que s’il précise un niveau de qualification et une date d’expiration.

(2) Le certificat visé au paragraphe (1) doit indiquer une date d’expiration qui ne tombe pas plus de trois ans après sa date de délivrance.

[R-012-2020, a. 9]

Section 61 Poste de premiers soins

61. (1) Dans chaque lieu de travail, l’employeur fournit et maintient un poste de premiers soins facilement accessible qui contient les éléments suivants :

a) une trousse de premiers soins du type et de la taille exigés pour le lieu de travail en vertu de la présente partie;

b) le manuel de premiers soins approprié;

c) les autres fournitures et matériel exigés par le présent règlement.

(2) L’employeur s’assure :

a) d’une part, que l’emplacement de tout poste de premiers soins est indiqué de façon claire et évidente;

b) d’autre part, qu’est affichée bien en vue, à chaque poste de premiers soins, une procédure d’urgence appropriée qui comprend les éléments suivants :

(i) la liste des numéros de téléphone d’urgence et les autres instructions pour joindre les services suivants :

(A) le service d’incendie et de police le plus proche,

(B) un service d’ambulance, ou un autre moyen de transport, qui respecte les exigences de l’article 65,

(C) l’installation médicale ou l’hôpital approprié le plus proche,

(D) tout autre service approprié le plus proche,

(ii) toute procédure de sauvetage écrite exigée par le sous-alinéa 55c)(i).

[R-012-2020, a. 9]

Section 62 Salle de premiers soins

62. S’il est probable qu’au moins 100 travailleurs seront au travail dans un lieu de travail isolé à un moment donné, l’employeur fournit une salle de premiers soins qui respecte les exigences suivantes :

a) être de dimension adéquate et être propre et dotée d’un éclairage, d’une ventilation et d’un chauffage adéquats;

b) être munie de ce qui suit :

(i) un évier installé en permanence, avec eau chaude et eau froide,

(ii) les fournitures et matériel de premiers soins, et les documents exigés par la présente partie,

(iii) un lit pliant ou lit avec oreillers;

c) être sous la responsabilité d’un secouriste ayant les qualifications exigées par la présente partie, qui est facilement disponible pendant les heures de travail;

d) servir exclusivement à l’administration des premiers soins.

[R-012-2020, a. 9]

Section 63 Registre de premiers soins

63. L’employeur s’assure de ce qui suit :

a) il y a un registre de premiers soins à chaque poste de premiers soins et dans chaque salle de premiers soins;

b) les détails des premiers soins administrés ou des cas renvoyés à des soins médicaux sont consignés dans le registre de premiers soins;

c) le registre de premiers soins est facilement disponible pour inspection par le comité ou un représentant;

d) le registre de premiers soins qui n’est plus utilisé est conservé pendant au moins trois ans après la date à laquelle il a cessé d’être utilisé.

[R-012-2020, a. 9]

Section 64 Transport de travailleurs

64. L’employeur s’assure que le véhicule qu’il utilise pour transporter les travailleurs, ou qui est sous son contrôle à cette fin, est doté des éléments suivants :

a) une trousse de premiers soins de type 2 ainsi que les fournitures et le matériel supplémentaires nécessaires pour donner des premiers soins rapides et appropriés aux travailleurs, qui sont facilement disponibles pour les travailleurs pendant le transport;

b) la liste des numéros de téléphone d’urgence et les autres instructions pour joindre les services suivants :

(i) le service d’incendie et de police le plus proche,

(ii) un service d’ambulance, ou un autre moyen de transport, qui respecte les exigences de l’article 65,

(iii) l’installation médicale ou l’hôpital approprié le plus proche,

(iv) tout autre service approprié le plus proche;

c) si cela est raisonnablement possible, un moyen de communication qui permet de communiquer avec le lieu de travail et les services visés aux sous-alinéas b)(i) à (iv).

[R-012-2020, a. 9]

Section 65 Transport des travailleurs blessés

65. (1) L’employeur s’assure de la disponibilité d’un moyen rapide et approprié de transport des travailleurs blessés à l’installation médicale ou l’hôpital approprié le plus proche.

(2) Les moyens de transport suivants respectent les exigences du paragraphe (1) :

a) un service d’ambulance qui prend tout au plus 30 minutes pour se rendre de la base du service d’ambulance au lieu de travail dans des conditions normales de voyage;

b) le moyen de transport approprié le plus proche, compte tenu de la distance à parcourir et de toute évaluation du lieu de travail quant aux risques portant sur le secourisme, qui respecte les exigences suivantes :

(i) offrir une protection contre les intempéries,

(ii) être doté, si cela est raisonnablement possible, d’un moyen de communication qui permet de communiquer avec le lieu de travail et avec l’installation médicale ou l’hôpital auquel le travailleur blessé est transporté,

(iii) être doté des fournitures et du matériel nécessaires pour donner des premiers soins rapides et appropriés au travailleur blessé, qui sont facilement disponibles pour le travailleur ou le secouriste qui l’accompagne pendant le transport,

(iv) pouvoir recevoir et fixer solidement en place une civière occupée, s’il ressort d’une évaluation des risques portant sur le secourisme que le lieu de travail doit être muni d’une civière.

(3) L’employeur fournit un moyen de communication qui permet de faire venir le moyen de transport exigé par le paragraphe (1).

(4) L’employeur s’assure que tout travailleur blessé est accompagné par un secouriste pendant le transport s’il est gravement blessé, ou encore, de l’avis d’un secouriste, s’il a besoin d’accompagnement pendant le transport.

(5) Si l’aéronef constitue le moyen normal ou le seul moyen pour transporter tout travailleur blessé, l’employeur s’assure que les exigences suivantes sont respectées :

a) avant le début des opérations dans un lieu de travail, des dispositions sont prises avec un service aérien pour assurer qu’un aéronef approprié est disponible pour le lieu de travail pendant les opérations;

b) les dispositions visées à l’alinéa a) doivent notamment prévoir des procédures permettant :

(i) d’une part, à l’employeur de déterminer la disponibilité d’un aéronef approprié avant le début de chaque jour de travail,

(ii) d’autre part, au service aérien d’informer l’employeur si un aéronef approprié n’est plus disponible;

c) un moyen de communication est fourni, qui permet la communication entre le pilote de l’aéronef et le secouriste qui assiste le travailleur blessé quand l’aéronef est en transit vers le lieu où se trouve le travailleur blessé ainsi que pendant le transport du travailleur blessé à une installation médicale ou un hôpital;

d) les secouristes, les fournitures, le matériel et les installations disponibles dans le lieu de travail sont suffisants pour donner aux travailleurs blessés les premiers soins appropriés pendant une période prolongée au cas où l’aéronef ne peut pas se rendre au lieu de travail en raison des conditions météorologiques.

[R-012-2020, a. 9]

Section 66 Asphyxie et empoisonnement

66. Si un travailleur est exposé à un risque d’asphyxie ou d’empoisonnement, l’employeur s’assure que des dispositions d’urgence raisonnables sont prises, avant le début du travail, en vue du sauvetage du travailleur, de la fourniture rapide d’antidotes, de mesures de soutien, de premiers soins et de soins médicaux ainsi que de la prise de toute autre mesure appropriée pour éliminer ou réduire le risque pour la santé et la sécurité du travailleur.

[R-013-2020, a. 56]

Section 67 Dispositions supplémentaires

67. Un agent de sécurité peut obliger l’employeur à prendre des mesures supplémentaires, en sus de ce qu’exige la présente partie, pour que les dispositions de premiers soins et d’urgence dans un lieu de travail soient adéquates, si, à son avis, les dispositions de premiers soins et d’urgence dans un lieu de travail sont inadéquates.

[R-013-2020, a. 57]

Part 33 ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Schedule H Contenu obligatoire de la trousse de premiers soins

No d’article Colonne 1 Nombre de travailleurs dans le lieu de travail Colonne 2 Nombre et niveau de qualification des secouristes
Lieu de travail à faible risque Lieu de travail à risque modéré Lieu de travail à risque élevé
1 1 a) 1 intermédiaire a) 1 intermédiaire a) 1 intermédiaire
2 2-10 a) 1 intermédiaire a) 1 intermédiaire a) 1 avancé
3 11-20 a) 2intermédiaire a) 2 intermédiaire a) 2 avancé
4 21-30 a) 3 intermédiaire a) 3 intermédiaire a) 3 avancé
5 31-40 a) 4 intermédiaire a) 4 intermédiaire a) 4 avancé
6 41-50 a) 5 intermédiaire À la fois : À la fois :
a) 4 intermédiaire; a) 5 avancé;
b) 1 avancé b) 1 TUM
7 51-60 a) 6 intermédiaire À la fois : À la fois :
a) 5 intermédiaire; a) 6 avancé;
b) 1 avancé b) 1 TUM
8 61-60 a) 7 intermédiaire À la fois : À la fois :
a) 6 intermédiaire; a) 7avancé;
b) 1 avancé b) 1 TUM
9 71-80 a) 8 intermédiaire À la fois : À la fois :
a) 7 intermédiaire; a) 8 avancé;
b) 1 avancé b) 1 TUM
10 81-90 a) 9 intermédiaire À la fois : À la fois :
a) 8 intermédiaire; a) 9 avancé;
b) 1 avancé b) 1 TUM
11 91-100 a) 10 intermédiaire À la fois : À la fois :
a) 9 intermédiaire; a) 10 avancé;
b) 1 avancé b) 1 TUM
12 plus de 100 a) 10 intermédiaire plus 1 intermédiaire supplémentaire par unité de 1 à 10 travailleurs de plus de 100 travailleurs À la fois : À la fois :
a) 9 intermédiaire plus 1 intermédiaire supplémentaire par unité de 1 à 10 travailleurs de plus de 100; a) 10 avancé plus 1 avancé supplémentaire par unité de 1 à 10 travailleurs de plus de 100;
b) 1 avancé plus 1 avancé supplémentaire par tranche de 50 travailleurs de plus de 100 travailleurs b) 1 TUM plus 1 TUM supplémentaire par tranche de 100 travailleurs de plus de 100 travailleurs

Remarque :

1. L’annexe H indique les exigences minimales relatives au nombre de secouristes qualifiés auxquelles les lieux de travail doivent se conformer. Une évaluation des risques portant sur le secourisme pourrait relever des exigences supplémentaires relatives aux secouristes auxquelles un lieu de travail doit se conformer.

2. «intermédiaire» s’entend du secouriste qui est titulaire d’une qualification en secourisme intermédiaire valide.

3. «avancé» s’entend du secouriste qui est titulaire d’une qualification en secourisme avancé valide.

[R-012-2020, a. 13]

I. Abrogé. [R-012-2020, a. 13]

J. Abrogé. [R-012-2020, a. 13]

La modification du Règlement sur la SST du Nunavut concernant les premiers soins est en cours. Une fois adoptée, la législation sera mise à jour