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Working Alone

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Working alone creates unique hazards. Employees in certain industries or working in certain conditions may encounter hazardous situations because they are alone or isolated. These same situations may not be as hazardous to employees if they were not alone or if assistance in the event of injury, ill health, or emergency was readily available.

Some examples of situations where employees work alone include:

  • satellite offices or field workers;
  • work travel;
  • drivers (delivery, taxi, long haul trucking, etc);
  • shift workers (medical centre workers, custodians, security guards, maintenance personnel, convenience store clerks, front desk agents); and
  • out of office services (home care/medical/social services, real estate agents, government enforcement officers).

Employers must develop solutions to eliminate or minimize the hazards a worker faces when working alone. The WSCC Working Alone Code of Practice provides examples of high and low risk activities, sample safe operating procedures, and resource materials.

Employers are required to consult with the committee or representative to identify hazards when an employee is required or permitted to work alone. The Joint Occupational Health and Safety Committees and the Hazard Assessment topics provide more information and resources to assist employers in meeting this requirement. Employers must maintain the work environment in such a way that worker health and safety is not endangered; they are required to eliminate or reduce the risks as identified through the hazard assessment, as well as establish an effective communication system with individuals working alone (radios, cell phones, etc).

Workers are required to follow safe work procedures (such as check-ins), training, and use equipment (such as radios) as outlined by the employer.

Occupational Health and Safety Regulations
R-039-2015

Part 1 PRELIMINARY MATTERS

Section 4 Generality of duties not limited

4. (1) A specific duty imposed by these regulations does not limit the generality of any other duty imposed by the Act or other regulations made under the Act.

(2) A provision of these regulations that prohibits a worker from carrying out a specified action applies, with any necessary modification, to an employer.

(3) A provision of these regulations that requires an employer to ensure that a worker carries out or refrains from carrying out a specified action is deemed to require an employer to carry out or refrain from carrying out that action.

(4) Where a provision of these regulations imposes a duty or requirement on more than one person, the duty or requirement is meant to be imposed primarily on the person with the greatest degree of control over the matters that are the subject of the duty or requirement.

(5) Notwithstanding subsection (4) but subject to subsection (7), if the person with the greatest degree of control fails to comply with a provision described in subsection (4), the other persons are not relieved of the obligation to comply with the provision if it is possible for them to comply, and they shall comply with the provision.

(6) If the person with the greatest degree of control complies with a provision described in subsection (4), the other persons are relieved of the obligation to comply with the provision

(a) only for the time in which the person with the greatest degree of control is in compliance with the provision;

(b) only if simultaneous compliance by more than one person would result in unnecessary duplication of effort and expense; and

(c) only if the health and safety of workers is not endangered by compliance by only one person.

(7) If the person with the greatest degree of control fails to comply with a provision described in subsection (4) but one of the other persons complies with the provision, the other persons, if any, to whom the provision applies, are relieved of the obligation to comply with the provision in the circumstances set out in paragraphs (6)(a) to (c), with any necessary modification.

(8) If a provision of these regulations imposes a duty or requirement on a person to ensure that another person carries out or refrains from carrying out a specified action, the person on whom the duty or requirement is placed has complied with the provision if that person establishes that he or she took all reasonably practicable steps to ensure that the other person carried out or refrained from carrying out the specified action.

Section 5 Codes of practice

5. The Chief Safety Officer may consult with industry and others prior to approving and issuing a code of practice under subsection 18(3) of the Act.

Part 3 GENERAL DUTIES

Section 33 Working alone or at isolated work site

33. (1) In this section, "work alone" means to work at a work site as the only worker at that work site, in circumstances where assistance from another person who is a first aid attendant is not readily available in the event of injury or emergency.

(2) If a worker is required or permitted to work alone or at an isolated work site, an employer, in consultation with the Committee or representative or, if no Committee or representative is available, the worker and other workers, shall identify the hazards arising from the conditions and circumstances of that work.

(3) An employer shall take reasonable measures to eliminate or reduce the risks posed by the hazards identified under subsection (2), including the establishment of an effective communication system that consists of

(a) radio communication;

(b) phone or cellular phone communication; or

(c) any other means that provides effective communication considering the risks involved.

[R-012-2020, s. 7]

Occupational Health and Safety Regulations
R-003-2016

Part 1 PRELIMINARY MATTERS

Section 4 Generality of duties not limited

4. (1) A specific duty imposed by these regulations does not limit the generality of any other duty imposed by the Act or other regulations made under the Act.

(2) A provision of these regulations that prohibits a worker from carrying out a specified action applies, with any necessary modification, to an employer.

(3) A provision of these regulations that requires an employer to ensure that a worker carries out or refrains from carrying out a specified action is deemed to require an employer to carry out or refrain from carrying out that action.

(4) Where a provision of these regulations imposes a duty or requirement on more than one person, the duty or requirement is meant to be imposed primarily on the person with the greatest degree of control over the matters that are the subject of the duty or requirement.

(5) Despite subsection (4) but subject to subsection (7), if the person with the greatest degree of control fails to comply with a provision described in subsection (4), the other persons are not relieved of the obligation to comply with the provision if it is possible for them to comply, and they shall comply with the provision.

(6) If the person with the greatest degree of control complies with a provision described in subsection (4), the other persons are relieved of the obligation to comply with the provision

(a) only for the time in which the person with the greatest degree of control is in compliance with the provision;

(b) only if simultaneous compliance by more than one person would result in unnecessary duplication of effort and expense; and

(c) only if the health and safety of workers is not endangered by compliance by only one person.

(7) If the person with the greatest degree of control fails to comply with a provision described in subsection (4) but one of the other persons complies with the provision, the other persons, if any, to whom the provision applies, are relieved of the obligation to comply with the provision in the circumstances set out in paragraphs (6)(a) to (c), with any necessary modification.

(8) If a provision of these regulations imposes a duty or requirement on a person to ensure that another person carries out or refrains from carrying out a specified action, the person on whom the duty or requirement is placed has complied with the provision if that person establishes that he or she took all reasonably practicable steps to ensure that the other person carried out or refrained from carrying out the specified action.

Section 5 Codes of practice

5. The Chief Safety Officer may consult with industry and others prior to approving and issuing a code of practice under subsection 18(3) of the Act.

Part 3 GENERAL DUTIES

Section 33 Working alone or at isolated work site

33. (1) In this section, "work alone" means to work at a work site as the only worker at that work site, in circumstances where assistance is not readily available in the event of injury, ill health or emergency.

(2) If a worker is required or permitted to work alone or at an isolated work site, an employer, in consultation with the Committee or representative or, if no Committee or representative is available, the worker and other workers, shall identify the hazards arising from the conditions and circumstances of that work.

(3) An employer shall take reasonable measures to eliminate or reduce the risks posed by the hazards identified under subsection (2), including the establishment of an effective communication system that consists of

(a) radio communication;

(b) phone or cellular phone communication; or

(c) any other means that provides effective communication considering the risks involved.

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Travailler en isolement

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Travailler en isolement donne lieu à des risques particuliers. Les employés travaillant dans certaines industries ou dans certaines conditions peuvent être exposés à des situations dangereuses parce qu’ils sont seuls ou isolés. Les mêmes situations peuvent ne pas être dangereuses pour les employés s’ils ne sont pas seuls ou si de l’aide est rapidement accessible dans l’éventualité d’une blessure, de mauvaise santé ou d’une urgence.

Voici quelques exemples de situations dans lesquelles les employés travaillent en isolement :

  • bureaux satellites ou travailleurs sur le terrain;
  • déplacements pour le travail;
  • chauffeurs (livraison, taxi, camionnage sur longues distances);
  • travailleurs de quarts (travailleurs de centres médicaux, gardiens, gardiens de sécurité, personnel d’entretien, commis de dépanneur, agents de réception);
  • services offerts à l’extérieur d’un bureau (soins à domicile, soins médicaux, services sociaux, agents immobiliers, agents d’application de la loi gouvernementaux).

Les employeurs doivent élaborer des solutions pour éliminer ou de minimiser les risques auxquels est confronté un employé qui travaille en isolement. Le code de pratique Travail en isolement de la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs donne des exemples d’activités à risque élevé et faible, un échantillon de procédures opératoires sûres et de ressources documentaires.

Les employeurs doivent consulter le comité ou le représentant pour déterminer les risques lorsqu’un employé doit travailler seul ou a la permission de le faire. Les comités mixtes de santé et de sécurité au travail et les sujets des évaluations des risques fournissent plus de renseignements et de ressources pour aider les employeurs à respecter cette exigence. Les employés doivent préserver le milieu de travail de manière à ce que la santé et la sécurité du travailleur ne soient pas menacées; ils doivent éliminer ou minimiser les risques cernés grâce à l’évaluation des risques, ainsi qu’établir un système de communication efficace avec les personnes qui travaillent en isolement (radios, cellulaires, etc.).

Les travailleurs doivent suivre des procédures de travail sûres (telles que des vérifications) et de la formation, et utiliser de l’équipement (tels que des radios) tel qu’il est précisé par l’employeurs.  

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-039-2015

Part 1 QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Section 4 Non-limitation de la généralité des fonctions

4. (1) Les obligations particulières imposées par le présent règlement ne restreignent pas la portée générale de toute autre obligation imposée par la Loi ou par tout règlement pris en application de la Loi.

(2) Toute disposition du présent règlement interdisant aux travailleurs de prendre des mesures précises s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux employeurs.

(3) Toute disposition du présent règlement qui stipule que l’employeur doit veiller à ce que les travailleurs prennent ou s’abstiennent de prendre des mesures précises est réputée exiger que l’employeur prenne ou s’abstienne de prendre ces mesures.

(4) Lorsqu’une disposition du présent règlement impose une obligation ou une exigence à plus d’une personne, l’obligation ou l’exigence est présumée être imposée au premier chef à la personne qui exerce le plus haut niveau de contrôle sur les questions visées par l’obligation ou l’exigence.

(5) Malgré le paragraphe (4) mais sous réserve du paragraphe (7), si la personne exerçant le plus haut niveau de contrôle ne respecte pas une des dispositions visées au paragraphe (4), les autres personnes ne sont pas dégagées de l’obligation de respecter cette disposition s’il leur est possible de la respecter, auquel cas elles doivent la respecter.

(6) Si la personne qui exerce le plus haut niveau de contrôle se conforme à une disposition visée au paragraphe (4), les autres personnes sont dégagées de l’obligation de s’y conformer dans le cas suivant:

a) tant que la personne qui exerce le plus haut niveau de contrôle se conforme à la disposition, mais non par la suite;

b) seulement si l’exécution simultanée de cette obligation par plus d’une personne entraînerait inutilement un cumul d’efforts et une multiplication des frais;

c) seulement si lle fait qu’une seule personne se conforme à la disposition ne compromet pas la santé et la sécurité des travailleurs.

(7) Si la personne qui exerce le plus haut niveau de contrôle ne se conforme pas à une disposition visée au paragraphe (4), mais qu’une des autres personnes s’y conforme par ailleurs, les autres personnes, s’il en est, auxquelles la disposition s’applique, sont dégagées de l’obligation de se conformer à cette disposition dans les circonstances prévues aux alinéas (6)a) à c), avec les adaptations nécessaires.

(8) La personne qui est tenue, conformément à toute disposition du présent règlement, de veiller à ce qu’une autre personne prenne ou s’abstienne de prendre des mesures précises satisfait à son obligation si elle prouve qu’elle a pris toutes les mesures qu’il est raisonnablement possible de prendre pour s’assurer que l’autre personne a pris ou s’est abstenue de prendre les mesures précises.

[R-013-2020, a. 4]

Section 5 Codes de pratique

5. L’agent de sécurité en chef peut consulter les membres de l’industrie et toute autre personne avant d’approuver et d’établir un code de pratique en vertu du paragraphe 18(3) de la Loi.

[R-013-2020, a. 5, 6]

Part 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Section 33 Travail effectué seul ou dans un lieu de travail isolé

33. (1) Dans le présent article, «travailler seul» s’entend du fait de travailler comme seul travailleur dans un lieu de travail, dans des circonstances où l’aide d’un secouriste n’est pas facilement disponible en cas de blessure ou d’urgence.

(2) L’employeur qui oblige ou autorise un travailleur à travailler seul ou dans un lieu de travail isolé, en consultation avec le comité ou un représentant ou, si le comité ou un représentant n’est pas disponible, avec le travailleur et d’autres travailleurs, relève les dangers découlant des conditions et des circonstances relatives au travail.

(3) L’employeur prend des mesures raisonnables pour éliminer ou réduire les risques que présentent les dangers relevés conformément au paragraphe (2), notamment en créant un système de communication efficace qui repose, selon le cas :

a) sur des communications radio;

b) sur des communications par téléphone conventionnel ou par téléphone cellulaire;

c) sur tout autre moyen de communication efficace compte tenu des risques.

[R-013-2020, a. 33, 34; R-012-2020, a. 7]

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-003-2016

Partie 1 QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Article 4 Non-limitation de la généralité des fonctions

4. (1) Les obligations particulières imposées par le présent règlement ne restreignent pas la portée générale de toute autre obligation imposée par la Loi ou par tout règlement pris en application de la Loi.

(2) Toute disposition du présent règlement interdisant aux travailleurs de prendre des mesures précises s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux employeurs.

(3) Toute disposition du présent règlement qui stipule que l’employeur doit veiller à ce que les travailleurs prennent ou s’abstiennent de prendre des mesures précises est réputée exiger que l’employeur prenne ou s’abstienne de prendre ces mesures.

(4) Lorsqu’une disposition du présent règlement impose une obligation ou une exigence à plus d’une personne, l’obligation ou l’exigence est présumée être imposée au premier chef à la personne qui exerce le plus haut niveau de contrôle sur les questions visées par l’obligation ou l’exigence.

(5) Malgré le paragraphe (4) mais sous réserve du paragraphe (7), si la personne exerçant le plus haut niveau de contrôle ne respecte pas une des dispositions visées au paragraphe (4), les autres personnes ne sont pas dégagées de l’obligation de respecter cette disposition s’il leur est possible de la respecter, auquel cas elles doivent la respecter.

(6) Si la personne qui exerce le plus haut niveau de contrôle se conforme à une disposition visée au paragraphe (4), les autres personnes sont dégagées de l’obligation de s’y conformer dans le cas suivant :

a) tant que la personne qui exerce le plus haut niveau de contrôle se conforme à la disposition, mais non par la suite;

b) seulement si l’exécution simultanée de cette obligation par plus d’une personne entraînerait inutilement un cumul d’efforts et une multiplication des frais;

c) seulement si le fait qu’une seule personne se conforme à la disposition ne compromet pas la santé et la sécurité des travailleurs.

(7) Si la personne qui exerce le plus haut niveau de contrôle ne se conforme pas à une disposition visée au paragraphe (4), mais qu’une des autres personnes s’y conforme par ailleurs, les autres personnes, s’il en est, auxquelles la disposition s’applique, sont dégagées de l’obligation de se conformer à cette disposition dans les circonstances prévues aux alinéas (6)a) à c), avec les adaptations nécessaires.

(8) La personne qui est tenue, conformément à toute disposition du présent règlement, de veiller à ce qu’une autre personne prenne ou s’abstienne de prendre des mesures précises satisfait à son obligation si elle prouve qu’elle a pris toutes les mesures qu’il est raisonnablement possible de prendre pour s’assurer que l’autre personne a pris ou s’est abstenue de prendre les mesures précises.

Article 5 Codes de pratique

5. L’agent de sécurité en chef peut consulter les membres de l’industrie et toute autre personne avant d’approuver et d’établir un code de pratique en vertu du paragraphe 18(3) de la Loi.

Partie 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 33 Travail effectué seul ou dans un lieu de travail isolé

33. (1) Dans le présent article, « travailler seul » s’entend du fait de travailler comme seul travailleur dans un lieu de travail, dans des circonstances où il est impossible d’obtenir rapidement de l’aide en cas de blessure, de problème de santé ou d’urgence.

(2) L’employeur qui oblige ou autorise un travailleur à travailler seul ou dans un lieu de travail isolé, en consultation avec le comité ou un représentant ou, si le comité ou un représentant n’est pas disponible, avec le travailleur et d’autres travailleurs, relève les dangers découlant des conditions et des circonstances relatives au travail.

(3) L’employeur prend des mesures raisonnables pour éliminer ou réduire les risques que présentent les dangers relevés conformément au paragraphe (2), notamment en créant un système de communication efficace qui repose, selon le cas :

a) sur des communications radio;

b) sur des communications par téléphone conventionnel ou par téléphone cellulaire;

c) sur tout autre moyen de communication efficace compte tenu des risques.