Home

Cannabis at Work

Highlighted words reveal
definitions when selected.

Cannabis is used for medical, recreational and industrial purposes; it is a broad term used to describe many products such as oils, concentrates, dried leaves and hash. It can enter the body in various ways, such as:

  • inhalation of smoke (on its own or mixed with tobacco) or vapour;
  • ingestion (pill or mixed with other edible products); and
  • absorption through the skin (patches, creams, or salves).

Employers must address concerns surrounding cannabis use and workplace safety by conducting a workplace hazard assessment and implementing controls to mitigate the risk. Impairment refers to a variety of conditions and/or substances that impact a worker's normal ability to work safely. Workers are not allowed to be at work while impaired, and they must inform their employer if they are impaired. The WSCC Code of Practice on Cannabis includes resources for developing a policy, and identifying when workers are impaired. Impairment results from various causes, including:

  • fatigue;
  • stress;
  • illness;
  • alcohol;
  • illicit drugs;
  • prescribed medication; and
  • over-the-counter medication.

Employers cannot allow workers to be impaired at the worksite , and must communicate their policies and procedures that address impairment to their employees. The employer must work with the Joint Occupational Health and Safety Committee (JOHSC) to create a written policy on impairment. The policy must cover:

  • the duties of workers for identifying and reporting impairment;
  • the duties of employers for identifying impairment, corrective actions and worker protection;
  • how to identify and assess hazards, outline what preventative measures will be taken, and how to implement the policy;
  • how the workers will be educated on impairment at work; and
  • how the policy will be evaluated.

Workers must:

  • not enter or stay at work when impaired;
  • tell their employer if they are impaired;
  • notify their employer if they suspect someone is impaired at work; and
  • follow their employer's impairment policy.

Occupational Health and Safety Regulations
R-039-2015

Part 3 GENERAL DUTIES

Section 35.1 Impairment

35.1. (1) In this section, "impaired" means a deteriorated or weakened state of judgment, physical abilities, or both, as a result of fatigue, illness, alcohol or drugs, that causes a departure from the normal abilities required to safely complete a worker’s duties.

(2) No worker shall enter or remain in a work site if the worker is impaired.

(3) No employer shall permit a worker to enter or remain in a work site if the worker is impaired.

(4) All workers shall inform the employer if they are impaired.

(5) An employer shall, in consultation with the Committee or representative, or, if no Committee or representative is available, the workers, develop, maintain and make readily available to workers, a written policy regarding impairment that includes

(a) the duties of workers with respect to identification and reporting of impairment;

(b) the duties of employers with respect to identification of impairment, worker protection and corrective action respecting workers in breach of the policy;

(c) a policy implementation plan;

(d) a hazard identification and assessment methodology;

(e) preventive measures to be undertaken by employers and workers;

(f) worker education programs; and

(g) a policy evaluation mechanism.

[R-124-2018, s. 2; R-012-2020, s. 8]

Occupational Health and Safety Regulations
R-003-2016

Part 3 GENERAL DUTIES

Section 35.1

35.1. (1) In this section, "impaired" means having a deteriorated or weakened state of judgment, physical abilities, or both, as a result of fatigue, illness, alcohol or other drugs, that causes a departure from the normal abilities required to safely complete a worker's duties.

(2) No worker shall enter or remain in a work site if the worker is impaired.

(3) No employer shall permit a worker to enter or remain in a work site if the worker is impaired.

(4) All workers must inform the employer if they are impaired.

(5) An employer shall, in consultation with the Committee or representative, or, if no Committee or representative is available, the workers, develop, maintain and make readily available to workers, a written policy regarding impairment that includes

(a) the duties of workers with respect to identification and reporting of impairment;

(b) the duties of employers with respect to identification of impairment, worker protection and corrective action respecting workers in breach of the policy;

(c) a policy implementation plan;

(d) a hazard identification and assessment methodology;

(e) preventive measures to be undertaken by employers and workers;

(f) worker education programs; and

(g) a policy evaluation mechanism.

[R-021-2018, s. 2]

Accueil

Cannabis au travail

Sélectionnez les mots en surbrillance
pour obtenir la définition

Le cannabis est utilis; des fins médicales, récréatives et industrielles; il s’agit d’un terme général pour décrire de nombreux produits, comme des huiles, des concentrés, des feuilles séchées et du haschich. Le cannabis peut être consommé de diverses façons :

  • inhalation de la fumée (seul ou mélangé avec du tabac) ou de la vapeur;
  • ingestion (en comprimé ou mélangé à d’autres produits comestibles); 
  • absorption cutanée (timbres, crèmes ou baumes).

Les employeurs doivent intervenir relativement aux préoccupations liées à la consommation de cannabis et à la sécurité au travail en effectuant l’évaluation des dangers en milieu de travail et en prenant des mesures pour atténuer le risque. Le terme « facultés affaiblies » renvoie à une gamme d’états ou de substances qui atténuent la capacité habituelle du travailleur de faire son travail en toute sécurité. Les travailleurs ne sont pas autorisés à travailler s’ils ont les facultés affaiblies; ils doivent aviser leur employeur si leurs facultés sont affaiblies. Le code de pratique de la CSTIT sur le cannabis comprend des ressources pour l’élaboration d’une politique et le repérage des facultés affaiblies chez les travailleurs. Les facultés affaiblies ont diverses causes, dont :

  • la fatigue;
  • le stress;
  • la maladie;
  • l’alcool;
  • les drogues illicites;
  • les médicaments d’ordonnance;  
  • les médicaments en vente libre.

Les employeurs ne peuvent pas permettre aux travailleurs d’avoir les facultés affaiblies sur les lieux de travail , et ils doivent communiquer leurs politiques et leurs procédures à ce sujet à tous leurs employés. L’employeur doit collaborer avec le comité mixte de santé et de sécurité au travail pour rédiger une politique sur les facultés affaiblies. Cette politique doit décrire :

  • le devoir des travailleurs quant au repérage et au signalement des facultés affaiblies;
  • le devoir des employeurs quant au repérage des facultés affaiblies, à la prise de mesures correctives et à la protection des travailleurs;
  • la façon de repérer et d’évaluer les dangers, les mesures préventives qui seront prises et la façon de mettre en œuvre la politique;
  • la façon dont les travailleurs seront informés au sujet des facultés affaiblies au travail;
  • la façon dont la politique sera évaluée.

Les travailleurs sont tenus :

  • de ne jamais se rendre sur les lieux de travail avec les facultés affaiblies;
  • de dire à leur employeur qu’ils ont les facultés affaiblies, le cas échéant;
  • d’aviser leur employeur s’ils soupçonnent qu’une personne a les facultés affaiblies au travail;
  • de respecter la politique de leur employeur concernant les facultés affaiblies.

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-039-2015

Part 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Section 35.1 Facultés affaiblies

35.1. (1) Dans le présent article, «facultés affaiblies» s’entend de l’état détérioré ou affaibli du jugement ou de la capacité physique, ou les deux, en raison de la fatigue, d’une maladie, de l’alcool ou de drogues, qui déroge aux capacités normales exigées pour permettre à un travailleur d’accomplir ses tâches en toute sécurité.

(2) Le travailleur n’accède pas ou ne demeure pas au lieu de travail s’il a les facultés affaiblies.

(3) L’employeur ne permet pas à un travailleur d’accéder ou de demeurer au lieu de travail si ce dernier a les facultés affaiblies.

(4) Le travailleur informe l’employeur s’il a les facultés affaiblies.

(5) L’employeur, en consultation avec le comité ou un représentant ou, si le comité ou un représentant n’est pas disponible, avec les travailleurs, élabore, maintient et rend facilement accessible aux travailleurs une politique écrite concernant les facultés affaiblies qui comprend les éléments suivants :

a) les obligations des travailleurs en ce qui concerne l’identification de facultés affaiblies et l’obligation de les signaler;

b) les obligations des employeurs en ce qui concerne l’identification de facultés affaiblies, la protection des employés et les mesures correctives à l’égard des travailleurs qui agissent en violation de la politique;

c) un plan en ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique;

d) une méthodologie en ce qui concerne l’identification et l’évaluation des risques;

e) les mesures préventives devant être entreprises par les employeurs et les travailleurs;

f) les programmes de formation des travailleurs;

g) un mécanisme d’évaluation de la politique.

[R-124-2018, a. 2; R-012-2020, a. 8]

Règlement sur la santé et la sécurité au travail
R-003-2016

Partie 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 35.1

35.1. (1) Dans le présent article, « facultés affaiblies » s’entend de l’état détérioré ou affaibli du jugement ou de la capacité physique, ou les deux, en raison de la fatigue, d’une maladie, de l’alcool ou d’autres drogues, qui déroge aux capacités normales exigées pour permettre à un travailleur d’accomplir ses tâches en toute sécurité.

(2) Le travailleur n’accède pas ou ne demeure pas au lieu de travail s’il a les facultés affaiblies.

(3) L’employeur ne permet pas à un travailleur d’accéder ou de demeurer au lieu de travail si ce dernier a les facultés affaiblies.

(4) Le travailleur doit informer l’employeur s’il a les facultés affaiblies.

(5) L’employeur, en consultation avec le comité ou un représentant ou, si le comité ou un représentant n’est pas disponible, avec les travailleurs, élabore, maintient et rend facilement accessible aux travailleurs une politique écrite concernant les facultés affaiblies qui comprend les éléments suivants :

a) les obligations des travailleurs en ce qui concerne l’identification de facultés affaiblies et l’obligation de les signaler;

b) les obligations des employeurs en ce qui concerne l’identification de facultés affaiblies, la protection des travailleurs et les mesures correctives à l’égard des travailleurs qui agissent en violation de la politique;

c) un plan en ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique;

d) une méthodologie en ce qui concerne l’identification et l’évaluation des risques;

e) les mesures préventives devant être entreprises par les employeurs et les travailleurs;

f) les programmes de formation des travailleurs;

g) un mécanisme d’évaluation de la politique.

[R-021-2018, a. 2]