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Harassment

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Keeping workers safe, goes beyond addressing physical hazards in the workplace. A worker’s mental health is an important part of their overall health, and taking steps to prevent harassment in the workplace is part of meeting this legislative requirement. The WSCC Harassment Code of Practice provides definitions of what is and what is not harassment , directions on how to develop and implement a harassment policy, how to address formal complaints, conduct an investigation, and how to safely return a worker to the workplace after harassment has taken place. The Code also contains forms employers can adapt to meet their individual needs. The sample harassment policy outlines the components needed for a workplace policy on harassment in the NT and NU. The complaint procedure, formal harassment complaint form, and sample investigation template breaks down the steps for recording, investigating, and addressing harassment complaints.

All employers, regardless of size, must have a harassment policy, it must be made available to workers in writing and it must include:

  • a harassment definition;
  • a statement that workers are entitled to work free of harassment;
  • a commitment that the employer will ensure workers are not exposed to harassment;
  • details on how a worker can bring forward a harassment complaint;
  • a statement that the employer will keep complaints confidential unless necessary for the investigation, or as required by law;
  • a description of how the employer will inform a worker and an alleged harasser on the results of an investigation; and
  • a statement that the policy does not prevent workers from pursuing other legal options.

Occupational Health and Safety Regulations
R-039-2015

Part 3 GENERAL DUTIES

Section 34 Harassment

34. (1) In this section, "harassment" means, subject to subsections (2) and (3), a course of vexatious comment or conduct at a work site that

(a) is known or ought reasonably to be known to be unwelcome; and

(b) constitutes a threat at the work site to the health or safety of a worker.

(2) To constitute harassment for the purposes of subsection (1), any one of the following must have occurred:

(a) repeated conduct, comments, displays, actions or gestures; or

(b) a single, serious occurrence of conduct, or a single, serious comment, display, action or gesture, that has a lasting, harmful effect on the worker’s health or safety.

(3) For the purpose of subsection (1), harassment does not include reasonable action taken by an employer or supervisor relating to the management and direction of the workers or of the work site.

(4) An employer shall, in consultation with the Committee or representative, or, if no Committee or representative is available, the workers, develop and implement a written policy that includes

(a) a definition of harassment that is consistent with subsections (1), (2) and (3);

(b) a statement that each worker is entitled to work free of harassment;

(c) a commitment that the employer will make every reasonable effort to ensure that workers are not subjected to harassment;

(d) a commitment that the employer will take corrective action respecting any individual who subjects any worker to harassment;

(e) an explanation of how harassment complaints may be brought to the attention of the employer;

(f) a statement that the employer will not disclose the name of a complainant or an alleged harasser or the circumstances relating to the complaint to a person unless disclosure is

(i) necessary for the purposes of investigating the complaint or taking corrective action with respect to the complaint, or

(ii) required by law;

(g) a description of the procedure that the employer will follow to inform a complainant and alleged harasser of the results of an investigation; and

(h) a statement that the employer’s harassment policy is not intended to discourage or prevent a complainant from exercising other legal rights.

(5) An employer shall make readily available to workers a copy of the policy required under subsection (4).

SAFETY ACT
R.S.N.W.T. 1988, c. S-1

HEALTH AND SAFETY

Section 4 Duty of employer

4. (1) Every employer shall

(a) maintain his or her establishment in such a manner that the health and safety of persons in the establishment are not likely to be endangered;

(b) take all reasonable precautions and adopt and carry out all reasonable techniques and procedures to ensure the health and safety of every person in his or her establishment; and

(c) provide the first aid service requirements set out in the regulations pertaining to his or her class of establishment.

(2) If two or more employers have charge of an establishment, the principal contractor or, if there is no principal contractor, the owner of the establishment, shall coordinate the activities of the employers in the establishment to ensure the health and safety of persons in the establishment.

[S.N.W.T. 2003, c. 25, s. 3]

Section 5 Duty of worker

5. Every worker employed on or in connection with an establishment shall, in the course of his or her employment,

(a) take all reasonable precautions to ensure his or her own safety and the safety of other persons in the establishment; and

(b) as the circumstances require, use devices and articles of clothing or equipment that are intended for his or her protection and provided to the worker by his or her employer, or required pursuant to the regulations to be used or worn by the worker.

Occupational Health and Safety Regulations
R-003-2016

Part 3 GENERAL DUTIES

Section 34 Harassment

34. (1) In this section, "harassment" means, subject to subsections (2) and (3), a course of vexatious comment or conduct at a work site that

(a) is known or ought reasonably to be known to be unwelcome; and

(b) constitutes a threat at the work site to the health or safety of a worker.

(2) To constitute harassment for the purposes of subsection (1), any one of the following must have occurred:

(a) repeated conduct, comments, displays, actions or gestures; or

(b) a single, serious occurrence of conduct, or a single, serious comment, display, action or gesture, that has a lasting, harmful effect on the worker’s health or safety.

(3) For the purpose of subsection (1), harassment does not include reasonable action taken by an employer or supervisor relating to the management and direction of the workers or of the work site.

(4) An employer shall, in consultation with the Committee or representative, or, if no Committee or representative is available, the workers, develop and implement a written policy that includes

(a) a definition of harassment that is consistent with subsections (1), (2) and (3);

(b) a statement that each worker is entitled to work free of harassment;

(c) a commitment that the employer will make every reasonable effort to ensure that workers are not subjected to harassment;

(d) a commitment that the employer will take corrective action respecting any individual who subjects any worker to harassment;

(e) an explanation of how harassment complaints may be brought to the attention of the employer;

(f) a statement that the employer will not disclose the name of a complainant or an alleged harasser or the circumstances relating to the complaint to a person unless disclosure is

(i) necessary for the purposes of investigating the complaint or taking corrective action with respect to the complaint, or

(ii) required by law;

(g) a description of the procedure that the employer will follow to inform a complainant and alleged harasser of the results of an investigation; and

(h) a statement that the employer’s harassment policy is not intended to discourage or prevent a complainant from exercising other legal rights.

(5) An employer shall make readily available to workers a copy of the policy required under subsection (4).

SAFETY ACT
R.S.N.W.T. 1988, c. S-1

HEALTH AND SAFETY

Section 4 Duty of employer

4. (1) Every employer shall

(a) maintain his or her establishment in such a manner that the health and safety of persons in the establishment are not likely to be endangered;

(b) take all reasonable precautions and adopt and carry out all reasonable techniques and procedures to ensure the health and safety of every person in his or her establishment; and

(c) provide the first aid service requirements set out in the regulations pertaining to his or her class of establishment.

(2) If two or more employers have charge of an establishment, the principal contractor or, if there is no principal contractor, the owner of the establishment, shall coordinate the activities of the employers in the establishment to ensure compliance with subsection 4(1).

[S.Nu. 2003, c. 25, s. 4]

Section 5 Duty of worker

5. Every worker employed on or in connection with an establishment shall, in the course of his or her employment,

(a) take all reasonable precautions to ensure his or her own safety and the safety of other persons in the establishment; and

(b) as the circumstances require, use devices and articles of clothing or equipment that are intended for his or her protection and provided to the worker by his or her employer, or required pursuant to the regulations to be used or worn by the worker.

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Harcèlement

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La sécurité des travailleurs va bien au-delà de l’élimination des dangers physiques sur les lieux de travail. La santé mentale du travailleur est un important élément de sa santé globale, et les mesures de prévention du harcèlement au travail contribuent au respect des exigences législatives en la matière. Le Code de pratique sur le harcèlement de la CSTIT définit ce qui constitue et ce qui ne constitue pas du harcèlement , et il offre des lignes directrices quant à la manière d’élaborer et de mettre en œuvre une politique sur le harcèlement, de gérer les plaintes officielles, de mener les enquêtes et de réintégrer un travailleur dans son milieu de travail à la suite d’une situation de harcèlement. Le Code contient aussi des formulaires, que les employeurs peuvent adapter à leurs besoins. L’exemple de politique de harcèlement comprend tous les éléments que doit comporter une politique de harcèlement dans les T. N.-O. et au Nunavut. Le modèle, qui inclut la procédure de plainte, le formulaire officiel de plainte pour harcèlement et un exemple d’enquête, précise toutes les étapes du processus, de l’enregistrement de la plainte à sa résolution, en passant par l’enquête.

Tous les employeurs, quelle que soit la taille de l’organisation, doivent avoir en place une politique écrite sur le harcèlement, que les travailleurs peuvent consulter , et celle-ci doit inclure :

  • une définition de ce qu’est le harcèlement;
  • un énoncé selon lequel les travailleurs ont le droit de travailler dans un milieu exempt de harcèlement;
  • un engagement de la part de l’employeur à tout mettre en œuvre pour garantir aux travailleurs une protection contre l’exposition au harcèlement;
  • des détails sur la façon dont le travailleur peut présenter une plainte pour harcèlement;
  • un énoncé selon lequel l’employeur protégera la confidentialité des plaintes, sauf si une enquête ou la législation exigent le dévoilement de renseignements;
  • une description de la façon dont l’employeur informera le travailleur et la personne accusée de harcèlement des résultats de l’enquête;
  • un énoncé selon lequel la politique n’interdit pas aux travailleurs de faire valoir d’autres droits juridiques.

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-039-2015

Part 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Section 34 Harcèlement

34. (1) Dans le présent article, «harcèlement» s’entend, sous réserve des paragraphes (2) et (3), de propos ou de conduites vexatoires sur le lieu de travail :

a) d’une part, lorsque la personne sait ou devrait raisonnablement savoir que ces propos ou ces conduites sont importuns;

b) d’autre part, lorsque ces propos ou ces conduites constituent, au lieu de travail, une menace à la santé ou à la sécurité d’un travailleur.

(2) Pour qu’il y ait harcèlement aux fins du paragraphe (1), l’un quelconque des éléments suivants doit s’être produit :

a) une conduite, des propos, des démonstrations, des actes ou des gestes répétés;

b) une seule occurrence grave d’une conduite, ou un propos, une démonstration, un acte ou un geste isolé et grave, ayant des conséquences durables et préjudiciables à la santé ou à la sécurité du travailleur.

(3) La définition de «harcèlement» figurant au paragraphe (1) ne vise par les mesures raisonnables prises par l’employeur ou le superviseur relativement à la gestion et à la direction des travailleurs ou du lieu de travail.

(4) L’employeur, en consultation avec le comité ou un représentant ou, si le comité ou un représentant n’est pas disponible, avec les travailleurs, élabore et met en œuvre une politique écrite qui comprend les éléments suivants :

a) une définition de harcèlement qui est compatible avec les paragraphes (1), (2) et (3);

b) un énoncé portant que tout travailleur a le droit de travailler dans un lieu de travail exempt de harcèlement;

c) la mention du fait que l’employeur s’engage à déployer tous les efforts raisonnables pour s’assurer que les travailleurs ne font pas l’objet de harcèlement;

d) la mention du fait que l’employeur s’engage à prendre des mesures correctives à l’égard de toute personne qui harcèle un travailleur;

e) une explication de la façon dont les plaintes pour harcèlement peuvent être portées à l’attention de l’employeur;

f) un énoncé portant que l’employeur ne divulguera à quiconque le nom d’un plaignant ou d’un présumé harceleur, ni les circonstances de la plainte, sauf si la divulgation :

(i) soit est nécessaire aux fins de la tenue d’une enquête sur la plainte ou de la prise de mesures correctives au regard de la plainte,

(ii) soit est exigée par la loi;

g) une description de la procédure que l’employeur suivra pour informer le plaignant et le présumé harceleur des résultats de l’enquête;

h) un énoncé portant que la politique de l’employeur en matière de harcèlement ne vise aucunement à décourager ou à empêcher le plaignant d’exercer les autres droits reconnus par la loi.

(5) L’employeur fait en sorte qu’une copie de la politique exigée par le paragraphe (4) soit facilement accessible aux travailleurs.

[R-013-2020, a. 35]

LOI SUR LA SÉCURITÉ
L.R.T.N.-O. 1988, c. S-1

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Section 4 Obligations de l'employeur

4. (1) Chaque employeur :

a) exploite son établissement de telle façon que la santé et la sécurité des personnes qui s'y trouvent ne soient vraisemblablement pas mises en danger;

b) prend toutes les précautions raisonnables et applique des méthodes et techniques raisonnables destinées à protéger la santé et la sécurité des personnes présentes dans son établissement;

c) fournit les services de premiers soins visés par les règlements applicables aux établissements de sa catégorie.

(2) Si deux ou plusieurs employeurs sont responsables d’un établissement, l’entrepreneur principal ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire de l’établissement, coordonne les activités des employeurs dans l’établissement pour veiller à la santé et la sécurité des personnes dans l’établissement.

[L.T.N.-O. 2003, c. 25, a. 3]

Section 5 Obligations de l'employé

5. Au travail, le travailleur qui est employé dans un établissement ou au service de celui-ci :

a) prend toutes les précautions raisonnables pour assurer sa sécurité et celle des autres personnes présentes dans l'établissement;

b) au besoin, utilise les dispositifs et porte les vêtements ou accessoires de protection que lui fournit son employeur ou que les règlements l'obligent à utiliser ou à porter.

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-003-2016

Partie 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 34 Harcèlement

34. (1) Dans le présent article, « harcèlement » s’entend, sous réserve des paragraphes (2) et (3), de propos ou de conduites vexatoires sur le lieu de travail :

a) d’une part, lorsque l’on sait ou que l’on devrait raisonnablement savoir que ces propos ou ces conduites sont importuns;

b) d’autre part, lorsque ces propos ou ces conduites constituent, au lieu de travail, une menace à la santé ou à la sécurité d’un travailleur.

(2) Pour qu’il y ait harcèlement aux fins du paragraphe (1), l’un quelconque des éléments suivants doit s’être produit :

a) une conduite, des propos, des démonstrations, des actes ou des gestes répétés;

b) une seule occurrence grave d’une conduite, ou un propos, une démonstration, un acte ou un geste isolé et grave, ayant des conséquences durables et préjudiciables à la santé ou à la sécurité du travailleur.

(3) La définition de « harcèlement » figurant au paragraphe (1) ne vise par les mesures raisonnables prises par l’employeur ou le superviseur relativement à la gestion et à la direction des travailleurs ou du lieu de travail.

(4) L’employeur, en consultation avec le comité ou un représentant ou, si le comité ou un représentant n’est pas disponible, avec les travailleurs, élabore et met en oeuvre une politique écrite qui comprend les éléments suivants :

a) une définition de harcèlement qui est compatible avec les paragraphes (1), (2) et (3);

b) un énoncé portant que tout travailleur a le droit de travailler dans un lieu de travail exempt de harcèlement;

c) la mention du fait que l’employeur s’engage à déployer tous les efforts raisonnables pour s’assurer que les travailleurs ne font pas l’objet de harcèlement;

d) la mention du fait que l’employeur s’engage à prendre des mesures correctives à l’égard de toute personne qui harcèle un travailleur;

e) une explication de la façon dont les plaintes pour harcèlement peuvent être portées à l’attention de l’employeur;

f) un énoncé portant que l’employeur ne divulguera à quiconque le nom d’un plaignant ou d’un présumé harceleur, ni les circonstances de la plainte, sauf si la divulgation :

(i) soit est nécessaire aux fins de la tenue d’une enquête sur la plainte ou de la prise de mesures correctives au regard de la plainte,

(ii) soit est exigée par la loi;

g) une description de la procédure que l’employeur suivra pour informer le plaignant et le présumé harceleur des résultats de l’enquête;

h) un énoncé portant que la politique de l’employeur en matière de harcèlement ne vise aucunement à décourager ou à empêcher le plaignant d’exercer les autres droits reconnus par la loi.

(5) L’employeur fait en sorte qu’une copie de la politique exigée par le paragraphe (4) soit facilement accessible aux travailleurs.

LOI SUR LA SÉCURITÉ
L.R.T.N.-O. 1988, c. S-1

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Article 4 Obligations de l’employeur

4. (1) Chaque employeur :

a) exploite son établissement de telle façon que la santé et la sécurité des personnes qui s’y trouvent ne soient vraisemblablement pas mises en danger;

b) prend toutes les précautions raisonnables et applique des méthodes et techniques raisonnables destinées à protéger la santé et la sécurité des personnes présentes dans son établissement;

c) fournit les services de premiers soins visés par les règlements applicables aux établissements de sa catégorie.

(2) Si plusieurs employeurs sont responsables d’un établissement, l’entrepreneur principal ou, s’il n’y en a pas, le propriétaire de l’établissement, coordonne les activités des employeurs dans l’établissement afin de veiller au respect du paragraphe 4(1).

[L.Nun. 2003, c. 25, a. 4]

Article 5 Obligations de l’employé

5. Au travail, le travailleur qui est employé dans un établissement ou au service de celui-ci :

a) prend toutes les précautions raisonnables pour assurer sa sécurité et celle des autres personnes présentes dans l’établissement;

b) au besoin, utilise les dispositifs et porte les vêtements ou accessoires de protection que lui fournit son employeur ou que les règlements l’obligent à utiliser ou à porter.