Workers wear Hand and Arm Personal Protective Equipment (Hand and Arm PPE) to prevent exposure to one or more of the following types of hazards:
Employers must first attempt to control these hazards by using the hierarchy of controls prior to having workers wear hand and arm PPE. The hierarchy of controls requires employers to first consider control measures such as substituting hazardous or harmful substances with less hazardous ones, or if possible to engineer out hazards by installing shields or machine guards instead of relying on PPE alone to protect workers. Remember, PPE is the last line of safety!
The Occupational Health and Safety Regulations require workers to use, properly care for, and inspect the PPE. They also require employers to provide PPE at no cost to the individual worker, and provide training to the worker on how to use and inspect the PPE properly. See “PPE Basics” for further information.
The Hand and Arm PPE Code of Practice provides instructions and information about regulatory requirements and safe practices. It is important to note that there is no CSA standard for the selection of hand and arm PPE. However, there may be CSA standards for specific tasks such as wood working (e.g. CSA Z114-M1977 Safety Code for the Woodworking Industry) and welding (e.g. CSA W117.2-12 Safety in welding, cutting, and allied processes). If there are no specific CSA standards for a task, then the employer must follow industry best practices such as the ones below:
In addition, the employer must determine the appropriate PPE based on a hazard assessment. The Hand and Arm PPE Code of Practice and industry best practices cannot anticipate every scenario that may require hand and arm protection. The hazard assessment should account for situations where there may be multiple hazards for a given task that could cause injuries such as abrasions, fractures, loss of limb, crushing, cuts, poisoning, burns, etc. It is also important that hand and arm PPE be flexible enough and properly fitted as to not limit hand and arm movement in the event of an emergency.
Employers must:
Workers must:
Occupational Health and Safety Regulations
R-039-2015
Part 3 GENERAL DUTIES
Section 21 Occupational health and safety Program
21. (1) An employer shall provide an occupational health and safety program under this section if
(a) there are 20 or more workers who work at the work site; or
(b) the employer is so directed by the Chief Safety Officer.
(2) An occupational health and safety program for a work site must include
(a) a statement of the employer’s policy with respect to the protection and maintenance of the health and safety of workers;
(b) an identification of hazards that could endanger workers at the work site, through a hazard recognition program;
(c) measures, including procedures to respond to an emergency, that will be taken to reduce, eliminate and control the hazards identified under paragraph (b);
(d) an identification of internal and external resources, including personnel and equipment, that could be required to respond to an emergency;
(e) a statement of the responsibilities of the employer, the supervisors and the workers;
(f) a schedule for the regular inspection of the work site and inspection of work processes and procedures;
(g) a plan for the control of hazardous substances handled, used, stored, produced or disposed of at the work site and, if appropriate, the monitoring of the work environment;
(h) a plan for training workers and supervisors in safe work practices and procedures, including procedures, plans, policies or programs that the employer is required to develop;
(i) a procedure for the investigation of refusals to work under section 13 of the Act;
(j) a strategy for worker participation in occupational health and safety activities, including audit inspections and investigations of refusals to work under section 13 of the Act; and
(k) a procedure to review and, if necessary, revise the occupational health and safety program not less than once every three years or whenever there is a change of circumstances that could affect the health or safety of workers.
(3) An occupational health and safety program must be implemented and updated in consultation with
(a) the Committee or representative; and
(b) the workers.
(4) An occupational health and safety program required under this section must be in writing and made available to the workers.
Part 7 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
Section 90 General responsibilities
90. (1) An employer who is required by these regulations to provide personal protective equipment to a worker shall
(a) provide approved personal protective equipment for use by the worker at no cost to the worker;
(b) ensure that the personal protective equipment is used by the worker;
(c) ensure that the personal protective equipment is at the work site before work begins;
(d) ensure that the personal protective equipment is stored in a clean, secure location that is readily accessible to the worker;
(e) ensure that the worker is
(i) aware of the location of the personal protective equipment, and
(ii) trained in its use;
(f) inform the worker of the reasons why the personal protective equipment is required to be used and of the limitations of its protection; and
(g) ensure that personal protective equipment provided to the worker is
(i) suitable and adequate and a proper fit for the worker,
(ii) maintained and kept in a sanitary condition, and
(iii) removed from use or service when damaged.
(2) If an employer requires a worker to clean and maintain personal protective equipment, the employer shall ensure that the worker has adequate time to do so during normal working hours without loss of pay or benefits.
(3) If reasonably possible, an employer shall make appropriate adjustments to the work procedures and the rate of work to eliminate or reduce any danger or discomfort to the worker that could arise from the worker’s use of personal protective equipment.
(4) A worker who is provided with personal protective equipment by an employer shall
(a) use the personal protective equipment; and
(b) take reasonable steps to prevent damage to the personal protective equipment.
(5) If personal protective equipment provided to a worker becomes defective or otherwise fails to provide the protection it is intended for, the worker shall
(a) return the personal protective equipment to the employer; and
(b) inform the employer of the defect or other reason why the personal protective equipment does not provide the protection that it was intended to provide.
(6) An employer shall immediately repair or replace any personal protective equipment returned to the employer under paragraph (5)(a).
Section 101 Hand and arm protection
101. (1) An employer shall provide, and require a worker to use, suitable and properly fitted hand or arm protection to protect the worker from injury to the hand or arm, including
(a) injury arising from exposure to chemical or biological substances;
(b) injury arising from exposure to work processes that result in extreme temperatures;
(c) injury arising from prolonged exposure to water; and
(d) puncture, abrasion or irritation of the skin.
(2) If a worker could contact an exposed energized high voltage conductor, an employer shall provide, and require the worker to use, approved rubber insulating gloves and mitts and approved rubber insulating sleeves.
Occupational Health and Safety Regulations
R-003-2016
Part 3 GENERAL DUTIES
Section 21 Occupational health and safety program
21. (1) An employer shall provide an occupational health and safety program under this section if
(a) there are 20 or more workers who work at the work site; or
(b) the employer is so directed by the Chief Safety Officer.
(2) An occupational health and safety program for a work site must include
(a) a statement of the employer’s policy with respect to the protection and maintenance of the health and safety of workers;
(b) an identification of hazards that could endanger workers at the work site, through a hazard recognition program;
(c) measures, including procedures to respond to an emergency, that will be taken to reduce, eliminate and control the hazards identified under paragraph (b);
(d) an identification of internal and external resources, including personnel and equipment, that could be required to respond to an emergency;
(e) a statement of the responsibilities of the employer, the supervisors and the workers;
(f) a schedule for the regular inspection of the work site and inspection of work processes and procedures;
(g) a plan for the control of hazardous substances handled, used, stored, produced or disposed of at the work site and, if appropriate, the monitoring of the work environment;
(h) a plan for training workers and supervisors in safe work practices and procedures, including procedures, plans, policies or programs that the employer is required to develop;
(i) a procedure for the investigation of refusals to work under section 13 of the Act;
(j) a strategy for worker participation in occupational health and safety activities, including audit inspections and investigations of refusals to work under section 13 of the Act; and
(k) a procedure to review and, if necessary, revise the occupational health and safety program not less than once every three years or whenever there is a change of circumstances that could affect the health or safety of workers.
(3) An occupational health and safety program must be implemented and updated in consultation with
(a) the Committee or representative; and
(b) the workers.
(4) An occupational health and safety program required under this section must be in writing and made available to the workers.
Part 7 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
Section 90 General responsibilities
90. (1) An employer who is required by these regulations to provide personal protective equipment to a worker shall
(a) provide approved personal protective equipment for use by the worker at no cost to the worker;
(b) ensure that the personal protective equipment is used by the worker;
(c) ensure that the personal protective equipment is at the work site before work begins;
(d) ensure that the personal protective equipment is stored in a clean, secure location that is readily accessible to the worker;
(e) ensure that the worker is
(i) aware of the location of the personal protective equipment, and
(ii) trained in its use;
(f) inform the worker of the reasons why the personal protective equipment is required to be used and of the limitations of its protection; and
(g) ensure that personal protective equipment provided to the worker is
(i) suitable and adequate and a proper fit for the worker,
(ii) maintained and kept in a sanitary condition, and
(iii) removed from use or service when damaged.
(2) If an employer requires a worker to clean and maintain personal protective equipment, the employer shall ensure that the worker has adequate time to do so during normal working hours without loss of pay or benefits.
(3) If reasonably possible, an employer shall make appropriate adjustments to the work procedures and the rate of work to eliminate or reduce any danger or discomfort to the worker that could arise from the worker’s use of personal protective equipment.
(4) A worker who is provided with personal protective equipment by an employer shall
(a) use the personal protective equipment; and
(b) take reasonable steps to prevent damage to the personal protective equipment.
(5) If personal protective equipment provided to a worker becomes defective or otherwise fails to provide the protection it is intended for, the worker shall
(a) return the personal protective equipment to the employer; and
(b) inform the employer of the defect or other reason why the personal protective equipment does not provide the protection that it was intended to provide.
(6) An employer shall immediately repair or replace any personal protective equipment returned to the employer under paragraph (5)(a).
Section 101 Hand and arm protection
101. (1) An employer shall provide, and require a worker to use, suitable and properly fitted hand or arm protection to protect the worker from injury to the hand or arm, including
(a) injury arising from exposure to chemical or biological substances;
(b) injury arising from exposure to work processes that result in extreme temperatures;
(c) injury arising from prolonged exposure to water; and
(d) puncture, abrasion or irritation of the skin.
(2) If a worker could contact an exposed energized high voltage conductor, an employer shall provide, and require the worker to use, approved rubber insulating gloves and mitts and approved rubber insulating sleeves.
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Les travailleurs portent un équipement de protection individuelle des mains et des bras (EPI des mains et des bras) afin de prévenir l’exposition à l’un ou plusieurs des types de dangers suivants :
Les employeurs doivent d’abord tenter de maîtriser ces dangers en recourant à la hiérarchie des mesures de contrôle avant d’exiger le port d’EPI des mains et des bras par les travailleurs. La hiérarchie des mesures de contrôle oblige les employeurs à considérer d’abord des mesures de contrôle telles que le remplacement des substances dangereuses ou nocives par des moins dangereuses, ou, si possible, à gérer les dangers en installant des boucliers ou des protections de machines au lieu de compter uniquement sur l’EPI pour protéger les travailleurs. Rappelez‑vous, l’EPI est une mesure de dernier recours en matière de sécurité!
Le Règlement sur la santé et la sécurité au travail oblige les travailleurs à utiliser, à bien entretenir et à inspecter l’EPI. Il oblige également les employeurs à fournir l’EPI sans frais à chaque travailleur et à le former sur le mode d’emploi et d’inspection de l’EPI. Se reporter à « Rudiments de l’EPI » pour de plus amples renseignements.
Le code de pratique Équipement de protection individuelle: protection des mains et des bras donne des instructions et des renseignements sur les exigences réglementaires et les pratiques sécuritaires. Il convient de souligner qu’il n’existe aucune norme de la CSA pour la sélection de l’EPI des mains et des bras. Toutefois, il peut y avoir des normes de la CSA pour certaines tâches telles que le travail du bois (p. ex. CSA Z114-M1977 « Safety Code for the Woodworking Industry ») et le soudage (p. ex. CSA W117.2-12 Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes). En l’absence de normes de la CSA précises pour une tâche, l’employeur doit suivre les pratiques exemplaires de l’industrie, comme celles ci-dessous :
En outre, l’employeur doit déterminer l’EPI approprié en fonction d’une évaluation des dangers. Le code de pratique Équipement de protection individuelle : protection des mains et des bras et les pratiques exemplaires de l’industrie ne peuvent pas prévoir tous les scénarios qui pourraient nécessiter une protection des mains et des bras. L’évaluation des dangers devrait tenir compte des situations où une tâche donnée pourrait comporter de multiples dangers susceptibles de causer des blessures telles que des abrasions, des fractures, la perte de membres, l’écrasement, des coupures, l’empoisonnement, des brûlures, etc. Il est également important que l’équipement de protection individuelle : protection des mains et des bras soit assez flexible et bien ajusté afin de ne pas gêner le mouvement des bras et des jambes en cas d’urgence.
Les employeurs doivent :
Les travailleurs doivent :
Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-039-2015
Part 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Section 21 Programme de santé et de sécurité au travail
21. (1) L’employeur offre un programme de santé et de sécurité au travail conformément au présent article dans les cas suivants :
a) le lieu de travail compte 20 travailleurs ou plus;
b) l’agent de sécurité en chef le lui enjoint.
(2) Le programme de santé et de sécurité au travail doit comprendre, pour le lieu de travail, les éléments suivants :
a) l’énoncé de la politique de l’employeur concernant la protection et le maintien de la santé et de la sécurité des travailleurs;
b) l’identification, dans le cadre d’un programme d’identification des dangers, des dangers susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des travailleurs dans le lieu de travail;
c) les mesures, notamment la procédure à suivre en cas d’urgence, qui seront prises pour réduire, éliminer ou maîtriser les risques relevés conformément à l’alinéa b);
d) l’identification des ressources internes et externes, y compris le personnel et l’équipement, qui pourraient être nécessaires à une intervention en cas d’urgence;
e) un énoncé des responsabilités de l’employeur, des superviseurs et des travailleurs;
f) un horaire des inspections régulières du lieu de travail et de l’examen des méthodes et procédures de travail;
g) un plan de contrôle des substances dangereuses manipulées, utilisées, entreposées, produites ou éliminées au lieu de travail et, le cas échéant, de surveillance de l’environnement de travail;
h) un plan de formation des travailleurs et des superviseurs sur les pratiques et procédures de travail sécuritaires, y compris les procédures, plans, politiques ou programmes que l’employeur est tenu d’élaborer;
i) une procédure d’enquête lorsqu’un travailleur refuse de travailler en vertu de l’article 13 de la Loi;
j) une stratégie permettant la participation des travailleurs aux activités touchant la santé et la sécurité au travail, notamment en ce qui a trait aux inspections de vérification et aux enquêtes tenues lorsqu’un travailleur refuse de travailler en vertu de l’article 13 de la Loi;
k) une procédure d’examen et, au besoin, de révision des programmes en matière de santé et de sécurité au travail, au moins une fois tous les trois ans ou chaque fois que survient un changement de circonstances susceptible d’avoir une incidence sur la santé ou la sécurité des travailleurs.
(3) Le programme de santé et de sécurité au travail doit être mis en œuvre et mis à jour en consultation avec :
a) d’une part, le comité ou un représentant;
b) d’autre part, les travailleurs.
(4) Le programme de santé et de sécurité au travail exigé en vertu duprésent article doit être établi par écrit et mis à la disposition des travailleurs.
[R-013-2020, a. 20]
Part 7 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Section 90 Responsabilités générales
90. (1) L’employeur que le présent règlement oblige à fournir de l’équipement de protection individuelle à un travailleur :
a) fournit l’équipement de protection individuelle approuvé qui est destiné au travailleur, sans frais pour celui-ci;
b) s’assure que le travailleur utilise l’équipement de protection individuelle;
c) s’assure que l’équipement de protection individuelle se trouve dans le lieu de travail avant que le travail ne commence;
d) s’assure que l’équipement de protection individuelle est entreposé dans un lieu propre et sûr auquel le travailleur peut facilement avoir accès;
e) s’assure que le travailleur :
(i) d’une part, sait où se trouve l’équipement de protection individuelle,
(ii) d’autre part, a reçu une formation quant à son utilisation;
f) informe le travailleur des raisons pour lesquelles l’équipement de protection individuelle doit être utilisé et des limites de sa protection;
g) s’assure que l’équipement de protection individuelle fourni au travailleur est :
(i) convenable, en bon état et bien adapté au travailleur,
(ii) entretenu et maintenu dans de bonnes conditions d’hygiène,
(iii) mis hors usage ou hors service lorsqu’il est endommagé.
(2) L’employeur qui exige qu’un travailleur nettoie et entretienne de l’équipement de protection individuelle s’assure que le travailleur a suffisamment de temps pour le faire pendant les heures normales de travail, sans perte de salaire ou d’avantages.
(3) S’il est raisonnablement possible de le faire, l’employeur apporte les ajustements appropriés aux procédures de travail et au rythme de travail afin d’éliminer ou de réduire tout danger ou inconfort pour le travailleur qui pourrait résulter de son utilisation de l’équipement de protection individuelle.
(4) Le travailleur auquel l’employeur fournit de l’équipement de protection individuelle :
a) utilise cet équipement;
b) prend des mesures raisonnables pour éviter que l’équipement de protection individuelle soit endommagé.
(5) Si l’équipement de protection individuelle fourni au travailleur devient défectueux ou n’offre pas la protection qu’il devrait offrir, le travailleur :
a) le retourne à l’employeur;
b) informe l’employeur du défaut ou de toute autre raison pour laquelle l’équipement de protection individuelle n’offre pas la protection qu’il devait offrir.
(6) L’employeur répare ou remplace immédiatement tout équipement de protection individuelle qui lui est retourné conformément à l’alinéa (5)a).
[R-013-2020, a. 73]
Section 101 Protection des mains et des bras
101. (1) L’employeur fournit et oblige les travailleurs à utiliser une protection pour les mains ou les bras convenable et bien ajustée qui les protège contre toute blessure aux mains ou aux bras, y compris :
a) une blessure résultant d’une exposition à des substances chimiques ou biologiques;
b) une blessure résultant d’une exposition à des méthodes de travail qui produisent des températures extrêmes;
c) une blessure résultant d’une exposition prolongée à l’eau;
d) une perforation, éraflure ou irritation de la peau.
(2) Si un travailleur risque d’entrer en contact avec un conducteur à haute tension exposé sous tension, l’employeur fournit et oblige le travailleur à utiliser des gants et mitaines isolants de caoutchouc approuvés et des manchettes isolantes de caoutchouc approuvées.
[R-013-2020, a. 82]
Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-003-2016
Partie 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 21 Programme de santé et de sécurité au travail
21. (1) L’employeur offre un programme de santé et de sécurité au travail conformément au présent article dans les cas suivants :
a) le lieu de travail compte 20 travailleurs ou plus;
b) l’agent de sécurité en chef le lui enjoint.
(2) Le programme de santé et de sécurité au travail doit comprendre, pour le lieu de travail, les éléments suivants :
a) l’énoncé de la politique de l’employeur concernant la protection et le maintien de la santé et de la sécurité des travailleurs;
b) l’identification, dans le cadre d’un programme d’identification des dangers, des dangers susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des travailleurs dans le lieu de travail;
c) les mesures, notamment la procédure à suivre en cas d’urgence, qui seront prises pour réduire, éliminer ou maîtriser les risques relevés conformément à l’alinéa b);
d) l’identification des ressources internes et externes, y compris le personnel et l’équipement, qui pourraient être nécessaires à une intervention en cas d’urgence;
e) un énoncé des responsabilités de l’employeur, des superviseurs et des travailleurs;
f) un horaire des inspections régulières du lieu de travail et de l’examen des méthodes et procédures de travail;
g) un plan de contrôle des substances dangereuses manipulées, utilisées, entreposées, produites ou éliminées au lieu de travail et, le cas échéant, de surveillance de l’environnement de travail;
h) un plan de formation des travailleurs et des superviseurs sur les pratiques et procédures de travail sécuritaires, y compris les procédures, plans, politiques ou programmes que l’employeur est tenu d’élaborer;
i) une procédure d’enquête lorsqu’un travailleur refuse de travailler en vertu de l’article 13 de la Loi;
j) une stratégie permettant la participation des travailleurs aux activités touchant la santé et la sécurité au travail, notamment en ce qui a trait aux inspections de vérification et aux enquêtes tenues lorsqu’un travailleur refuse de travailler en vertu de l’article 13 de la Loi;
k) une procédure d’examen et, au besoin, de révision des programmes en matière de santé et de sécurité au travail, au moins une fois tous les trois ans ou chaque fois que survient un changement de circonstances susceptible d’avoir une incidence sur la santé ou la sécurité des travailleurs.
(3) Le programme de santé et de sécurité au travail doit être mis en oeuvre et mis à jour en consultation avec :
a) d’une part, le comité ou un représentant;
b) d’autre part, les travailleurs.
(4) Le programme de santé et de sécurité au travail exigé en vertu du présent article doit être établi par écrit et mis à la disposition des travailleurs.
Partie 7 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Article 90 Responsabilités générales
90. (1) L’employeur que le présent règlement oblige à fournir de l’équipement de protection individuelle à un travailleur :
a) fournit l’équipement de protection individuelle approuvé qui est destiné au travailleur, sans frais pour celui-ci;
b) s’assure que le travailleur utilise l’équipement de protection individuelle;
c) s’assure que l’équipement de protection individuelle se trouve dans le lieu de travail avant que le travail ne commence;
d) s’assure que l’équipement de protection individuelle est entreposé dans un lieu propre et sûr auquel le travailleur peut facilement avoir accès;
e) s’assure que le travailleur :
(i) d’une part, sait où se trouve l’équipement de protection individuelle,
(ii) d’autre part, a reçu une formation quant à son utilisation;
f) informe le travailleur des raisons pour lesquelles l’équipement de protection individuelle doit être utilisé et des limites de sa protection;
g) s’assure que l’équipement de protection individuelle fourni au travailleur est :
(i) convenable, en bon état et bien adapté au travailleur,
(ii) entretenu et maintenu dans de bonnes conditions d’hygiène,
(iii) mis hors usage ou hors service lorsqu’il est endommagé.
(2) L’employeur qui exige qu’un travailleur nettoie et entretienne de l’équipement de protection individuelle s’assure que le travailleur a suffisamment de temps pour le faire pendant les heures normales de travail, sans perte de salaire ou d’avantages.
(3) S’il est raisonnablement possible de le faire, l’employeur apporte les ajustements appropriés aux procédures de travail et au rythme de travail afin d’éliminer ou de réduire tout danger ou inconfort pour le travailleur qui pourrait résulter de son utilisation de l’équipement de protection individuelle.
(4) Le travailleur auquel l’employeur fournit de l’équipement de protection individuelle :
a) utilise cet équipement;
b) prend des mesures raisonnables pour éviter que l’équipement de protection individuelle soit endommagé.
(5) Si l’équipement de protection individuelle fourni au travailleur devient défectueux ou n’offre pas la protection qu’il devrait offrir, le travailleur :
a) le retourne à l’employeur;
b) informe l’employeur du défaut ou de toute autre raison pour laquelle l’équipement de protection individuelle n’offre pas la protection qu’il devait offrir.
(6) L’employeur répare ou remplace immédiatement tout équipement de protection individuelle qui lui est retourné conformément à l’alinéa (5)a).
Article 101 Protection des mains et des bras
101. (1) L’employeur fournit et oblige les travailleurs à utiliser une protection pour les mains ou les bras convenable et bien ajustée qui les protège contre toute blessure aux mains ou aux bras, y compris :
a) une blessure résultant d’une exposition à des substances chimiques ou biologiques;
b) une blessure résultant d’une exposition à des méthodes de travail qui produisent des températures extrêmes;
c) une blessure résultant d’une exposition prolongée à l’eau;
d) une perforation, éraflure ou irritation de la peau.
(2) Si un travailleur risque d’entrer en contact avec un conducteur à haute tension exposé sous tension, l’employeur fournit et oblige le travailleur à utiliser des gants et mitaines isolants de caoutchouc approuvés et des manchettes isolantes de caoutchouc approuvées.
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