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Eye and Face Protection PPE

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Eye and Face Personal Protective Equipment (Eye and Face PPE) is worn by workers when there is a risk of exposure to the worker’s eyes or face to one or more of the following types of hazards: chemical (e.g. acids), biological (e.g. viruses, bacteria), environmental (e.g. stray light, heat), radiological (e.g. ultraviolet, visible, or infrared radiation), and mechanical (e.g. flying objects, particles, sparks) . PPE should only be used if the hazards cannot be removed or engineered out. See “PPE Basics” for further information on the hierarchy of controls. It is also important to note that eye or face PPE can only protect workers when it is used properly.

The Occupational Health and Safety Regulations require workers to use, properly care for, and inspect the PPE. They also require employers to provide PPE at no cost to the individual worker, and provide training to the worker on how to use the PPE properly.

The Eye and Face PPE Code of Practice provides clear instructions about the regulatory requirements and information on the applicable CSA standards such as CSA Z94.3 Eye and Face Protectors. In addition, an overview of the PPE is included. While the Code and CSA standard cannot cover every scenario where eye and face PPE may be required, the employer can determine the appropriate PPE requirements based on a hazard assessment. The hazard assessment will likely highlight situations where there are multiple hazards (eg. both dust and liquid splashes hazards are present). When there are multiple hazards, you must select eye and face PPE that will protect the worker’s eye and face from all of the identified hazards (e.g. both dust and liquid splashes).

Employers must:

  • provide approved eye or face PPE to workers whenever there is danger to the eye or face;
  • ensure the worker uses appropriate and approved eye or face PPE whenever there is danger to the eye or face;
  • ensure a worker does not perform electric arc welding when there is another worker nearby who could be exposed to the radiation emitted by the welding process  and who is not wearing appropriate and approved eye and face PPE;
  • provide appropriate and approved eye wear or face shields to a worker who is routinely exposed to a hazardous substance;
  • ensure a worker who is operating an explosive-actuated fastening tool uses approved eye and face protection;
  • provide an approved industrial eye or face protection to a worker who operates a grinder;
  • provide eye flushing equipment for workers when hazardous substances,  such as corrosive liquids, are used at the work place;
  • provide eye protection to workers who could be exposed to ultraviolet radiation; 

Workers must:

  • not perform electric arc welding when another worker nearby could be exposed to radiation because the worker is not wearing appropriate and approved eye protection;
  • not wear contact lenses when they are required to wear eye protection.

Occupational Health and Safety Regulations
R-039-2015

Part 7 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Section 90 General responsibilities

90. (1) An employer who is required by these regulations to provide personal protective equipment to a worker shall

(a) provide approved personal protective equipment for use by the worker at no cost to the worker;

(b) ensure that the personal protective equipment is used by the worker;

(c) ensure that the personal protective equipment is at the work site before work begins;

(d) ensure that the personal protective equipment is stored in a clean, secure location that is readily accessible to the worker;

(e) ensure that the worker is

(i) aware of the location of the personal protective equipment, and

(ii) trained in its use;

(f) inform the worker of the reasons why the personal protective equipment is required to be used and of the limitations of its protection; and

(g) ensure that personal protective equipment provided to the worker is

(i) suitable and adequate and a proper fit for the worker,

(ii) maintained and kept in a sanitary condition, and

(iii) removed from use or service when damaged.

(2) If an employer requires a worker to clean and maintain personal protective equipment, the employer shall ensure that the worker has adequate time to do so during normal working hours without loss of pay or benefits.

(3) If reasonably possible, an employer shall make appropriate adjustments to the work procedures and the rate of work to eliminate or reduce any danger or discomfort to the worker that could arise from the worker’s use of personal protective equipment.

(4) A worker who is provided with personal protective equipment by an employer shall

(a) use the personal protective equipment; and

(b) take reasonable steps to prevent damage to the personal protective equipment.

(5) If personal protective equipment provided to a worker becomes defective or otherwise fails to provide the protection it is intended for, the worker shall

(a) return the personal protective equipment to the employer; and

(b) inform the employer of the defect or other reason why the personal protective equipment does not provide the protection that it was intended to provide.

(6) An employer shall immediately repair or replace any personal protective equipment returned to the employer under paragraph (5)(a).

Section 97 Eye and face protection

97. (1) If there is a risk of irritation or injury to the face or eyes of a worker from flying objects or particles, splashing liquids, molten metal or ultraviolet, visible or infrared radiation, an employer shall provide and require the worker to use an approved industrial eye protector or approved face protector to eliminate or reduce the risk.

(2) An employer shall take all reasonable steps to ensure that a worker does not perform electric arc welding if another worker could be exposed to radiation from the arc, unless the other worker is using an approved industrial eye protector or is protected from the radiation by an approved screen.

(3) A worker shall not perform electric arc welding if another worker could be exposed to radiation from the arc, unless the other worker is using an approved industrial eye protector or is protected from the radiation by an approved screen.

(4) A worker who is required by these regulations to use an industrial eye protector or face protector shall not wear contact lenses.

Section 102 Exposure to hazardous substances

102. If a worker is routinely exposed to a hazardous substance, an employer shall provide, and require the worker to use, protective clothing, gloves and eye wear or face shields that are adequate to prevent exposure of the worker’s skin and mucous membranes to the hazardous substance.

Part 10 MACHINE SAFETY

Section 151 Explosive-actuated fastening tools

151. (1) In this section, "explosive-actuated fastening tool" means a machine that propels or discharges, by means of an explosive force, a fastening device to attach the fastening device on, affix the fastening device to or cause the fastening device to penetrate another object or material.

(2) An employer shall ensure that a worker who operates an explosive-actuated fastening tool is trained in and uses safe work procedures for any explosive-actuated fastening tool that the worker could operate, including

(a) the selection of the appropriate tool, accessories, fastener and power load for each application;

(b) the limitations of each type of tool, fastener and power load; and

(c) the maintenance, inspection and use of the tool.

(3) An employer shall ensure that a worker who operates an explosive-actuated fastening tool

(a) does not leave the tool or explosive charges unattended;

(b) stores the tool and explosive charges in a locked container when not in use; and

(c) uses an industrial eye or face protector that meets the requirements of Part 7.

Section 153 Grinding machines

153. (1) An employer shall ensure that

(a) an abrasive wheel is not operated

(i) unless it is equipped with blotters installed according to the manufacturer’s specifications and a safeguard, or

(ii) at a speed in excess of the manufacturer’s specifications;

(b) the maximum speed of each grinder shaft in revolutions per minute is permanently marked on the grinder; and

(c) the mounting flanges for the abrasive wheel have an equal and correct diameter for the wheel.

(2) If a tool rest is installed on a fixed grinder, an employer shall ensure that the tool rest is

(a) installed in a manner that is compatible with the work process;

(b) securely attached to the grinder; and

(c) set not more than 3 mm from the face of the wheel or below the horizontal centre line of the wheel.

(3) An employer shall not require or permit a worker to use the sides of an abrasive wheel for grinding unless the abrasive wheel is designed for that use.

(4) An employer shall ensure that a worker who operates a grinder

(a) is provided with and uses the following personal protective equipment that meets the requirements of Part 7:

(i) an industrial eye or face protector,

(ii) hand or arm protection; and

(b) is instructed in the potential hazards and safe use of the grinder.

Part 21 CHEMICAL AND BIOLOGICAL SUBSTANCES

Section 320 Eye flushing equipment

320. If there is a risk to the eyes of a worker from corrosive or other hazardous substances, an employer shall provide and maintain, at readily accessible locations, approved equipment to flush the eyes of the worker with lukewarm water or another appropriate liquid.

Part 23 RADIATION

Section 360 Protection if exposure limits cannot be followed

360. If the exposure limits set out in section 358 and subsection 359(1) cannot be complied with, the employer shall issue to each occupational worker,

(a) eye and skin protection that is specified by

(i) a medical professional, or

(ii) a safety officer; and

(b) if required by a safety officer, an individual monitoring device to evaluate the exposure of the worker to ultraviolet radiation.

Occupational Health and Safety Regulations
R-003-2016

Part 7 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Section 90 General responsibilities

90. (1) An employer who is required by these regulations to provide personal protective equipment to a worker shall

(a) provide approved personal protective equipment for use by the worker at no cost to the worker;

(b) ensure that the personal protective equipment is used by the worker;

(c) ensure that the personal protective equipment is at the work site before work begins;

(d) ensure that the personal protective equipment is stored in a clean, secure location that is readily accessible to the worker;

(e) ensure that the worker is

(i) aware of the location of the personal protective equipment, and

(ii) trained in its use;

(f) inform the worker of the reasons why the personal protective equipment is required to be used and of the limitations of its protection; and

(g) ensure that personal protective equipment provided to the worker is

(i) suitable and adequate and a proper fit for the worker,

(ii) maintained and kept in a sanitary condition, and

(iii) removed from use or service when damaged.

(2) If an employer requires a worker to clean and maintain personal protective equipment, the employer shall ensure that the worker has adequate time to do so during normal working hours without loss of pay or benefits.

(3) If reasonably possible, an employer shall make appropriate adjustments to the work procedures and the rate of work to eliminate or reduce any danger or discomfort to the worker that could arise from the worker’s use of personal protective equipment.

(4) A worker who is provided with personal protective equipment by an employer shall

(a) use the personal protective equipment; and

(b) take reasonable steps to prevent damage to the personal protective equipment.

(5) If personal protective equipment provided to a worker becomes defective or otherwise fails to provide the protection it is intended for, the worker shall

(a) return the personal protective equipment to the employer; and

(b) inform the employer of the defect or other reason why the personal protective equipment does not provide the protection that it was intended to provide.

(6) An employer shall immediately repair or replace any personal protective equipment returned to the employer under paragraph (5)(a).

Section 97 Eye and face protection

97. (1) If there is a risk of irritation or injury to the face or eyes of a worker from flying objects or particles, splashing liquids, molten metal or ultraviolet, visible or infrared radiation, an employer shall provide and require the worker to use an approved industrial eye protector or approved face protector to eliminate or reduce the risk.

(2) An employer shall take all reasonable steps to ensure that a worker does not perform electric arc welding if another worker could be exposed to radiation from the arc, unless the other worker is using an approved industrial eye protector or is protected from the radiation by an approved screen.

(3) A worker shall not perform electric arc welding if another worker could be exposed to radiation from the arc, unless the other worker is using an approved industrial eye protector or is protected from the radiation by an approved screen.

(4) A worker who is required by these regulations to use an industrial eye protector or face protector shall not wear contact lenses.

Section 102 Exposure to hazardous substances

102. If a worker is routinely exposed to a hazardous substance, an employer shall provide, and require the worker to use, protective clothing, gloves and eye wear or face shields that are adequate to prevent exposure of the worker’s skin and mucous membranes to the hazardous substance.

Part 10 MACHINE SAFETY

Section 151 Explosive-actuated fastening tools

151. (1) In this section, "explosive-actuated fastening tool" means a machine that propels or discharges, by means of an explosive force, a fastening device to attach the fastening device on, affix the fastening device to or cause the fastening device to penetrate another object or material.

(2) An employer shall ensure that a worker who operates an explosive-actuated fastening tool is trained in and uses safe work procedures for any explosive-actuated fastening tool that the worker could operate, including

(a) the selection of the appropriate tool, accessories, fastener and power load for each application;

(b) the limitations of each type of tool, fastener and power load; and

(c) the maintenance, inspection and use of the tool.

(3) An employer shall ensure that a worker who operates an explosive-actuated fastening tool

(a) does not leave the tool or explosive charges unattended;

(b) stores the tool and explosive charges in a locked container when not in use; and

(c) uses an industrial eye or face protector that meets the requirements of Part 7.

Section 153 Grinding machines

153. (1) An employer shall ensure that

(a) an abrasive wheel is not operated

(i) unless it is equipped with blotters installed according to the manufacturer’s specifications and a safeguard, or

(ii) at a speed in excess of the manufacturer’s specifications;

(b) the maximum speed of each grinder shaft in revolutions per minute is permanently marked on the grinder; and

(c) the mounting flanges for the abrasive wheel have an equal and correct diameter for the wheel.

(2) If a tool rest is installed on a fixed grinder, an employer shall ensure that the tool rest is

(a) installed in a manner that is compatible with the work process;

(b) securely attached to the grinder; and

(c) set not more than 3 mm from the face of the wheel or below the horizontal centre line of the wheel.

(3) An employer shall not require or permit a worker to use the sides of an abrasive wheel for grinding unless the abrasive wheel is designed for that use.

(4) An employer shall ensure that a worker who operates a grinder

(a) is provided with and uses the following personal protective equipment that meets the requirements of Part 7:

(i) an industrial eye or face protector,

(ii) hand or arm protection; and

(b) is instructed in the potential hazards and safe use of the grinder.

Part 21 CHEMICAL AND BIOLOGICAL SUBSTANCES

Section 320 Eye flushing equipment

320. If there is a risk to the eyes of a worker from corrosive or other hazardous substances, an employer shall provide and maintain, at readily accessible locations, approved equipment to flush the eyes of the worker with lukewarm water or another appropriate liquid.

Part 23 RADIATION

Section 360 Protection if exposure limits cannot be followed

360. If the exposure limits set out in section 358 and subsection 359(1) cannot be complied with, the employer shall issue to each occupational worker,

(a) eye and skin protection that is specified by

(i) a medical professional, or

(ii) a safety officer; and

(b) if required by a safety officer, an individual monitoring device to evaluate the exposure of the worker to ultraviolet radiation.

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Protection des yeux et du visage

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Un équipement de protection individuelle des yeux et du visage (EPI des yeux et du visage) est porté par les travailleurs lorsqu’il y a un risque d’exposition des yeux ou du visage du travailleur à un ou à plusieurs des types de dangers suivants : chimique (p. ex. acides), biologique (p. ex. virus, bactéries), environnemental (p. ex. lumière parasite, chaleur), radiologique (p. ex. rayonnements ultraviolets, visibles ou infrarouges) et mécanique (p. ex. objets volants, particules, étincelles). L’EPI devrait seulement être utilisé s’il est impossible d’éliminer ou de gérer les dangers. Se reporter à « Rudiments de l’EPI » pour des renseignements plus détaillés sur la hiérarchie des mesures de contrôle. Il convient également de souligner que l’EPI des yeux et du visage est seulement à même de protéger les travailleurs lorsqu’il est employé adéquatement.

Le Règlement sur la santé et la sécurité au travail oblige les travailleurs à utiliser, à bien entretenir et à inspecter l’EPI. Il oblige également les employeurs à fournir l’EPI sans frais à chaque travailleur et à le former sur le mode d’emploi de l’EPI.

Le code de pratique Équipement de protection individuelle des yeux et du visage donne des instructions claires sur les exigences réglementaires et des renseignements sur les normes de la CSA applicables, telles que CSA Z94.3 « Protecteurs oculaires et faciaux ». Un aperçu de l’EPI est également compris. Bien que le code et la norme de la CSA ne puissent couvrir tous les scénarios où un EPI des yeux et du visage peut être nécessaire, l’employeur peut déterminer les exigences appropriées en matière d’EPI en fonction d’une évaluation des dangers. L’évaluation des dangers mettra probablement en lumière des situations comportant de multiples dangers (p. ex. des dangers de poussières et d’éclaboussures sont tous deux présents). En présence de multiples dangers, il faut sélectionner un EPI des yeux et du visage qui protégera les yeux et le visage du travailleur contre tous les dangers déterminés (p. ex. poussières et éclaboussures).

Les employeurs doivent :

  • fournir un EPI des yeux et du visage approuvé aux travailleurs chaque fois qu’il y a danger pour les yeux ou le visage;
  • veiller à ce que le travailleur utilise un EPI des yeux ou du visage approprié et approuvé chaque fois qu’il y a danger pour les yeux ou le visage;
  • veiller à ce qu’aucun travailleur n’effectue de soudage à l’arc électrique en présence d’un autre travailleur à proximité qui pourrait être exposé aux rayonnements émis par le procédé de soudure et ne porte pas d’EPI des yeux et du visage approprié et approuvé;
  • fournir un dispositif de protection oculaire ou des masques protecteurs appropriés et approuvés à un travailleur qui est régulièrement exposé à une substance dangereuse;
  • veiller à ce qu’un travailleur qui utilise un outil de scellement à cartouches explosives porte une protection des yeux et du visage approuvée;
  • fournir une protection industrielle des yeux ou du visage approuvée à un travailleur qui utilise une meuleuse;
  • fournir un équipement de rinçage des yeux aux travailleurs lorsque des substances dangereuses, comme des liquides corrosifs, sont employées sur le lieu de travail;
  • fournir une protection des yeux aux travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ultraviolets.

Les travailleurs doivent :

  • s’abstenir d’effectuer du soudage à l’arc en présence d’un autre travailleur à proximité qui pourrait être exposé à des rayonnements parce qu’il ne porte pas de protection des yeux appropriée et approuvée;
  • s’abstenir de porter des lentilles cornéennes lorsqu’ils doivent porter une protection des yeux.

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-039-2015

Part 7 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Section 90 Responsabilités générales

90. (1) L’employeur que le présent règlement oblige à fournir de l’équipement de protection individuelle à un travailleur :

a) fournit l’équipement de protection individuelle approuvé qui est destiné au travailleur, sans frais pour celui-ci;

b) s’assure que le travailleur utilise l’équipement de protection individuelle;

c) s’assure que l’équipement de protection individuelle se trouve dans le lieu de travail avant que le travail ne commence;

d) s’assure que l’équipement de protection individuelle est entreposé dans un lieu propre et sûr auquel le travailleur peut facilement avoir accès;

e) s’assure que le travailleur :

(i) d’une part, sait où se trouve l’équipement de protection individuelle,

(ii) d’autre part, a reçu une formation quant à son utilisation;

f) informe le travailleur des raisons pour lesquelles l’équipement de protection individuelle doit être utilisé et des limites de sa protection;

g) s’assure que l’équipement de protection individuelle fourni au travailleur est :

(i) convenable, en bon état et bien adapté au travailleur,

(ii) entretenu et maintenu dans de bonnes conditions d’hygiène,

(iii) mis hors usage ou hors service lorsqu’il est endommagé.

(2) L’employeur qui exige qu’un travailleur nettoie et entretienne de l’équipement de protection individuelle s’assure que le travailleur a suffisamment de temps pour le faire pendant les heures normales de travail, sans perte de salaire ou d’avantages.

(3) S’il est raisonnablement possible de le faire, l’employeur apporte les ajustements appropriés aux procédures de travail et au rythme de travail afin d’éliminer ou de réduire tout danger ou inconfort pour le travailleur qui pourrait résulter de son utilisation de l’équipement de protection individuelle.

(4) Le travailleur auquel l’employeur fournit de l’équipement de protection individuelle :

a) utilise cet équipement;

b) prend des mesures raisonnables pour éviter que l’équipement de protection individuelle soit endommagé.

(5) Si l’équipement de protection individuelle fourni au travailleur devient défectueux ou n’offre pas la protection qu’il devrait offrir, le travailleur :

a) le retourne à l’employeur;

b) informe l’employeur du défaut ou de toute autre raison pour laquelle l’équipement de protection individuelle n’offre pas la protection qu’il devait offrir.

(6) L’employeur répare ou remplace immédiatement tout équipement de protection individuelle qui lui est retourné conformément à l’alinéa (5)a).

[R-013-2020, a. 73]

Section 97 Protection des yeux et du visage

97. (1) S’il y a un risque d’irritation ou de blessure au visage ou aux yeux d’un travailleur attribuable à des objets volants, des particules volantes, des éclaboussements de liquides, un métal en fusion ou un rayonnement ultraviolet, visible ou infrarouge, l’employeur fournit et oblige le travailleur à utiliser un protecteur oculaire pour l’industrie approuvé ou un protecteur facial approuvé pour éliminer ou réduire ce risque.

(2) L’employeur prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer qu’aucun travailleur n’effectue de soudage à l’arc électrique si un autre travailleur risque d’être exposé au rayonnement de l’arc, sauf si l’autre travailleur utilise un protecteur oculaire pour l’industrie approuvé ou est protégé du rayonnement par un écran approuvé.

(3) Un travailleur ne peut effectuer de soudage à l’arc électrique si un autre travailleur risque d’être exposé au rayonnement de l’arc, sauf si l’autre travailleur utilise un protecteur oculaire pour l’industrie approuvé ou est protégé du rayonnement par un écran approuvé.

(4) Le travailleur qui est obligé, en application du présent règlement, d’utiliser un protecteur oculaire pour l’industrie ou un protecteur facial ne peut porter de lentilles cornéennes.

[R-013-2020, a. 80]

Section 102 Exposition aux substances dangereuses

102. Si un travailleur est régulièrement exposé à une substance dangereuse, l’employeur fournit et oblige le travailleur à utiliser des vêtements, des gants et des lunettes de protection ou des écrans protecteurs faciaux qui sont adéquats pour prévenir l’exposition de la peau et des muqueuses du travailleur à la substance dangereuse.

[R-013-2020, a. 83]

Part 10 SÉCURITÉ DES MACHINES

Section 151 Outils de fixation à cartouches

151. (1) Dans le présent article, «outil de fixation à cartouches» s’entend des machines qui utilisent la puissance d’explosion pour lancer ou décharger un organe d’assemblage afin de le fixer ou de l’enfoncer dans un autre objet ou matériau.

(2) L’employeur s’assure que tout travailleur qui utilise un outil de fixation à cartouches a reçu une formation concernant les procédures de travail sécuritaires et suit ces procédures relativement à tout outil de fixation à cartouches que le travailleur pourrait utiliser, notamment en ce qui concerne :

a) la sélection de l’outil, des accessoires, de la fixation et de la charge explosive appropriés pour chaque application;

b) les limites de chaque type d’outil, de fixation et de charge explosive;

c) l’entretien, l’inspection et l’utilisation de l’outil.

(3) L’employeur s’assure que tout travailleur qui utilise un outil de fixation à cartouches :

a) ne laisse pas l’outil ou les charges explosives sans surveillance;

b) entrepose l’outil et les charges explosives dans un contenant verrouillé lorsqu’ils ne sont pas utilisés;

c) utilise un protecteur oculaire ou facial pour l’industrie qui satisfait aux exigences de la partie 7.

[R-013-2020, a. 121]

Section 153 Machines à meuler

153. (1) L’employeur s’assure de ce qui suit :

a) aucune meule abrasive n’est utilisée :

(i) à moins d’être dotée de buvards installés selon les indications techniques du fabricant et d’un dispositif de protection,

(ii) à une vitesse supérieure aux indications techniques du fabricant;

b) la vitesse maximale de chaque axe de meuleuse en tours/minute est indiquée en permanence sur la meuleuse;

c) les brides de fixation de la meule abrasive ont un diamètre égal et adapté à la meule.

(2) Si un outil est installé sur une meuleuse fixe, l’employeur s’assure que le porte-outil est, à la fois :

a) installé d’une manière qui soit compatible avec la méthode de travail;

b) solidement fixé sur la meuleuse;

c) installé à 3 mm au maximum de la face de la meule ou sous l’axe horizontal de la meule.

(3) L’employeur ne peut obliger ni autoriser un travailleur à utiliser les côtés d’une meule abrasive pour le meulage, sauf si celle-ci est conçue à cette fin.

(4) L’employeur s’assure que tout travailleur qui utilise une meuleuse :

a) d’une part, se voit fournir et utilise l’équipement de protection individuelle suivant qui satisfait aux exigences de la partie 7 :

(i) un protecteur oculaire ou facial pour l’industrie,

(ii) une protection pour les mains ou les bras;

b) d’autre part, reçoit des instructions concernant les dangers éventuels et l’utilisation sécuritaire de la meuleuse.

[R-013-2020, a. 123]

Part 21 AGENTS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES

Section 320 Équipement de lavage des yeux

320. Lorsqu’il y a un risque de contamination des yeux d’un travailleur par un agent corrosif ou toute autre substance dangereuse, l’employeur prévoit et maintient, à des endroits faciles d’accès, de l’équipement approuvé permettant le lavage des yeux à l’eau tiède ou au moyen d’un autre liquide convenable.

[R-013-2020, a. 266]

Part 23 RAYONNEMENTS

Section 360 Protection en cas d’impossibilité de se conformer aux limites d’exposition

360. Lorsqu’il est impossible de se conformer aux limites d’exposition établies à l’article 358 et au paragraphe 359(1), l’employeur fournit à chaque travailleur du secteur nucléaire :

a) d’une part, un équipement de protection de la peau et des yeux conforme aux indications :

(i) soit d’un professionnel de la santé,

(ii) soit d’un agent de sécurité;

b) d’autre part, à la demande d’un agent de sécurité, un dispositif de surveillance individuelle permettant de mesurer l’exposition du travailleur aux rayonnements ultraviolets.

[R-013-2020, a. 305]

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-003-2016

Partie 7 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Article 90 Responsabilités générales

90. (1) L’employeur que le présent règlement oblige à fournir de l’équipement de protection individuelle à un travailleur :

a) fournit l’équipement de protection individuelle approuvé qui est destiné au travailleur, sans frais pour celui-ci;

b) s’assure que le travailleur utilise l’équipement de protection individuelle;

c) s’assure que l’équipement de protection individuelle se trouve dans le lieu de travail avant que le travail ne commence;

d) s’assure que l’équipement de protection individuelle est entreposé dans un lieu propre et sûr auquel le travailleur peut facilement avoir accès;

e) s’assure que le travailleur :

(i) d’une part, sait où se trouve l’équipement de protection individuelle,

(ii) d’autre part, a reçu une formation quant à son utilisation;

f) informe le travailleur des raisons pour lesquelles l’équipement de protection individuelle doit être utilisé et des limites de sa protection;

g) s’assure que l’équipement de protection individuelle fourni au travailleur est :

(i) convenable, en bon état et bien adapté au travailleur,

(ii) entretenu et maintenu dans de bonnes conditions d’hygiène,

(iii) mis hors usage ou hors service lorsqu’il est endommagé.

(2) L’employeur qui exige qu’un travailleur nettoie et entretienne de l’équipement de protection individuelle s’assure que le travailleur a suffisamment de temps pour le faire pendant les heures normales de travail, sans perte de salaire ou d’avantages.

(3) S’il est raisonnablement possible de le faire, l’employeur apporte les ajustements appropriés aux procédures de travail et au rythme de travail afin d’éliminer ou de réduire tout danger ou inconfort pour le travailleur qui pourrait résulter de son utilisation de l’équipement de protection individuelle.

(4) Le travailleur auquel l’employeur fournit de l’équipement de protection individuelle :

a) utilise cet équipement;

b) prend des mesures raisonnables pour éviter que l’équipement de protection individuelle soit endommagé.

(5) Si l’équipement de protection individuelle fourni au travailleur devient défectueux ou n’offre pas la protection qu’il devrait offrir, le travailleur :

a) le retourne à l’employeur;

b) informe l’employeur du défaut ou de toute autre raison pour laquelle l’équipement de protection individuelle n’offre pas la protection qu’il devait offrir.

(6) L’employeur répare ou remplace immédiatement tout équipement de protection individuelle qui lui est retourné conformément à l’alinéa (5)a).

Article 97 Protection des yeux et du visage

97. (1) S’il y a un risque d’irritation ou de blessure au visage ou aux yeux d’un travailleur attribuable à des objets volants, des particules volantes, des éclaboussements de liquides, un métal en fusion ou un rayonnement ultraviolet, visible ou infrarouge, l’employeur fournit et oblige le travailleur à utiliser un protecteur oculaire pour l’industrie approuvé ou un protecteur facial approuvé pour éliminer ou réduire ce risque.

(2) L’employeur prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer qu’aucun travailleur n’effectue de soudage à l’arc électrique si un autre travailleur risque d’être exposé au rayonnement de l’arc, sauf si l’autre travailleur utilise un protecteur oculaire pour l’industrie approuvé ou est protégé du rayonnement par un écran approuvé.

(3) Un travailleur ne peut effectuer de soudage à l’arc électrique si un autre travailleur risque d’être exposé au rayonnement de l’arc, sauf si l’autre travailleur utilise un protecteur oculaire pour l’industrie approuvé ou est protégé du rayonnement par un écran approuvé.

(4) Le travailleur qui est obligé, en application du présent règlement, d’utiliser un protecteur oculaire pour l’industrie ou un protecteur facial ne peut porter de lentilles cornéennes.

Article 102 Exposition aux substances dangereuses

102. Si un travailleur est régulièrement exposé à une substance dangereuse, l’employeur fournit et oblige le travailleur à utiliser des vêtements, des gants et des lunettes de protection ou des écrans protecteurs faciaux qui sont adéquats pour prévenir l’exposition de la peau et des muqueuses du travailleur à la substance dangereuse.

Partie 10 SÉCURITÉ DES MACHINES

Article 151 Outils de fixation à cartouches

151. (1) Dans le présent article, « outil de fixation à cartouches » s’entend des machines qui utilisent la puissance d’explosion pour lancer ou décharger un organe d’assemblage afin de le fixer ou de l’enfoncer dans un autre objet ou matériau.

(2) L’employeur s’assure que tout travailleur qui utilise un outil de fixation à cartouches a reçu une formation concernant les procédures de travail sécuritaires et suit ces procédures relativement à tout outil de fixation à cartouches que le travailleur pourrait utiliser, notamment en ce qui concerne :

a) la sélection de l’outil, des accessoires, de la fixation et de la charge explosive appropriés pour chaque application;

b) les limites de chaque type d’outil, de fixation et de charge explosive;

c) l’entretien, l’inspection et l’utilisation de l’outil.

(3) L’employeur s’assure que tout travailleur qui utilise un outil de fixation à cartouches :

a) ne laisse pas l’outil ou les charges explosives sans surveillance;

b) entrepose l’outil et les charges explosives dans un contenant verrouillé lorsqu’ils ne sont pas utilisés;

c) utilise un protecteur oculaire ou facial pour l’industrie qui satisfait aux exigences de la partie 7.

Article 153 Machines à meuler

153. (1) L’employeur s’assure de ce qui suit :

a) aucune meule abrasive n’est utilisée :

(i) à moins d’être dotée de buvards installés selon les indications techniques du fabricant et d’un dispositif de protection,

(ii) à une vitesse supérieure aux indications techniques du fabricant;

b) la vitesse maximale de chaque axe de meuleuse en tours/minute est indiquée en permanence sur la meuleuse;

c) les brides de fixation de la meule abrasive ont un diamètre égal et adapté à la meule.

(2) Si un outil est installé sur une meuleuse fixe, l’employeur s’assure que le porte-outil est, à la fois :

a) installé d’une manière qui soit compatible avec la méthode de travail;

b) solidement fixé sur la meuleuse;

c) installé à 3 mm au maximum de la face de la meule ou sous l’axe horizontal de la meule.

(3) L’employeur ne peut obliger ni autoriser un travailleur à utiliser les côtés d’une meule abrasive pour le meulage, sauf si celle-ci est conçue à cette fin.

(4) L’employeur s’assure que tout travailleur qui utilise une meuleuse :

a) d’une part, se voit fournir et utilise l’équipement de protection individuelle suivant qui satisfait aux exigences de la partie 7 :

(i) un protecteur oculaire ou facial pour l’industrie,

(ii) une protection pour les mains ou les bras;

b) d’autre part, reçoit des instructions concernant les dangers éventuels et l’utilisation sécuritaire de la meuleuse.

Partie 21 AGENTS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES

Article 320 Équipement de lavage des yeux

320. Lorsqu’il y a un risque de contamination des yeux d’un travailleur par un agent corrosif ou toute autre substance dangereuse, l’employeur prévoit et maintient, à des endroits faciles d’accès, de l’équipement approuvé permettant le lavage des yeux à l’eau tiède ou au moyen d’un autre liquide convenable.

Partie 23 RAYONNEMENTS

Article 360 Protection en cas d’impossibilité de se conformer aux limites d’exposition

360. Lorsqu’il est impossible de se conformer aux limites d’exposition établies à l’article 358 et au paragraphe 359(1), l’employeur fournit à chaque travailleur du secteur nucléaire :

a) d’une part, un équipement de protection de la peau et des yeux conforme aux indications :

(i) soit d’un professionnel de la santé,

(ii) soit d’un agent de sécurité;

b) à la demande d’un agent de sécurité, un dispositif de surveillance individuelle permettant de mesurer l’exposition du travailleur aux rayonnements ultraviolets.